2017 QCCQ 9068, 2017 QCCQ 9068
Opinion
Sous-poste transport de vrac (Zone Amos) inc. c. Demrex 2017 QCCQ 9068 JP2239 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N° : 605-32-002907-177 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial C.S. ______________________________________________________________________ SOUS-POSTE TRANSPORT DE VRAC (ZONE AMOS) INC.
Partie demanderesse c. DEMREX S.E.N.C. et MARCEL TALBOT et DENIS TALBOT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 5 361,12$. Cette somme est réclamée au nom et pour le compte des abonnés au service de courtage en transport que la demanderesse représente conformément à l’article 42.1 de la
Loi sur les transports [1] . [ 2 ] La demande a été notifiée aux défendeurs les 1 er et 6 février 2017 conformément au Code de procédure civile et les défendeurs n'ont pas fait part au greffier de l'option choisie dans le délai prescrit [2] . [ 3 ] Une période de vingt jours à compter de la notification est maintenant écoulée et la cause est référée au soussigné pour jugement par défaut. [ 4 ] Le premier alinéa de l’
article 536 du Code de procédure civile se lit ainsi : « 536 La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection » Mes soulignements. [ 5 ] En l’espèce, la demanderesse est une personne morale qui n’agit pas en son nom et pour son compte personnel, mais plutôt au
bénéfice de ses abonnés. [ 6 ] La réclamation est faite conformément à l’article 42.1 de la
Loi sur les transports qui prévoit que : « 42.1. Le titulaire d’un permis de courtage peut réclamer et recevoir paiement au nom des abonnés au service de courtage en transport qu’il représente , pour les services de transport fournis à sa demande à moins que le contrat de transport ou de courtage en transport ne le prévoit autrement. Il doit déposer dans un compte en fidéicommis les sommes qu’il perçoit en vertu du premier alinéa. Il doit également administrer ces sommes conformément aux normes d’administration et de gestion prescrites par règlement du gouvernement . » Je souligne. [ 7 ] Considérant le premier alinéa de l’
article 536 du Code de procédure civile et la jurisprudence pertinente [3] , je constate que la réclamation de la demanderesse ne constitue pas une petite créance au sens du Code de procédure civile. [ 8 ] L’
article 536 du Code de procédure civile est une disposition d’ordre public [4] de direction et toute irrégularité doit être soulevée d'office par le tribunal [5] . [ 9 ] En application de l’
article 167 du Code de procédure civile , je déclare ex officio l’absence de compétence ratione materiae de la Division des petites créances à l’égard du dossier et je le renvoie devant le tribunal compétent. [6] [ 10 ] Considérant le deuxième alinéa de l'
article 167 in fine , les articles 339 et suivants du nouveau Code de procédure civile et le fait que c’est le Ministère de la justice qui assume les frais de signification pour les dossiers devant la Division des petites créances, je suis d'avis que le renvoi doit être ordonné sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 11 ] DÉCLINE compétence d'attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec; [ 12 ] RENVOIE le dossier à la Cour du Québec, chambre civile, district d'Abitibi, Palais de justice d’Amos; [ 13 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, district d'Abitibi, Palais de justice d’Amos de communiquer à la demanderesse le numéro du nouveau dossier ouvert à la division ordinaire de la chambre civile de la Cour du Québec et de percevoir de la demanderesse ou de lui rembourser, le cas échéant, la différence entre le timbre judiciaire de 250$ déjà payé par la demanderesse et le coût du timbre du nouveau dossier ; [ 14 ] LE TOUT , sans frais de justice. _________________________________ M e Vasil Petrishki, greffier spécial Sous-Poste Transport de vrac (Zone Amos) inc., 12-343, 6 e Rue Ouest, Amos, Québec, J9T 2V6
Partie demanderesse Demrex s.e.n.c., 301, rue Taschereau, Amos, Québec, J9T 2A1 et M. Marcel Talbot, [...], Amos, Québec, [...] et M. Denis Talbot, [...], Amos, Québec, [...]
Partie défenderesse
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