2017 QCCQ 9451, 2017 QCCQ 9451
Opinion
Protection de la jeunesse — 173546 2017 QCCQ 9451 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001513-169 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2003 adolescent c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 14 ans. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans sa situation depuis mars 2015. Deux mesures volontaires sont intervenues.
La première le 27 mars 2015 et la dernière le 27 décembre 2015 pour une période de six mois. [ 2 ] Le 16 juin 2016, le Tribunal ordonne le maintien de l’adolescent dans le milieu de sa mère pour une période d’un an avec suivi psychosocial et diverses autres mesures. [ 3 ] Les motifs retenus reposent sur une situation de troubles de comportement (problèmes de violence physique et verbale), une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans les milieux paternel et maternel) et une situation de mauvais traitements psychologiques découlant d’un conflit de séparation entre les parents. [ 4 ] La DPJ présente une demande en révision et prolongation afin que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de douze mois avec suivi psychosocial et diverses autres mesures. [ 5 ] La mère est présente, assistée d’une avocate, et admet la situation de compromission.
En revanche, elle souhaite que la mesure soit réduite à neuf mois. [ 6 ] Le père est présent. Il est en accord avec la demande et les conclusions suggérées par la DPJ. Il s’en remet aux professionnels. [ 7 ] L’adolescent est présent et assisté d’une avocate. Tout comme sa mère, il souhaite que la mesure soit réduite à une période de neuf mois. [ 8 ] [Intervenante 1] intervient dans la situation de l’adolescent depuis janvier 2017.
L’intervention comporte deux volets : • Au plan comportemental de X; • Au plan des attitudes parentales du père et de la mère. [ 9 ] De son côté, [intervenante 2] est la troisième éducatrice en réadaptation externe assignée à cette famille. Elle y travaille de janvier à avril 2017. [ 10 ] Les rencontres ont lieu le mercredi à 11 heures. L’adolescent affiche du retard à ses rencontres parce que la durée de la douche est très longue. Elle remarque aussi que l’adolescent a développé une manie de jouer avec ses cheveux
[ 11 ] Son travail vise à aider la mère dans l’encadrement. Elle note une régression. Elle met fin à l’intervention en raison du peu d’implication de X et de sa mère. L’école [ 12 ] L’intervenante rapporte que la situation de l’adolescent à l’école est en dents de scie. [ 13 ] X participe au programme d’intervention individualisé (PII) de l’école secondaire A depuis mars 2016. L’adolescent s’est déjà présenté à l’école en état de consommation.
Bien qu’il n’ait que 14 ans, l’adolescent consomme depuis plusieurs années sur une base quotidienne. [ 14 ] Il est renvoyé ou mis au repos de l’école, les 1er et 28 novembre 2016, les 8 et 19 décembre 2016, le 23 janvier 2017, le 2 février 2017 puis le 16 mars 2017 pour des motifs d’inconduite, de violence et de non-collaboration. Au cours de l’hiver 2017, il présente un taux d’absentéisme élevé. [ 15 ] Pour la troisième fois, il reprend son 1 er secondaire.
Il n’a pas avancé au plan académique au cours des derniers mois. [ 16 ] À compter de janvier, le personnel scolaire remarque qu’il a des manies, qu’il est amaigri et peu disposé au plan émotionnel et comportemental. Un service de psychologie lui est recommandé par la pédiatre Harisson, mais il refuse. [ 17 ] Finalement, le 5 avril dernier, X est renvoyé définitivement du programme d’intervention individualisé (PII) de l’école secondaire A. [ 18 ] X est un jeune homme qui s’exprime bien. Il a un potentiel à exploiter, mais a peu d’intérêt pour le moment.
Ses parents doivent l’encourager à poursuivre sa scolarité et réussir. Les problèmes de santé mentale [ 19 ] L’état de santé mentale de l’adolescent s’est détérioré. Il ne dort presque plus, ne mange qu’un seul repas par jour et démontre beaucoup d’anxiété. Il adopte des comportements de manies et pleure régulièrement. [ 20 ] La situation culmine le 11 avril 2017. L’adolescent agresse physiquement sa mère. Cette situation découle d’un refus de cette dernière ce qui fait augmenter l’anxiété de l’adolescent et son impulsivité.
La mère présente d’importants signes physiques à la suite de cette attaque. [ 21 ] À ce moment, l’adolescent est hospitalisé en psychiatrie. Le 13 avril 2017, l’adolescent reçoit un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif (TOC). Puis il est hébergé en centre de réadaptation. La situation en centre de réadaptation [ 22 ] Durant son séjour en centre de réadaptation, les comportements de type obsessionnel compulsif rendent la situation difficile. La pédopsychiatre traitante de l’adolescent décide de l’hospitaliser en psychiatrie à nouveau. Ainsi, le jeune est hospitalisé du 19 avril au 8 mai 2017.
L’intervenante note ce qui suit à la page 6 de son rapport [1] : Durant l’hospitalisation, D re Marie-Claude Harisson tente de traiter les symptômes du TOC à X. Elle augmentera à trois (3) reprises les médications prescrites durant cette période. Il nous est rapporté que l’adolescent a dû séjourner dans l’aile psychiatrique fermée compte tenu de son impulsivité de comportements et de la violence verbale.
Dans la même veine, à quelques reprises, la pédopsychiatre nous avise de l’arrêt de l’hospitalisation puisqu’il est moins accessible au plan thérapeutique en raison du manque de collaboration, de l’opposition et de la manipulation du jeune, il prend même sa douche en cachette des infirmières durant une heure trente (1 h 30). Également, durant la période d’hospitalisation, les parents viennent visiter leur fils, la mère plus régulièrement puisque X s’ennuie d’elle davantage. Lors d’une sortie avec sa mère, X se fait acheter une casquette arborant des feuilles de cannabis.
Nous devons insister auprès de la mère afin qu’elle se positionne une fois pour toutes à l’encontre de la consommation de cannabis de son fils compte tenu qu’il a un trouble de santé important pouvant être amplifié par la toxicomanie. […] [ 23 ] À sa sortie d’hôpital le 8 mai dernier, X réintègre le centre de réadaptation. Il fugue en soirée. Il tente de se rendre à Ville A chez des amis. Il téléphone aussi à sa mère pour qu’elle vienne le chercher. Finalement, les policiers retrouvent l’adolescent.
Il passe la nuit au département de psychiatrie à l’hôpital de Rivière-du-Loup. [ 24 ] Il retourne en centre le lendemain avec des mesures de sécurité renforcées. À son retour à l’Unité A, X fait des crises de larmes et s’oppose aux demandes des éducateurs. Toutefois, il répond beaucoup mieux au programme offert selon les délais requis. [ 25 ] En centre de réadaptation, X a un programme académique de 30 minutes par jour. Il participe aussi à des ateliers sur le stress. [ 26 ] Il bénéficie d’un programme de récompenses.
S’il respecte les délais accordés pour une activité dans la programmation, par exemple, la douche, un délai de 10 minutes supplémentaires pour ses sorties lui est accordé. Ce programme le stimule pour modifier ses comportements. [ 27 ] Le Tribunal l’encourage à continuer dans son cheminement positif. Les parents [ 28 ] Le père et la mère ont encore un discours dénigrant l’un envers l’autre, ce qui alourdit la situation. Le Tribunal leur rappelle qu’il est temps de mettre leurs différends de côté pour aider leur fils qui a besoin d’eux.
[ 29 ] X n’a plus de contact avec son père depuis la fin de l’année 2016. Ce dernier porte plainte contre son fils qui aurait volé de l’argent à sa conjointe. De plus, le père retrouve des sacs de résidus et un pot de pilules rempli de cannabis dans ses effets personnels. En février 2017, le père cesse de payer le service téléphonique du cellulaire, craignant que son fils soit mêlé à un réseau de stupéfiants.
Il ne revoit X que lorsque celui-ci est hébergé au centre de réadaptation à Ville B. [ 30 ] Le père souhaite rétablir sa relation avec son fils, mais malgré les interventions de l’intervenante, l’adolescent est réticent. [ 31 ] Le père a connu des problèmes de consommation et ne veut pas que son fils sombre dans la même situation.
Le père a cessé toute consommation de stupéfiants au printemps 2016 et ne prend plus d’alcool depuis quelques années. [ 32 ] L’adolescent doit comprendre que son père tente de l’aider. [ 33 ] La mère aurait maintenu une consommation occasionnelle de cannabis, confirmée par des tests de dépistage. Un suivi auprès du centre en toxicomanie A est commencé en septembre 2016, mais madame y met fin quelques semaines plus tard.
La durée de la mesure [ 34 ] Rappelons qu’en juin 2016, l’intervenante annonce que le centre de réadaptation est envisagé, mais elle recommande le maintien dans le milieu familial. [ 35 ] Dans l’ordonnance du 14 juin 2016, on peut lire ce qui suit : [10] L’intervenante estime que les problématiques liées à sa consommation de stupéfiants et son comportement en milieu scolaire sont les mêmes que lors de l’évaluation précédente.
La chronicité et la gravité des comportements sont des éléments considérés dans l’orientation du dossier. [11] Elle avait d’abord envisagé un hébergement en centre de réadaptation notamment, en raison des suspensions à répétition. Toutefois, les comportements de violence sont moins présents de sorte que l’hébergement en centre de réadaptation n’est pas nécessaire pour le moment. [ 36 ] Maintenant, l’intervenante considère la possibilité d’un placement en famille d’accueil si la mère ne se met pas davantage en action. [ 37 ] De son côté, jusqu’à l’audience, l’adolescent refuse plusieurs services d’aide.
Dans l’ordonnance du 14 juin 2016, le Tribunal l’invite à consulter pour sa toxicomanie, mais il n’en fait rien. Sa mobilisation est toute récente dans l’acceptation des services [du Centre A] et ceux d’une psychologue. Cet engagement est encourageant. L’adolescent en tirera des avantages certains. Ses parents doivent l’encourager dans cette nouvelle approche. [ 38 ] L’adolescent et sa mère croient que l’intervention de la psychiatre et la médication prescrite permettront à X d’améliorer sa situation rapidement. Ainsi, ils anticipent un retour dans le milieu de la mère à court terme.
Tous deux croient qu’en fixant une période de neuf mois plutôt que douze, cela encouragera X dans ses démarches. [ 39 ] Le Tribunal ne partage pas leur avis. [ 40 ] Le Tribunal est d’opinion qu’en raison de la gravité et de la récurrence des faits à la base de la situation de compromission, la période d’hébergement de douze mois est dans le meilleur intérêt de cet adolescent.
Non seulement la situation n’a pas évolué au cours de la dernière année, mais elle s’est aggravée. [ 41 ] Cet adolescent a non seulement besoin de réadaptation, mais de rééducation tant pour ses troubles de comportement que pour sa santé mentale. De plus, les parents devront réaliser l’impact dévastateur de la consommation sur la santé et le développement de leur fils. [ 42 ] À ce sujet, le père semble sensible à cette problématique. Toutefois, il lui est difficile d’aider son fils puisque ce dernier ne le voit que très peu. [ 43 ] La mère doit sérieusement se positionner autrement à cet égard.
L’achat de la casquette avec des feuilles de cannabis confirme la banalisation de la mère associée à la consommation de cette substance. [ 44 ] Toute la famille doit travailler dans le même sens, dans la transparence et la collaboration. Il y va du meilleur intérêt de X. [ 45 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis selon les articles 38f), 38b) 1 iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent; [ 48 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2016; [ 49 ] CONFIE la situation de X à la DPJ jusqu’au 30 mai 2018, aux conditions suivantes : [ 50 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans un établissement exploitant un centre de réadaptation pour ladite période; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents aient lieu après entente entre les parties;
[ 52 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir cette dernière à domicile, au besoin; [ 53 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive tous les soins et services requis par sa situation personnelle, tant au niveau psychologique que pédopsychiatrique; [ 54 ] RECOMMANDE à l’adolescent de participer à un suivi en toxicomanie; [ 55 ] RECOMMANDE aux parents d’être abstinents de toute consommation de drogues, particulièrement lorsqu’ils seront en situation d’autorité à l’égard de leur fils; [ 56 ] RECOMMANDE aux parents de cesser tout dénigrement l’un envers l’autre en présence de l’adolescent; [ 57 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 59 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Langlais, avocate CAIN LAMARRE Pour l’adolescent Me Maryse Beaulieu, avocate Pour la mère Date d’audience : 30 mai 2017 Jugement écrit déposé : 13 juin 2017
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