2020 QCCQ 7751, 2020 QCCQ 7751
Opinion
Protection de la jeunesse — 206249 2020 QCCQ 7751 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-006210-174 450-41-006211-172 DATE : 14 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Demandeur -et- X Né le [...] 2010 Y Né le [...] 2009 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 22 août 2018 par la juge Monique Lavallée, par laquelle elle maintenait les enfants auprès de leur mère et interdisait les contacts entre les enfants et leur père, compte tenu de sa colère intarissable envers la mère les enfants. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice soutient que l’attitude du père n’a pas changé et qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de reprendre contact avec leur père.
Malgré une tentative de reprise de contact par le biais d’une lettre cette année, cette lettre n’a pu être lue qu’en
partie aux enfants puisqu’elle comportait plusieurs messages inappropriés. [ 3 ] De plus, le père a de nouveau proféré des menaces à l’égard de la mère. Il a été incarcéré pendant un mois au printemps 2019 et a dû être vu en psychiatrie en août, vu sa fragilité sur le plan de la santé mentale. [ 4 ] Et à l’audience, un an plus tard, le père peine toujours à contenir sa colère. Il fait preuve d’impulsivité. Il interrompt les témoins.
Malgré les rappels du Tribunal l’invitant à se contenir, le père fait des efforts, mais il n’y arrive pas. Il sacre. Il injurie l’avocat de la mère et s’emporte. [ 5 ] Bien que le père se dise maintenant prêt à accepter des contacts supervisés, son état ne permet pas d’accéder à sa demande. Sa colère demeure trop grande. Sa souffrance trop vive.
Ses réactions démesurées. [ 6 ] Le père demeure dans cet état malgré plusieurs tentatives de lui venir en aide au cours des dernières années. [ 7 ] Les enfants doivent être tenus à l’abri. [ 8 ] Comme la mère est en mesure de répondre aux besoins des enfants, la Directrice soutient que sa présence n’est plus nécessaire si un jugement balise les accès des enfants avec leur père. [ 9 ] Le 28 septembre dernier, le Tribunal a accueilli la demande de la mère en vertu de l’article 37.3 du Code de procédure civile et a interdit les contacts avec le père. [ 10 ] Vu l’ordonnance rendue, le Tribunal ordonne la fermeture du dossier en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Quant à la «requête reconventionnelle» déposée par le père, ses 30 pages semblent davantage servir d’exutoire aux frustrations du père. Le Tribunal ne peut faire droit aux demandes qui s’y trouvent. Le présent Tribunal n’est pas le forum approprié. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la fermeture du dossier ; REJETTE la requête reconventionnelle du père [1] . Signé le 14 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Riopel Avocat des enfants
M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère Date d’audience : 28 septembre 2020
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