2020 QCCQ 8142, 2020 QCCQ 8142
Opinion
Pépin c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 8142 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000216-199 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA PÉPIN , [...], Notre-Dame-des-Bois (Qc), [...], Appelante c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC , ayant une place d'affaires au 3, Complexe Desjardins D221LC, C.P. 5000, Montréal (Qc), H5B 1A7, Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN APPEL
SOMMAIRE EN MATIÈRE FISCALE ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Mme Lynda Pépin se pourvoit à l'encontre d'une décision sur opposition confirmant sa cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec établie à 634,07 $ [1] pour l'année d'imposition 2018. [ 2 ] Le montant de cette cotisation a été établi en tenant compte du revenu annuel de son conjoint, décédé le 5 janvier 2018. [ 3 ] L'appelante considère que la cotisation ne devrait pas tenir compte de ce revenu car, dans le cadre de la liquidation de la succession, elle ne l'a pas touchée personnellement.
Pour elle, la cotisation aurait dû être calculée sur la base de son propre revenu exclusivement. De son point de vue, il est illogique d'inclure dans le calcul de sa cotisation un revenu qui n'est pas le sien et dont elle n'a pas bénéficié.
Elle réfère à son impôt sur le revenu, de même qu'à ses crédits de TVQ et de TPS qui ont été établis en fonction de ses seuls revenus personnels pour la même année d'imposition 2018. [ 4 ] L'appelante soutient que le même calcul aurait dû être appliqué à la détermination de sa cotisation au régime d'assurance médicaments, car il est inexact, dans sa situation particulière, de considérer qu'elle a bénéficié d'un revenu familial en 2018. [ 5 ] Qu'en est-il? [ 6 ] Chaque régime d'imposition, de taxation ou de cotisation obéit à des règles qui lui sont propres.
La logique qui sous-tend ces règles n'est pas transposable intégralement d'un régime à un autre. [ 7 ] Dans le cas de la cotisation à l'assurance médicaments, les règles pertinentes sont énoncées aux articles 37.1 à 37.15 de la Loi sur la régie de l'assurance maladie du Québec [2] . [ 8 ]
L'article 37.1 prévoit que la référence au revenu familial d'un particulier pour une année est constituée de son propre revenu et de celui de son conjoint admissible pour la même année [3] . Le calcul est fait sur une base annuelle puisqu'il vise à établir le montant de la cotisation annuelle à l'assurance médicaments, sans égard au fait que le particulier a bénéficié ou non du revenu de son conjoint.
Il s'agit d'un revenu imputé et non pas d'un revenu imposé ou cotisé. [ 9 ] La notion de conjoint admissible telle que définie à l'article 37.1 est, elle aussi, considérée sur une base annuelle. [ 10 ] L'exception applicable à un décès survenu dans l'année fait référence à la condition qu'il y ait un nouveau conjoint au 31 décembre de cette même année [4] . Ceci n'est pas applicable en l'espèce. [ 11 ] L'appelante ne démontre pas que la cotisation qu'elle conteste est illégale, erronée ou inexacte.
Le fait qu'elle soit en désaccord avec le résultat de l'exercice est insuffisant, sur un plan juridique, pour l'écarter.
[ 12 ] Son appel ne peut réussir. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] REJETTE l'appel
sommaire en matière fiscale de l'appelante pour l'année d'imposition 2018; [ 15 ] Sans frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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