2016 QCCQ 9658, 2016 QCCQ 9658
Opinion
Bouchard c. Entreprises Jean-Yves Laberge & Fils inc. 2016 QCCQ 9658 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009600-152 DATE : 31 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ ANDRÉ BOUCHARD
Partie demanderesse c. ENTREPRISES JEAN-YVES LABERGE & FILS INC. et RÉNOVATION MARTIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au mois de juin 2011, André Bouchard fait effectuer des travaux d’asphaltage à l’entrée de sa résidence privée par les Entreprises Jean-Yves Laberge & Fils inc. (Laberge & Fils). [ 2 ] Il réclame le paiement des travaux d’asphaltage qu’il a dû faire reprendre en intégralité, ce qui représente une somme de 12 593,61 $.
S’ajoutent à sa réclamation 442,50 $ en dédommagement pour perte de salaire et 26,43 $ de frais postaux pour l’envoi des mises en demeure, totalisant ainsi 13 062,54 $. [ 3 ] Il poursuit également Rénovation Martin, l’entreprise qui lui a vendu la résidence, puisqu’elle lui avait remis un document indiquant que l’entrée était excavée et prête à recevoir l’asphalte. [ 4 ] Aucun représentant de Rénovation Martin n’est présent à l’audience. [ 5 ] Quant à Laberge & Fils, elle prétend avoir exécuté son ouvrage conformément aux règles de l’art.
Comme le problème en est un d’excavation, elle ne peut être tenue responsable puisqu’elle avait comme mandat de procéder uniquement au nivelage et à la pose du revêtement d’asphalte. Les faits [ 6 ] Le 14 juin 2011, André Bouchard accepte la soumission proposée par Laberge & Fils pour la pose d’un revêtement d’asphalte dans l’entrée de sa résidence au 570, des Hirondelles, à Saguenay. Le prix convenu de 5 800 $ inclut la pose de bordures et l’installation d’un trottoir en pavé uni à l’arrière de la résidence [1] . [ 7 ] À ce moment, M.
Bouchard ne demande pas d’effectuer l’excavation de l’entrée, puisque lors de l’acquisition de sa résidence, Rénovation Martin l’avait avisé, dans un document écrit, que l’entrée était excavée et prête à recevoir l’asphalte [2] . [ 8 ] Or, lors des travaux de préparation, Martin Laberge de Laberge & Fils communique avec M. Bouchard pour l’informer qu’une
partie de l’entrée n’est pas excavée, soit le dernier tiers jusqu’au garage. Les parties conviennent alors d’un montant supplémentaire de 200 $ pour l’excavation et le remblai, portant ainsi le coût des travaux à 6 700 $ incluant les taxes applicables.
[ 9 ] Au printemps 2012, M. Bouchard constate la présence de plusieurs fissures importantes et un gonflement de l’asphalte.
Jean- Yves Laberge de Laberge & Fils se fait rassurant et l’informe qu’il s’agit de déplacements normaux à cause de la période du dégel et que le tout reprendra sa place. [ 10 ] Au printemps 2013, la situation s’aggrave : ▪ gonflement du pavé près des portes du garage [3] ; ▪ trois fissures importantes à l’entrée [4] ; ▪ surélèvement de deux pouces en avant des portes du garage; ▪ affaissement du pavé uni entre le garage et le spa. [ 11 ] Lorsqu’avisé, Jean-Yves Laberge lui dit vouloir constater les dommages, mais il ne fera pas acte de présence au cours du printemps. [ 12 ] À l’automne 2013, demeurant sans réponse, M.
Bouchard se présente chez Laberge & Fils pour demander que quelqu’un vienne constater les dommages. Vérification faite de cette dernière, M. Bouchard perçoit une ouverture de Laberge & Fils afin de reprendre les travaux. [ 13 ] Des discussions ont lieu et l’entrepreneur veut reprendre uniquement le tiers de la
partie près du garage et, plus particulièrement, celle qu’il a excavée, en plus de la
partie du pavé uni qui s’est affaissée jusqu’au spa. Toutefois, Laberge & Fils refuse de refaire l’excavation et le pavage pour les premier et deuxième tiers de l’entrée. [ 14 ] Insatisfait, M. Bouchard demande l’avis de son avocat. On lui recommande de faire évaluer par un expert et déterminer les coûts afin que l’entrée soit refaite en entier. Il profite de l’occasion pour communiquer avec Rénovation Martin pour l’aviser de la présente situation. [ 15 ] Martin St-Gelais de Rénovation Martin vient constater les faits, alors que M.
Bouchard lui rappelle ses engagements pris auparavant à l’effet que l’entrée devait être excavée et prête à recevoir l’asphalte [5] . Rénovation Martin nie toute responsabilité. [ 16 ] Au printemps 2014, étant toujours sans nouvelle de Laberge & Fils et Rénovation Martin, M.
Bouchard rappelle son avocat qui lui recommande de leur faire parvenir des mises en demeure [6] , lesquelles demeureront sans réponse. [ 17 ] Le 18 septembre 2014, André Bouchard demande une soumission à Asphalte Potvin Simard afin de reprendre les travaux, notamment, enlever le pavage existant, excaver, remblayer, niveler et compacter, replacer le pavé et les bordures. Le coût estimé est de 12 593,61 $ incluant les taxes applicables. [ 18 ] À l’été 2015, les travaux d’asphaltage sont exécutés par cette entreprise qui profite également de l’occasion pour expertiser le sol.
Dans sa déclaration pour valoir témoignage, Régis Fontaine conclut que les travaux d’excavation ont été bâclés et ne respectent pas les normes habituelles. Ainsi, les mouvements de sol se sont produits à plusieurs endroits et ont endommagé le pavage et le pavé.
Selon lui, la seule façon de corriger le tout est de reprendre les travaux d’excavation en entier [7] . [ 19 ] André Bouchard réclame donc à Laberge & Fils et Rénovation Martin le coût des travaux repris par Asphaltage Potvin et Simard qu’il estime directement relié à la mauvaise exécution des travaux, la cause étant un problème d’excavation. [ 20 ] Puisqu’il a perdu beaucoup de temps dans cette affaire, il réclame aussi deux jours de travail équivalant à 442,50 $ et les frais reliés à l’envoi des mises en demeure de 26,43 $. [ 21 ] Lors de son témoignage, Martin Laberge confirme qu’au printemps 2011, son père Jean-Yves s’était présenté chez M.
Bouchard dans le but de faire une soumission, ce dernier ayant comme information que l’excavation avait été faite par Rénovation Martin et qu’il ne restait qu’à niveler afin de recevoir l’asphalte. [ 22 ] Or, c’est Martin Laberge qui a procédé au nivelage de l’entrée. À un certain moment, il constate qu’une
partie n’a pas été excavée, notamment parce qu’il voit des taches d’argile qui remontent à la surface et qu’il n’y a qu’une mince couche de gravier. Il avise M. Bouchard et les parties conviennent d’un extra de 200 $ pour excaver cette partie. Par ailleurs, il n’estime pas nécessaire d’excaver le reste de l’entrée puisque, selon lui, les travaux d’excavation ont été bien exécutés. [ 23 ] Ayant visité les lieux, il reconnaît que des mouvements de sol sont survenus, engendrant des fissures et des crevasses. La situation s’est aggravée au fil du temps. [ 24 ] À l’automne 2013, à la suite d’une rencontre avec M. Bouchard, il lui propose de reprendre la
partie qu’il avait excavée et refaire la
section du pavé uni entre la porte-jardin et le spa. Toutefois, M. Bouchard désire que l’entrée soit complètement refaite. M. Laberge lui répond que l’entrée avait été préalablement excavée par Rénovation Martin et qu’il n’avait alors comme mandat que de procéder au nivelage et à la pose du revêtement d’asphalte. Questions en litige [ 25 ] De la preuve, il est indéniable que les travaux de pavage n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art. Or, qu’en est la cause? [ 26 ] Enfin, qui doit être tenu responsable des malfaçons?
Qu’en est la cause? [ 27 ] La preuve démontre que dès le printemps suivant les travaux d’asphaltage, André Bouchard constate des malfaçons et vices affectant toute la surface de l’entrée de sa résidence. [ 28 ] À l’audience, la preuve photographique et l’ensemble des témoignages le confirment. Le Tribunal tient compte également de la déclaration pour valoir témoignage de Régis Fontaine d’Asphalte Potvin Simard ayant procédé aux travaux d’excavation le 6 juillet 2015.
Sans reprendre l’intégralité de son témoignage, les malfaçons et la détérioration prématurée de l’asphalte découlent d’un défaut lié à l’excavation qui ne respectait pas les normes habituelles. [ 29 ] D’ailleurs, il souligne que l’importante crevasse près de la maison était causée par la présence d’un cordon d’argile à environ douze pouces de profondeur. Or, avec la gelée du sol, ce cordon prenait de l’expansion et faisait lever l’asphalte.
Aussi, le long des bordures, à droite de l’entrée, l’excavation était à peine de douze pouces où la présence d’argile a été détectée. [ 30 ] Il ajoute que l’excavation devait être uniforme avec des transitions adéquates. Il a noté la présence de terre à une profondeur d’environ dix-huit (pouces) à vingt pouces près du garage. Ce type de sol n’aurait pas dû se retrouver à cet endroit. [ 31 ] D’ailleurs, Martin Laberge ne contredit pas le témoignage de Régis Fontaine. [ 32 ] Pour corriger la situation, Asphalte Potvin Simard a dû refaire complètement l’entrée de la résidence de M.
Bouchard : enlèvement du pavage existant, excavation à 24 pouces sur toute la surface de l’entrée, remblayage de 18 pouces de sable, nivelage et compaction avant de procéder à la pose du revêtement d’asphalte et enfin, replacer le pavé et les bordures. Ces travaux ont rectifié le problème de façon définitive. Qui doit être tenu responsable des malfaçons? [ 33 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal estime nécessaire de reproduire l’
article 2100 du Code civil du Québec : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure . (soulignement ajouté) La responsabilité de Laberge & Fils [ 34 ] Laberge & Fils avait une obligation de résultat envers son client, c’est-à-dire de fournir un travail de qualité.
Si elle manque à son obligation, elle sera responsable des défauts qui en résultent, à moins qu’elle ne prouve que le vice provienne d’une force majeure ou d’une décision imposée par son client. [ 35 ] De la preuve soumise, le Tribunal conclut à la responsabilité de l’entrepreneur Laberge & Fils. [ 36 ] D’une part, ce dernier s’engage, dans le cadre d’une soumission le 14 juin 2011, à faire la préparation finale de l’entrée, donner la bonne pente et faire la compaction (voir soumission P-1). Il lui revenait donc à préparer le sol selon les règles de l’art afin qu’il soit disposé à recevoir le pavage d’asphalte.
Malheureusement, ce ne fut pas le cas. [ 37 ] En effet, pour le dernier tiers de l’entrée, c’est-à-dire de la résidence jusqu’au garage, malgré l’excavation effectuée par Laberge & Fils au montant de 200 $, les travaux d’asphaltage ont dû malgré tout être repris. D’ailleurs, Martin Laberge le reconnaît et se disait prêt à reprendre les travaux pour cette partie. La responsabilité de l’entreprise est donc retenue pour cette partie. [ 38 ] Quant au reste de l’entrée, le Tribunal est d’avis qu’elle est également responsable, et ce, même si elle n’a pas procédé à l’excavation.
Je le répète, Laberge & Fils s’était engagée, dans le cadre de sa soumission, à faire la préparation finale de l’entrée. Elle ne peut donc se dégager de sa responsabilité lorsqu’elle déclare que cette
partie semblait excavée. [ 39 ] Elle aurait dû pousser plus loin son analyse et faire les vérifications nécessaires, ce qui lui aurait permis de constater que cette
partie devait être excavée. [ 40 ] Le Tribunal ajoute également que Laberge & Fils, ayant constaté qu’une
partie de l’entrée devait faire l’objet d’une excavation additionnelle, avait alors un indice que nécessairement le reste de l’entrée devait également être excavé. Les fissures dans ces parties le confirment. [ 41 ] Notamment, dans l’affaire Consolidated-Bathurst inc. c. BG Checo International Limited [8] , la Cour supérieure rappelle que l’obligation essentielle de l’entrepreneur est de respecter les règles de l’art.
Ce dernier doit refuser d’agir si l’exécution est périlleuse. [ 42 ] Par ailleurs, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être écartée parce que le propriétaire lui aurait déclaré que l’entrée avait été excavée préalablement. La preuve démontre que M. Bouchard avait des connaissances très limitées en matière de pavage d’asphalte. Or, comme il ne détenait que des connaissances rudimentaires et que Laberge & Fils était l’experte en cette matière, il lui revenait d’emblée de s’assurer, malgré tout, que le sol soit prêt pour recevoir l’asphalte. [ 43 ] Dans les faits, lorsque M.
Bouchard déclare que son entrée avait été excavée préalablement, cela ne signifiait pas qu’elle avait été faite suivant les règles de l’art. Il lui revenait de faire les vérifications nécessaires. Si cette dernière avait fait les vérifications
judicieuses, nécessairement, puisqu’elle est très compétente en la matière, elle aurait constaté que ce n’était pas le cas. [ 44 ] André Bouchard n’avait donc aucune connaissance en matière d’asphaltage et n’a jamais dirigé les travaux. Il n’a jamais donné d’ordre à Laberge & Fils sur la façon de les exécuter même s’il avait déclaré que l’entrée avait été excavée.
Laberge & Fils savait qu’il n’avait aucune compétence et elle devait aller plus loin que d’obtenir une simple déclaration de ce dernier. [ 45 ] En conclusion, André Bouchard avait le fardeau de démontrer de façon prépondérante que la mauvaise exécution des travaux d’asphaltage résulte de la faute de Laberge & Fils et la preuve offerte à cet effet convainc le Tribunal. Le témoignage de Régis Fontaine ( Déclaration pour valoir témoignage ) n’est pas contredit par Martin Laberge.
Ce dernier était le spécialiste en matière de pose de revêtement d’asphalte et c’est son entreprise qui avait la responsabilité des travaux. [ 46 ] En vertu de l’
article 2100 du Code civil du Québec , Laberge & Fils avait non seulement l’obligation d’informer André Bouchard du problème qui résultait de l’excavation, du moins comme elle l’a fait pour le dernier tiers jusqu’au garage, mais elle était également tenue à un devoir de conseil auprès de son client, et ce, malgré sa déclaration selon laquelle l’excavation avait été effectuée. Elle devait donc vérifier si cette excavation avait été faite selon les règles de l’art.
Si cela avait été vérifié, elle aurait constaté que l’excavation de l’entrée au complet était à refaire. [ 47 ] En tout état de cause, Laberge & Fils se devait de refuser de procéder aux travaux si elle était d’avis qu’ils ne pouvaient être faits selon les règles de l’art et s’ils ne pouvaient avoir une durée de vie raisonnable. [ 48 ] Étant une professionnelle dans le domaine, elle devait pouvoir anticiper les conséquences prévisibles de son ouvrage en cas où le recouvrement d’asphalte reposait sur un fond inadéquat. [ 49 ] La responsabilité de Laberge & Fils est donc engagée pour avoir manqué à son devoir de conseil et de ne pas avoir exécuté les travaux selon les règles de l’art.
La responsabilité de Rénovation Martin [ 50 ] Tel que mentionné précédemment, lorsque Rénovation Martin a vendu la résidence à André Bouchard, elle s’était engagée à exécuter plusieurs travaux, notamment fournir une entrée excavée prête à recevoir l’asphalte (pièce P-7). [ 51 ] La preuve démontre que les travaux d’excavation ne respectaient pas les normes et ainsi, l’entrée n’était pas prête à recevoir le revêtement d’asphalte. Rénovation Martin n’a aucunement respecté son obligation contractuelle et sa responsabilité est retenue.
Qu’en est-il des dommages ? [ 52 ] André Bouchard réclame 12 593,61 $ (taxes incluses), ce qui représente la facture d’Asphalte Potvin Simard pour reprendre l’intégralité des travaux, y compris bien entendu l’excavation. [ 53 ] En l’absence d’une autre preuve, c’est donc cette somme qu’il aurait assumée si Laberge & Fils l’avait conseillé adéquatement dès le départ, en lui indiquant le caractère inapproprié de l’excavation. [ 54 ] Conséquemment, une somme de 6 700 $ a été versée inutilement par M.
Bouchard, laquelle est payable solidairement par les défendeurs responsables. [ 55 ] Quant à la réclamation de 442,50 $ pour la perte de deux jours de travail et la préparation du dossier, le Tribunal n’accorde aucun montant puisqu’il s’agit de dommages indirects. [ 56 ] Le Tribunal accorde cependant les frais de 26,43 $ pour l’envoi des deux mises en demeure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE la demande en partie. [ 58 ] CONDAMNE solidairement Entreprises Jean-Yves Laberge & Fils inc. et Rénovation Martin à payer à André Bouchard la somme de 6 726,43 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande en justice datée du 18 août 2015. [ 59 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE , lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 200 $ . __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge de la Cour du Québec Date d’audience : 6 juillet 2016
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