2023 QCCQ 8171, 2023 QCCQ 8171
Opinion
Protection de la jeunesse — 232077 2023 QCCQ 8171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004475-188 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mars 2023 8mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père et C
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation modifiée d'une ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le juge soussigné dans la situation de l’enfant né le [...] 2016. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le soussigné; CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C; ORDONNE de maintenir les contacts actuels avec les parents à raison deux (2) fois par semaine pour une durée de quatre (4) heures pour chacun des contacts; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, cette personne devant être la grand-mère maternelle lorsqu’elle est disponible, et se tenir au domicile des parents ou celui de la grand-mère maternelle;
ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et psychoéducation et qu’il puisse bénéficier d’une évaluation avec le centre de réadaptation en déficience physique au plus tard à la troisième semaine de septembre 2021; ORDONNE lorsque l’enfant aura bénéficié de l’évaluation au centre de réadaptation en déficience physique, qu’il ait accès à des suivis si nécessaire dans les quarante-cinq (45) jours suivant l’évaluation; ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment la Maison de la Famille suivant les disponibilités offertes par l’organisme; ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment la maternelle 4 ans; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est absente à l'audience, elle est représentée par procureur.
Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 3 ] Le père est présent à l'audience et est représenté par procureur. Il admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 4 ] La grand-mère maternelle de l’enfant,
partie intervenante, est présente à l’audience et est représentée par procureur. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 5 ] La procureure de l’enfant agit suivant un mandat légal. [ 6 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] L’enfant habite chez la grand-mère maternelle, madame C. [ 8 ] L’enfant a commencé la maternelle 5 ans en septembre 2022; on constate une belle évolution. Toutefois l’enfant présente encore des difficultés au niveau du langage et de la motricité fine. L’enfant a également des enjeux au niveau de la propreté devant, notamment, porter une couche la nuit. [ 9 ] L’enfant a reçu des services en éducation spécialisée par les services de réadaptation du Centre A. L’enfant y a débuté un suivi en orthophonie.
Selon l’évaluation, l’enfant nécessiterait un suivi hebdomadaire, mais compte tenu de la disponibilité de la grand-mère, les suivis ont lieu aux deux ou trois semaines. [ 10 ] La grand-mère bénéficie toujours d’un suivi avec madame [Intervenante 1] du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) en lien avec l’aide à la stimulation de l’enfant. Elle refuserait toutefois les services proposés au niveau de l’aide à l’encadrement, de la routine et de la propreté, ce qui est nié par la grand-mère. [ 11 ] L’enfant voyait ses parents deux fois par semaine, et ce, sous la supervision de la grand-mère maternelle.
La grand-mère confirme toutefois qu’à une reprise l’enfant aurait dormi en sa présence chez les parents. [ 12 ] Bien que l’ordonnance prévoie que les contacts entre les parents et l’enfant doivent être supervisés par celle-ci, il appert que la grand-mère maternelle a laissé l’enfant seul avec ses parents à plusieurs reprises. Elle nie également avoir été absente les 19 et 22 novembre 2022 lors de contacts de l’enfant avec ses parents. [ 13 ] Les 19 et 22 novembre 2022, l’enfant a verbalisé qu’il pouvait dormir chez ses parents du vendredi au dimanche, hors la présence de la grand-mère maternelle.
La grand-mère nie cette affirmation telle que rédigée, mentionnant qu’elle était présente. [ 14 ] Le 19 novembre 2022, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) s’est rendu au domicile des parents et y a trouvé l’enfant alors que la grand-mère maternelle était absente. Lors de l’événement, la mère se serait sauvée par la porte arrière du logement avec l’enfant dans les bras, ce que nie la mère.
Depuis cet événement, les contacts entre les parents et l’enfant sont supervisés par le DPJ. [ 15 ] Le 10 janvier 2023, lors d’une rencontre à l’école, l’enfant a verbalisé à la personne autorisée que sa grand-mère maternelle lui avait demandé de dire qu’il n’avait jamais dormi chez ses parents et de répondre « je ne sais pas » aux autres questions qui pouvaient lui être posées. [ 16 ] Lors des accès les contacts se passent bien et l’enfant est content de voir ses parents. [ 17 ] Les parents présentent encore des difficultés personnelles qui font en sorte qu’ils ne sont pas en mesure de reprendre l’enfant. [ 18 ] Le père présente des limitations au niveau intellectuel et la mère présente une limitation intellectuelle dans plusieurs sphères, en plus d’avoir un diagnostic de dysphasie. [ 19 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 20 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant . et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le juge soussigné; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison de deux (2) contacts par semaine pour une durée totale de six (6) heures; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] INTERDIT à madame C de mettre l’enfant en contact avec les parents; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment, en orthophonie; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Julie De Montigny Pour l’enfant Me Mario Mélançon Pour la mère Me Jacques Patry Pour le père Me François Rioux Pour la
partie intervenante Date d’audience : 9 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-21
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