RV d, 2020 QCCQ 8831
Opinion
Girard c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers 2020 QCCQ 8831 JA 0833 COUR DU QUÉBEC (division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-701769-182 DATE : Le 16 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. MICHEL GIRARD Demandeur c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Michel Girard réclame une somme de 15 000,00 $ à
titre de dommages à la défenderesse Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc. (ci-après « Industrielle Alliance »).
Cette somme correspond au montant de la perte que le demandeur allègue avoir subie lors des transferts d’un FERR et d’un FRV détenus auprès de Fonds Dynamique Marquis (ci-après « Marquis ») en mars 2016. [ 2 ] Le demandeur allègue que lesdits transferts ont été faits illégalement, sans son consentement et sans droit par madame Salima Bencharef et monsieur Fouad Marzouki, les représentants de la défenderesse Industrielle Alliance en février 2016. [ 3 ] Il explique qu’au moment où ces placements ont été liquidés, la valeur du FERR qui fut transféré était de 56 679,92 $ et celle du FVR était de 60 462,86 $. [ 4 ] Il déclare qu’au 16 mars 2016, la valeur du FVR aurait été de 67 005,65 $ et celle du FEER aurait été de 61 939,61 $ si lesdits fonds n’avaient pas été liquidés illégalement par madame Bencharef et monsieur Marzouki. [ 5 ] Il précise qu’en conséquence des agissements de ces derniers, il a perdu une somme de 6 542,79 $ (soit 67 005,65 $ - 60 462, 86 $) lors du transfert illégal du FVR et une somme de 5 259,69 $ (soit 61 939,61 $ - 56 679,92 $) lors du transfert illégal de son FERR. [ 6 ] Il estime la différence de la perte de valeur de ses placements à 11 802, 48 $. [ 7 ] De plus le demandeur réclame une somme de 3 198,52 $ pour le remboursement de ses frais d’avocats, soit une somme de 1 476,03 $ [1] , et une somme de 1 722,49 $ pour les troubles et inconvénients causés par les actes illégaux des représentants de la défenderesse Industrielle Alliance et dont cette dernière est responsable. [ 8 ] Le demandeur dépose un relevé d’investissement de ses placements auprès d’Industrielle Alliance au 30 juin 2017 [2] ainsi qu’un relevé de ses placements Marquis au 31 mars 2016 [3] . [ 9 ] La défenderesse conteste cette réclamation. [ 10 ] Elle déclare que les deux transferts de contrat faisant l’objet du présent litige ont été faits selon les règles de l’art.
QUESTION EN LITIGE La réclamation du demandeur Michel Girard contre la défenderesse Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc. au montant de 15 000,00 $ est-elle bien fondée en faits et en droit ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 11 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. ») qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 12 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 13 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve. [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la Loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 16 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [4] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 17 ] Le contrat intervenu entre le demandeur Michel Girard et la défenderesse Industrielle Alliance est un contrat de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 18 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations du prestataire de services qui doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : « 2100 L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. »
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 19 ] De plus, l’article 2102 ajoute que : « 2102 . L’entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 20 ] Si le prestataire de services ne rencontre par ces obligations, ceci entraîne sa responsabilité contractuelle telle que définie à l’
article 1458 C.c.Q. qui stipule : « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus favorables. » [ 21 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION La réclamation du demandeur Michel Girard contre la défenderesse Industrielle Alliance, Assurance et Services financiers inc. au montant de 15 000,00 $ est-elle bien fondée en faits et en droit ?
[ 22 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 23 ] Il est admis que le demandeur faisait affaires avec la défenderesse Industrielle Alliance avec laquelle il disposait de placements sous la forme d’un FERR et d’un FRV et qu’il a fait affaires avec les représentants Salima Bencharef et Fouad Marzouki, agissant à
titre de conseillers. [ 24 ] Il est aussi admis qu’il a déposé des plaintes contre ces derniers auprès de la Chambre de la sécurité financière [5] , les accusant d’avoir procédé à liquider illégalement et sans droit son FERR et son FRV, lui faisant perdre les sommes qu’il réclame dans la présente action.
Chronologie des événements [ 25 ] Le Tribunal estime important de faire la chronologie des événements. [ 26 ] Le demandeur déclare que c’est le directeur d’industrielle Alliance Chomedey qui lui avait présenté madame Bencharef et monsieur Marzouki et ajoute que ces derniers l’avaient aidé à récupérer une assurance-vie qu’un autre représentant de la défenderesse, monsieur Drapeau, qui lui avait fait perdre plus de 50 000,00 $. [ 27 ] Il indique que dans les circonstances, il avait entièrement confiance en ces deux personnes. [ 28 ] Il précise qu’il y avait encore un lien avec monsieur Drapeau puisque le nom de ce dernier apparaissait toujours comme représentant sur le FERR et le FRV qu’il détenait auprès de Marquis. [ 29 ] Il ajoute qu’il désirait faire enlever le nom de ce dernier sur ces deux placements et qu’il a consulté madame Bencharef et monsieur Marzouki à ce sujet. [ 30 ] Lors d’une rencontre à laquelle assistaient monsieur Marzouki, madame Bencharef et l’épouse du demandeur, monsieur Marzouki lui a indiqué que compte tenu de son âge avancé, il y aurait peut-être un fonds qui serait plus profitable pour lui auprès d’Industrielle Alliance. [ 31 ] Il déclare qu’il a alors demandé à monsieur Marzouki s’il y aura des frais ou des pertes financières pour pouvoir enlever le nom de monsieur Drapeau ou pour faire un changement de fonds. [ 32 ] Celui-ci aurait alors répondu qu’il n’y aurait aucune perte financière et qu’il ne lui en coûterait pas un sous et il aurait ajouté qu’il allait vérifier les différents fonds et lui revenir avec plus de détails à ce sujet. [ 33 ] Il ajoute que suite à cette rencontre tenue le 2 février 2016, madame Bencharef rappelle le demandeur le soir même et lui demande s’il peut passer à son bureau pour signer des documents pour lui permettre d’ouvrir son dossier. [ 34 ] Il déclare qu’il s’est présenté à son bureau dans la même soirée et que cette dernière lui a alors fait signer des documents en blanc, car il était tard pour les compléter. [ 35 ] Il précise qu’elle lui a dit que dès qu’elle les aurait remplis, elle lui en fournirait une copie. [ 36 ] Il explique que dans les circonstances, comme il faisait entièrement confiance à ces deux personnes et puisqu’il devait y avoir une rencontre subséquente pour finaliser le tout, il a quand même signé les documents en blanc. [ 37 ] Il trouve malhonnête de la part de madame Bencharef d’avoir utilisé les documents qu’elle lui avait fait signer en blanc pour procéder à la vente et au transfert de ses deux fonds sans lui avoir donné aucune explication, manquant ainsi à son devoir d’information et de renseignement. [ 38 ] Il précise que ce n’était pas là la teneur de la conversation qu’il avait eue avec madame Bencharef et monsieur Marzouki lors de leur rencontre de l’après-midi. [ 39 ] Ceci est corroboré par l’épouse du demandeur Fatma N.
Girard qui n’était pas présente lors de la rencontre dans la soirée, mais qui avait accompagné son mari lors de la rencontre tenue durant la journée. [ 40 ] Il ajoute qu’il était surpris de ne pas avoir de retour d’appel de ces derniers jusqu’au jour où il a reçu un document l’informant des transferts et précise que c’est alors qu’il a constaté la différence importante entre les montants qui se trouvaient dans ses deux fonds avant leur transfert et ceux qui se trouvaient dans les nouveaux fonds. [ 41 ] Le demandeur déclare qu’il a alors sollicité une rencontre avec madame Bencharef et monsieur Marzouki pour comprendre ce qui s’était passé. [ 42 ] Par la suite, tel qu’indiqué précédemment, le demandeur a déposé une plainte contre madame Bencharef et monsieur Marzouki auprès de la Chambre de la sécurité financière [6] et l’échange de correspondance avec cette dernière [7] . [ 43 ] Le 16 juillet 2018, le demandeur a transmis une mise en demeure à la défenderesse la tenant responsable pour les agissements de ses représentants et réclamant le remboursement de la somme de 11 802,48 $ [8] . [ 44 ] Tel qu’il appert de la lettre de l’avocat du demandeur, Me Camille Bolté, ce dernier arrive au montant de 11 802,48 $ en alléguant qu’en date du 2 février 2016 le FRV du demandeur dans Marquis valait 60 462,86 $ au moment où il a été liquidé alors qu’en date du 31 mars 2016, il aurait valu 67 005,65 $ si le transfert n’avait pas eu lieu.
[ 45 ] La différence entre ces deux montants est de 6 542,79 $. [ 46 ] Faisant le même calcul pour le FERR du demandeur, il précise qu’en date du 2 février 2016, au moment où il fut liquidé, il valait 56 679,92 $ alors qu’en date du 31 mars 2016, il aurait valu 61 939,61 $ s’il n’avait pas été liquidé. [ 47 ] La différence entre ces deux montants est de 5 259,69 $. [ 48 ] En additionnant ces deux montants ensemble, soit 6 542,79 $ + 5 259,69 $, il arrive au montant réclamé de 11 802,48 $. [ 49 ] Dans ses explications devant le Tribunal et en se basant sur le document intitulé « Perte de placement » déposé lors de l’instruction [9] , le demandeur allègue une perte de valeur de 8 175,05 $ au moment du transfert des deux placements en référant à la Pièce P-3 sur laquelle on peut lire sous la rubrique « Variation de la valeur marchande », pour le FERR : (- 4 390,25 $) et pour le FRV : (- 3 781,80 $). [ 50 ] C’est en additionnant ces deux montants que le demandeur en arrive à alléguer une perte de valeur totale de 8 172,05 $ qu’il réclame à la défenderesse. [ 51 ] Le Tribunal constate que cette rubrique « Variation de la valeur marchande » apparaissant sur les relevés de Marquis n’a rien à voir avec la transaction de transfert de Marquis à Industrielle Alliance. [ 52 ] Il indique simplement la variation de la valeur marchande durant la période visée qui est due aux fluctuations du marché. [ 53 ] Le demandeur dénonce également la disparition d’une somme de 6 400,00 $ au cours de la transaction de transfert des fonds vers Industrielle Alliance et réclame ce montant à la défenderesse. [ 54 ] Pour calculer ce montant, le demandeur prend le total des chèques qui furent transférés à la défenderesse, soit 117 142,78 $ [10] . [ 55 ] Puis, il prend les chiffres apparaissant sur le relevé d’Industrielle Alliance qu’il a déposé comme Pièce P-1, qui indiquent 50 279,92 $ pour le FERR et 60 462,86 $ pour le FRV et additionne ces deux montants pour arriver à la somme de 110 742,78 $. [ 56 ] C’est ainsi qu’il dénonce la disparition de la somme de 6 400,00 $ (soit 117 142,78 $ - 110 742,78 $ = 6 400,00 $) qu’il réclame à la défenderesse. [ 57 ] Additionnant ces deux montants soit 8 172,05 $ + 6 400,00 $, il réclame la somme de 14 572,05 $ à la défenderesse. [ 58 ] Dans un premier temps, le Tribunal constate que la Pièce P-1 à laquelle le demandeur fait référence est un relevé d’investissement des placements du demandeur au 30 juin 2017, soit presqu’un an après le transfert des fonds et non au mois de février 2016. [ 59 ] De plus, les chiffres qui y apparaissent servant de base à son calcul, ne sont pas détaillés et apparaissent sous la rubrique Transaction nettes (Dépôts –Retraits) depuis le 2 février 2016. [ 60 ] Il ne détaille pas les transactions qui sont intervenues entre cette date et le 30 juin 2017. [ 61 ] De plus, comme il est de la nature même d’un FERR et d’un FRV que des intérêts y soient ajoutés et des retraits y soient faits, le Tribunal est d’opinion que le calcul du demandeur n’est pas valable pour réclamer cette perte de 6 400,00 $, puisqu’on n’y retrouve pas les détails des différentes transactions visées. [ 62 ] La défenderesse était représentée par Fouazi Amrani, nouveau directeur de la succursale à laquelle monsieur Marzouki et madame Bencharef étaient rattachés.
Il précise que cette dernière ne travaille plus à cet endroit. [ 63 ] Il déclare que le 2 février 2016, le demandeur a complété une proposition PROGRAMME pour un contrat de rente individuelle à capital variable de type Épargne et retraite IAG avec une demande de transfert des fonds que le demandeur détenait chez Marquis pour un REER et un FERR chez la défenderesse, tel qu’il appert des documents signés par le demandeur [11] . [ 64 ] Il ajoute que le 9 février 2016, la défenderesse a transmis au demandeur une confirmation écrite pour l’informer qu’un contrat de type FERR numéro 1811776102 et un contrat de type FRV numéro 1811798521 avaient été ouverts et que les fonds pour chacun de ces contrats proviendraient de chez Marquis [12] . [ 65 ] Par la suite, le ou vers le 11 février 2016, les fonds détenus par Marquis ont été transmis à la défenderesse par chèques pour dépôt dans les contrats FERR numéro 1811776102 et FRV numéro 1811798521 [13] . [ 66 ] Puis, les ou vers les 18 et 22 février 2016, la défenderesse a transmis au demandeur une confirmation de transaction indiquant les sommes transférées de chez Marquis pour chacun des nouveaux contrats [14] . [ 67 ] La défenderesse ajoute qu’en transférant ses placements de chez Marquis, cette dernière était légalement obligée par l’Agence du revenu du Canada de remettre directement au demandeur le retrait minimum obligatoire selon son âge au 1 er janvier 2016. [ 68 ] Tel qu’il appert d’une lettre du 23 février 2017 émanant de la défenderesse, cette dernière a refusé la réclamation de 10 000,00 $ du demandeur [15] . [ 69 ] Le représentant de la défenderesse précise qu’en date du 23 février 2017, le responsable du traitement des plaintes de la défenderesse a fait suite à la plainte de l’AMF logée par le demandeur en lui mentionnant notamment la baisse de ses placements par l’envoi des retraits minimums obligatoires selon son âge au 1 er janvier 2016 [16] .
[ 70 ] Dans sa lettre, il lui indique que les transferts avaient été faits conformément aux normes en vigueur dans le domaine. [ 71 ] Il ajoute que lors d’un tel transfert, l’institution cédante était dans l’obligation de lui remettre un montant représentant le retrait minimum obligatoire en fonction de son âge au 1 er janvier 2016, et ce, tel que requis par l’Agence du revenu du Canada pour une somme équivalente ou supérieure à 5,82% du solde de ses régimes. [ 72 ] La lettre précise : « Or, dans votre correspondance du 1 er mars 2016 dont vous trouverez copie ci-joint, vous nous avez demandé la raison justifiant l’envoi de 2 chèques de 3 560,58 $ et 5 130,24 $.
Nous en comprenons, sans toutefois en avoir la confirmation, qu’il s’agit des retraits minimums obligatoires en vertu du transfert de vos investissements détenus auprès d’Investia. » [ 73 ] Effectivement le courriel du demandeur adressé à la défenderesse en date du 1 er mars 2016 demande à cette dernière : « Pourquoi Marquis nous a envoyé 2 chèques 1. = FRV= 3 560,58 $ 2. = FERR = 5 130,24 $ ? ». [ 74 ] Le représentant de la défenderesse explique que dans les circonstances, la différence de 8 690,82 $ entre les montants de placements détenus par le demandeur dans les fonds Marquis et ceux détenus chez la défenderesse s’explique par le montant de 8 690,82 $ que totalisent les deux chèques précités remis directement au demandeur. [ 75 ] Le demandeur a choisi de le conserver plutôt que de le réinvestir dans ses nouveaux placements chez la défenderesse. [ 76 ] Il ajoute qu’en prenant la décision de conserver la somme de 8 690,82 $, le demandeur a lui-même créé une différence dans le montant global de ses investissement, se traduisant par une certaine perte de rendement, laquelle ne peut être imputée à la défenderesse. [ 77 ] Le ou vers le 17 mai 2018, le demandeur a fait parvenir une demande de transfert de la totalité des placements qu’il détenait chez la défenderesse dans ses comptes FERR numéro 1811776102 et FRV numéro 1811798521 pour l’institution financière Scotia Bank [17] . [ 78 ] Le même jour la défenderesse a procédé au traitement de la demande de transfert du demandeur et lui a transmis une confirmation écrite quant au transfert complet de ses placements chez Scotia Bank [18] . [ 79 ] Il appert également de ces confirmations de transactions que les retraits minimums obligatoires requis par l’Agence du revenu du Canada ont été transmis directement au demandeur, le tout en application des lois fiscales en vigueur [19] . [ 80 ] La défenderesse a produit un tableau afin de démontrer la différence entre les divers montants transférés, les chèques émis et les pertes mentionnées dans les divers documents [20] . [ 81 ] La défenderesse en arrive à une différence totale de 1 431,61 $, soit une somme de 1 107,92 $ en ce qui concerne les placements FRV et une somme de 323,69 $ en ce qui concerne les placements FERR. [ 82 ] Afin de mieux comprendre l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal a choisi de procéder à ses propres calculs et il arrive aux chiffres suivants. [ 83 ] Le total des 4 chèques versés par Marquis à la défenderesse Industrielle Alliance [21] totalise 117 142,78 $, soit 60 462,86 $ pour les placements FRV et 56 679,92 $ pour les placements FERR.
Ces montants sont exactement les mêmes qui apparaissent à la pièce DF-4, soit les relevés de Industrielle Alliance indiquant les montants des deux transferts de fonds pour le FERR et le FRV. [ 84 ] Or, le montant total des retraits effectués par Marquis qui sont indiqués à la Pièce P-3 est de 127 692,61 $.
Il est composé de la somme de 60 564,19 $ provenant des placements FERR et de la somme de 67 128,42 $ provenant des placements FRV. [ 85 ] La différence entre 127 692,61 $, le montant total du retrait, et la somme de 117 142,78 $, le montant total des chèques transmis à la défenderesse Industrielle Alliance, est de 10 549,83 $. [ 86 ] Afin de tenter de voir où était allée cette somme, le Tribunal a déduit de celle-ci la somme des chèques transmis directement par Marquis au demandeur et que ce dernier a décidé d’encaisser plutôt que les réinvestir auprès de la défenderesse. [ 87 ] Il s’agit d’un chèque de 3 560,58 $ pour les placements FRV et d’un chèque de 5 130,24 $ pour les placements FERR = 8 690,82 $. [ 88 ] Il a alors déduit cette somme du montant de 10 549,83 $ et est arrivé au montant de 1 859,01 $ pour lequel il ne trouve aucune explication dans la preuve présentée par les parties. [ 89 ] Qu’en est-il de cette somme de 1 859,01 $?
S’agit-il des déductions qu’aurait faites Marquis sur les chèques de revenus remis directement au demandeur? [ 90 ] Rien dans la preuve présentée par le demandeur n’explique cette différence. [ 91 ] Le représentant de la défenderesse a déposé une copie de la décision rendue par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière suite aux audiences des 5 et 6 mars 2019 [22] . [ 92 ] Le Comité a acquitté monsieur Marzouki du chef d’accusation porté contre lui. [ 93 ] Il a déclaré madame Bencharef coupable en vertu du premier chef d’accusation porté contre elle à l’effet qu’elle avait transgressé à son devoir déontologique d’agir avec compétence et professionnalisme en contravention de la
Loi sur la distribution des
services financiers ( RLRQ, c. D-9.2 ) et aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( RLRQ, c.
D-9.2, r.3 ). [ 94 ] Il l’a acquittée du deuxième chef d’accusation. [ 95 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que madame Bencharef a commis une faute contractuelle dans l’exécution de son mandat envers le demandeur. [ 96 ] Cette faute a entraîné beaucoup de stress et des troubles et inconvénients importants au demandeur qui a dû faire des recherches et même payer des professionnels pour tenter d’y voir clair dans cette affaire car ses conseillers financiers ont mal exécuté leur mandat à son égard. [ 97 ] Dans les circonstances, le Tribunal arbitre ces dommages à la somme de 1 750,00 $. [ 98 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que le demandeur a prouvé partiellement le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 750,00 $ avec intérêts au taux de 5% l’an à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance, le 19 septembre 2018. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice au montant de 202,00 $. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 9 décembre 2020
Loading document…