2022 QCCQ 8813, 2022 QCCQ 8813
Opinion
Luccisano c. Chalets du Boisé (2010) inc. 2022 QCCQ 8813 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703724-201 DATE : 21 NOVEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. SONIA LUCCISANO Demanderesse c. CHALETS DU BOISÉ
(2010) INC.
Défenderesse JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse Sonia Luccisano réclame le remboursement du prix payé pour la location d’un chalet qu’elle avait loué pour fêter son 40 e anniversaire de naissance; [ 2 ] ATTENDU que la location était prévue du 27 au 29 mars 2020, soit en début de la pandémie Covid-19; [ 3 ] ATTENDU que lorsque Mme Luccisano procède à la location du chalet, la pandémie Covid-19 ne fait pas l’objet de consigne gouvernementale au Québec; [ 4 ] ATTENDU que la défenderesse Chalets du Boisé (2010) inc. (« Du Boisé ») refuse de rembourser Mme Luccisano, alléguant que c’est par choix qu’elle n’a pas honoré le contrat liant les parties; [ 5 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parties ont conclu un contrat de service [2] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que Du Boisé s’engage à procurer un hébergement à sa cliente et à ses invités; [ 8 ] CONSIDÉRANT que Du Boisé reconnaît que les autorités québécoises ont adopté, dès le mois de mars 2020, plusieurs mesures pour lutter contre la pandémie; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’à la connaissance de Du Boisé, la location du chalet est effective pour dix personnes adultes; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’avant les dates prévues pour la location, Du Boisé est avisé de la constitution du groupe et de leur condition médicale particulière pour certains; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’à compter du 21 mars 2020, le gouvernement du Québec met en place des mesures d’urgence sanitaire, soit d’éviter les déplacements d’une région à l’autre et l’interdiction de rassemblement intérieur et extérieur [3] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que cette pandémie mondiale et les mesures d’urgence sanitaire qui ont suivi étaient imprévisibles et que tous devaient s’y soumettre; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la seule raison pour laquelle le contrat n’a pu être exécuté est l’empêchement attribuable aux directives gouvernementales; [ 14 ] CONSIDÉRANT que Du Boisé s’est retrouvée incapable de fournir sa prestation alors que de leur côté, Mme Luccisano et ses invités se sont trouvés incapables d’en bénéficier; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le dirigeant de Du Boisé admet qu’il n’était pas possible le 27 mars 2020 pour plus d’une cellule familiale d’occuper le chalet; [ 16 ] CONSIDÉRANT la disposition contenue au contrat : « Unité non disponible »;
[ 17 ] CONSIDÉRANT qu’au surplus, son dirigeant confirme avoir respecté les consignes à la lettre, tout au long de la pandémie; [ 18 ] CONSIDÉRANT que cette situation n’est attribuable à aucune des parties et qu’il s’agit clairement d’une situation hors de leur contrôle qui constitue, au plan juridique, une force majeure [4] ; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la force majeure entraîne la libération des obligations des parties à un contrat dont l’exécution est impossible; [ 20 ] CONSIDÉRANT que Mme Luccisano est libérée de ses obligations, Du Boisé ne peut exiger le paiement et elle doit lui restituer intégralement les sommes versées; [ 21 ] CONSIDÉRANT que dans de telles circonstances Du Boisé ne peut obliger Mme Luccisano d’accepter de reporter à plus tard la location, laquelle est en droit de refuser; [ 22 ] CONSIDÉRANT que d’autant plus, le crédit est offert par du Boisé après que la demande de remboursement lui soit formellement faite et qu’il est émis pour une durée limitée et contient plusieurs exclusions de périodes de location; [ 23 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de location; [ 24 ] CONSIDÉRANT que ce faisant, le contrat est réputé n’avoir jamais existé et Mme Luccisano doit obtenir le remboursement des sommes payées [5] ; [ 25 ] CONSIDÉRANT que le 25 mars 2020, Mme Luccisano met en demeure Du Boisé de lui rembourser les sommes versées et qu’elle lui accorde un délai de 5 jours, elle a droit à l’intérêt à compter de cette date, soit le 30 mars 2020, date de la demeure [6] .
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 26 ] PRONONCE la résolution du contrat de location intervenu entre les parties; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse Chalets du Boisé (2010) inc. à payer à la demanderesse Sonia Luccisano la somme de 1 299,47 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 mars 2020, date de la demeure; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse Chalets du Boisé (2010) inc. à payer à la demanderesse Sonia Luccisano la somme de 104 $, à
titre de frais de justice. __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’AUDIENCE : 21 novemBRE 2022
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