2016 QCCA 1577, 2016 QCCA 1577
Opinion
Benmoha c. Knot 2016 QCCA 1577 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025121-153 (500-17-074471-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. APPELANTS AVOCAT VERED BENMOHA MATHILDE BENMOHA m e CAMILLE BOLTÉ (Brunet & Associés Avocats ) INTIMÉS AVOCATE JOHN KNOT MICHEL KNOT Me LYNE GUILBAULT (Gilbert Séguin Guilbault) MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÈAL
En appel d'un jugement rendu le 13 février 2015 par l'honorable Jacques R. Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Honoraires judiciaires - Mémoire de frais - Révision de la taxation - Honoraire additionnel de 1%. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Argumentation de Me Bolté. 9 h 44 Argumentation de Me Guilbault. 10 h 07 Réplique de Me Bolté. 10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 28 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime, prononcé séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. 10 h 29 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu séance tenante le 13 février 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jacques R. Fournier) [1] , qui rejette leur requête en révision d’un mémoire de frais. [ 2 ] La greffière adjointe de la Cour supérieure avait déterminé que le jugement donnant acte à un désistement, avec dépens, mettait fin au litige.
Elle avait donc accordé les honoraires additionnels de 1%, pour un total de 51 375, 97$. *** [ 3 ] Cette affaire découle d’un litige qui prend naissance entre les parties en 2010 alors que les intimés prêtent 3 000 000 $ à une société appelée Tyarm et à Armand Benmoha, le père des appelantes. Ce prêt est garanti par diverses hypothèques à un taux annuel de 44% calculé mensuellement.
[ 4 ] Le 14 mai 2010, les appelantes consentent, à
titre de cautions solidaires, une hypothèque sur des immeubles de la rue Frontenac leur appartenant (l’« hypothèque Frontenac »). [ 5 ] Un peu plus de deux ans plus tard, soit le 23 octobre 2012, les intimés signifient aux appelantes un avis de retrait de l’autorisation de percevoir les loyers sur leurs immeubles de la rue Frontenac. [ 6 ] Le 1 er novembre 2012, les appelantes déposent une Requête introductive d’instance en radiation d’une hypothèque immobilière et pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde suspendant l’exécution de l’avis de retrait de l’autorisation de percevoir les loyers (dossier n o 500-17-074471-122) ( Requête en radiation ), soit celle dont elles se sont désistées et qui est à l’origine du mémoire de frais.
Elles soutiennent dans cette requête que l’hypothèque Frontenac s’est éteinte par la confusion des qualités de créanciers hypothécaires et de propriétaires des intimés, en plus de plaider l’exception de subrogation. [ 7 ] Le 2 novembre 2012, le juge Pierre Nollet rejette la demande d’ordonnance de sauvegarde au stade provisoire.
Le 9 novembre 2012, le juge Luc Lefebvre rejette les objections soulevées lors de l’interrogatoire hors cour sur affidavit de l’appelante Mathilde Benmoha et, le 22 novembre 2012, le juge Richard Nadeau fixe l’audition du dossier au 3 avril 2013. [ 8 ] La veille de l’audition, soit le 2 avril 2013, les appelantes demandent une remise. L’honorable Steve J.
Reimnitz accepte cette demande et fixe l’audition au 10 juin 2013. [ 9 ] Le 4 juin 2013, l’appelante Mathilde Benmoha dépose, en son nom personnel uniquement, une Requête introductive d’instance en annulation d’une hypothèque immobilière (dossier n o 500-17-077543-133) ( Requête en annulation ). [ 10 ] Le 5 juin 2013, les appelantes demandent au juge Michel Delorme de suspendre l’audition du dossier relatif à la Requête en radiation jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le dossier concernant la Requête en annulation . Le juge rejette cette demande le 10 juin 2013.
Devant ce refus, l’avocat des appelantes demande alors une remise du dossier, laquelle est également refusée. Les appelantes décident finalement de se désister de leur Requête en radiation .
Le juge prend acte du désistement avec dépens. [ 11 ] Le 10 juin 2013, les intimés signifient leur mémoire de frais aux appelantes qui le contestent. [ 12 ] Le 15 juillet 2013, M e Marie-France Devlin, greffière adjointe de la Cour supérieure, en sa qualité d’officière taxatrice, taxe contradictoirement le mémoire de frais à la somme de 51 375,97 $, ce qui comprend l’octroi de 50 360,22 $ en honoraires additionnels de 1 % (art. 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (« Tarif »)). [ 13 ] Le 13 août 2013, les appelantes déposent une Requête en révision du mémoire de frais . [ 14 ] Entretemps, le 13 juin 2013, les intimés déposent, une Requête en délaissement forcé et en vente sous contrôle de justice des immeubles de la rue Frontenac (dossier n o 500-17-077684-135) ( Requête en délaissement ) et, le 23 juillet 2013, ils introduisent une autre action, cette fois en recouvrement de prêt (n o 500-17-078235-135) ( Requête en recouvrement ).
En janvier 2014, ces deux dossiers sont réunis avec celui de la Requête en annulation (n o 500-17-077543-133). En outre, en février 2014, les intimés prennent un nouveau recours contre les appelantes, soit une Requête en délaissement forcé et prise en paiement (n o 500-17-080953-147). [ 15 ] Le 22 janvier 2015, les parties signent une transaction visant à régler les dossiers relatifs à la Requête en annulation (n o 500-17-07754-133), à la Requête en délaissement (n o 500-17-077684-135) et à la Requête en recouvrement (n o 500-17-078235-135).
À cette même date, l’appelante Mathilde Benmoha se désiste de sa Requête en annulation et les intimés se désistent de leur Requête en délaissement , tel que prévu à l’entente intervenue. Puis, le 29 janvier 2015, les parties déclarent que l’action en recouvrement de prêt est réglée hors cour, en capital, intérêts et frais.
Le dernier paragraphe de la transaction prévoit toutefois qu’ « il est entendu que la présente entente ne vise pas la contestation du mémoire de frais de M e Lyne Guilbault dans le dossier portant le numéro de cour 500-17-074471- 122 », soit celui de la Requête en radiation à l’origine du présent pourvoi. *** [ 16 ] Le juge de première instance a conclu que la requête en radiation de l’hypothèque attaquait l’exigibilité de la créance et non seulement le droit à la garantie.
La distinction est importante puisque si c’est seulement le droit à la garantie qui est visé, l’article 42 du Tarif ne trouve pas application. Le juge s’exprime ainsi : [3] La jurisprudence veut que lorsque la seule conclusion recherchée vise la radiation d’un droit, l’article 42 ne trouve pas application et qu’il s’agit alors d’une action dont le montant est indéterminé et donc taxé selon la classe II-A. [4] Le Tribunal sur cette question réfère à l’arrêt de la Cour d’appel dans Assurance-vie Desjardins c.
Immeubles St-David inc. [5] Cette règle n’est cependant pas absolue, elle connaît des exceptions qui varieront selon que c’est le droit à l’hypothèque qui est contesté ou le droit à l’hypothèque en raison de l’extinction de la créance. [6] Ainsi, celui qui demande la radiation d’une hypothèque pour confusion parce que le créancier et le propriétaire des biens hypothéqués est la même personne n’attaque pas l’existence donc l’exigibilité de la créance, mais seulement le droit à la garantie ( art. 1686 C.c.Q. ). [7] Si par contre il attaque l’exigibilité même de la créance, la valeur de cette créance est déterminable et la radiation de
l’hypothèque n’est qu’une conséquence du dicton qui veut que l’accessoire suive le principal et que sans créance la garantie hypothécaire n’a plus sa raison d’être. [8] En l’instance, les demanderesses, dans un premier temps, plaident confusion au sens de l’
article 1686 C.c.Q. et aux conclusions, elles ne recherchent pas l’extinction de la créance. [9] Par contre, poursuivies à
titre de cautions, elles plaident aussi l’exception de subrogation qui empêcherait les défendeurs, créanciers hypothécaires, de diriger contre elles des conclusions autres qu’hypothécaires et sur ce plan, elles vont à l’exigibilité de la créance comme moyen de défense pour justifier la radiation. [10] La demande dans ce
chapitre de la réclamation va beaucoup plus loin que la simple question de la confusion, elle vise par l’exception de subrogation à nier aux défendeurs le droit de leur réclamer la somme qu’elles évaluent elles-mêmes à 5 136 022,31 $. [Référence omise] [ 17 ] Il conclut de la façon suivante : [13] Donc en raison de ce qui est plaidé dans la procédure, il semble bien que l’exigibilité même de la somme réclamée aux cautions, soit 5 136 000 $, est au cœur du débat et que c’est à bon droit que l’officier taxateur a tenu compte de la valeur qui apparaît aux procédures comme étant une valeur déterminée. [ 18 ] Cependant, il n’a pas examiné la question de l’effet du désistement sur le litige. [ 19 ] Il est reconnu que les honoraires additionnels de 1% ne peuvent être attribués que « dans la mesure où le jugement met définitivement fin à l’action et règle le litige entre les parties » [2] .
Dans Genest c. Labelle , la juge Bich écrit : [46] Rappelons tout d'abord que les honoraires additionnels prévus par l'article 42 du Tarif ne sont pas exigibles en appel et qu' ils ne peuvent par ailleurs être octroyés en première instance que si le jugement rejette l'action sur le fond ou, plus exactement, met définitivement fin à l'action et au litige , ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Lorsque le jugement met fin à l'action entreprise mais non au droit d'entreprendre une telle action, ne réglant donc pas le litige, l'article 42 du Tarif ne s'applique pas.
Voir en ce sens les arrêts suivants, par exemple : Gestion Daniel Martin inc. c. Caisse populaire Desjardins de L'Isle-Verte ; Dinasaurium Productions inc. c. Montréal (Ville de) , Centre universitaire de santé de l'Estrie c. Informatique Rodan inc. ; Telio c. Douek (Telio) (Succession de) .
Or, justement, l'action de l'appelante a été rejetée ici pour une raison de procédure et le jugement de première instance (pas plus que l'arrêt qui le confirmerait) ne met fin ni à son droit d'entreprendre l'action ni au litige sur le fond. [3] [Soulignement ajouté – Références omises] [ 20 ] Le désistement peut mettre fin à un litige [4] , mais ce n’est pas le cas en l’espèce. Le juge a conclu que si l’exception de subrogation était retenue, elle mettrait fin au litige, mais il n’a pas considéré qu’il n’y a pas eu, ici, de jugement au fond sur cette question.
Les dépens ont été attribués à la suite d’un désistement. [ 21 ] Pour déterminer si le litige a pris fin, il fallait tenir compte du contexte procédural et des circonstances de l’affaire [5] , lesquels démontrent clairement que les appelantes n’ont jamais renoncé à contester la validité de l’hypothèque. [ 22 ] En effet, l’appelante Mathilde Benmoha a déposé une requête demandant la nullité ab initio de l’acte d’hypothèque. En outre, les procédures subséquentes déposées par les intimés prouvent que la question entourant la validité ou l’exigibilité de l’hypothèque Frontenac n’était pas réglée.
Ces différents recours concernent tous cette hypothèque, dont seul le montant en litige augmente avec le temps en raison des intérêts [6] . [ 23 ] La Cour conclut que la greffière adjointe a commis une erreur en déterminant que le désistement mettait fin au litige et que le juge de la Cour supérieure aurait dû intervenir pour casser sa décision.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 13 février 2015 avec dépens; [ 26 ] ANNULE les honoraires additionnels de 1% accordés par la greffière adjointe de la Cour supérieure le 15 juillet 2013; [ 27 ] TAXE le mémoire de frais des intimés à 1 015,75 $.
JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. [1] Benmoha c. Knot, C.S. Montréal, 2015 QCCS 6659 , no 500-17-074471-122, 13 février 2015, j. Fournier (transcriptiondu jugement révisée le 27 février 2015).
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