2010 QCCQ 14774, 2010 QCCQ 14774
Opinion
Lafortune c. Gatineau (Ville de) 2010 QCCQ 14774 COUR DU QUÉBEC (Division des Petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016958-081 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Daniel Lafortune , […] , Gatineau, (Québec) […] demandeur c. Ville de Gatineau , a/s Service du contentieux , C.P. 1970, Succ.
Hull, Gatineau, (Québec) J8X 3Y9 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 5 août 2008, le demandeur réclame la somme de 605,51 $ pour dommages à son véhicule. L'audition a lieu le 22 novembre 2010. LES FAITS [ 2 ] Depuis 2000, le demandeur réside au […], Gatineau, Qc.
Il possède une voiture de marque Acura, année 2003, ayant 35 143 kilomètres. [ 3 ] A l'hiver 2008, les préposés de la Ville de Gatineau repoussent la neige beaucoup moins loin au coin de la rue, sur une propriété privée, de telle sorte que la neige empiète sur la sortie du demandeur. [ 4 ] Le 19 février 2008, des préposés de la Ville de Gatineau procèdent au déneigement de la rue Spencer en poussant la neige au bout de la rue.
Lors de cette opération des blocs de neige gelée demeurent devant l'entrée du demandeur, bloquant partiellement son entrée. [ 5 ] Le 20 février 2008, en quittant sa résidence, le demandeur accroche un bloc de glace, endommageant le pare-chocs de sa voiture et la calandre avant. Le demandeur dépose des photos illustrant son témoignage. [ 6 ] Le 25 février 2008, la défenderesse envoie son préposé, Michel Laflamme, vérifier les lieux.
Ce dernier fait le constat suivant «la charrue lors du déblaiement de mardi le 19 février, a laissé des blocs de glace dans l'entrée de Monsieur Lafortune qui ont causé des dommages à son véhicule» (D-1). [ 7 ] Le 25 février 2008, le demandeur fait évaluer, par Carle Ford Inc., les dommages causés à son véhicule.
Ce dernier détermine les dommages à 2 162,94 $ (pièce P-4). [ 8 ] Le 26 février 2008, le demandeur complète un formulaire de réclamation (pièce P-3). [ 9 ] Le 1 er avril 2008, le garage Carle Ford Inc. fait les réparations pour un coût de 594,67 $ (pièce P-2). [ 10 ] Le 8 avril 2008, le demandeur intente son action réclamant la somme de 605,51 $ (594,67 $ plus les frais de poste de 10,84 $). [ 11 ] À l'audition Monsieur Claude Fortier, représentant de la défenderesse, déclare que la défenderesse a procédé à l'enlèvement du
bloc de neige dans les heures qui ont suivi la plainte du demandeur. Il déclare que la cause immédiate de l'accident réside dans la négligence du demandeur qui a fait défaut de voir ce qu'il aurait normalement du remarquer, soit la présence du bloc de neige en saillie de la chaussée. Il invoque le paragraphe 585 (7) de la
Loi sur les cités et villes prévoyant la non responsabilité des municipalités. ANALYSE ET MOTIFS [ 12 ] Le demandeur invoque l'
article 1457 du Code civil du Québec qui édicte : 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde . [ 13 ] Pour réussir dans sa réclamation le demandeur doit donc prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre ces deux éléments. Le dommage a été établi et le montant est de 594,67 $. Pour la faute, chacune des parties invoque la faute de l'autre partie.
Le demandeur prétend qu'il y a faute des préposés de la défenderesse, en laissant des blocs de neige gelée dans son entrée et dans la rue, blocs qui ont causé les dommages à sa voiture.
La défenderesse prétend qu'il y a faute de la part du demandeur qui n'a pas regardé attentivement où il circulait. [ 14 ] De fait, les deux parties ont raison: une personne raisonnable n'aurait pas laissé des blocs de neige gelée où circulent des voitures; mais par ailleurs, une personne raisonnable, le lendemain d'une tempête de neige aurait dû redoubler d'attention, puisque la ville ne déblaie pas totalement les rues partout dans la ville le lendemain d'une tempête. [ 15 ] Il faut donc retenir la faute contributoire des parties dans une proportion de 50/50, mais la défenderesse invoque le paragraphe 585 (7) de la
Loi sur les cités et les villes ( L.R.Q. c.
C-19 ) qui édicte: Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. [ 16 ] Certes, la défenderesse a une grande responsabilité mais elle ne peut être partout en même temps; la preuve établit que les préposés de la Ville avaient fait le déneigement mais n'y ont pas apporté les précautions qu'ils auraient normalement dû apporter compte tenu de la neige mouillée se transformait en quasi-blocs de glace sous l'effet du gel.
Il faut conclure qu'il y a eu une certaine négligence lors du déneigement en laissant traîner des blocs de neige glacée. Aussitôt avisée de la situation, la Ville est intervenue pour remédier à cette situation. Il faut donc retenir la responsabilité de la défenderesse jusqu'à concurrence de la somme de 300 $. pour ces motifs le Tribunal: [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse, Ville de Gatineau, à payer au demandeur, Daniel Lafortune, la somme de 300 $, plus l'intérêt légal au taux annuel de 5%, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, soit le 8 août 2008, plus des frais judiciaires de 68 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d'audience : 22 novembre 2010
Loading document…