2017 QCCQ 9374, 2017 QCCQ 9374
Opinion
Bédard Mac Kay c. Animalerie Le Toucan inc. 2017 QCCQ 9374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-016071-167 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE BÉDARD MAC KAY Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. ANIMALERIE LE TOUCAN INC.
Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Geneviève Bédard Mac Kay, ci-après désignée «Bédard [1] », opère un salon de toilettage pour animaux à Lavaltrie depuis 2006. [ 2 ] Le 18 mars 2014, un contrat de vente intervient entre Bédard et Animalerie Le Toucan inc., ci-après désignée «Le Toucan». Cette dernière achète la clientèle et le numéro de téléphone appartenant à Bédard pour 20 000 $. [ 3 ] Bédard réclame 30 200 $, soit 10 000 $ à
titre de solde de prix de vente de son entreprise de toilettage d’animaux, 15 200 $ à
titre de salaire perdu, 4 000 $ pour perte de revenus d’entreprise et 1 000 $ en remboursement de ses frais d’honoraires d’avocat. [ 4 ] Le Toucan conteste et se porte demanderesse reconventionnelle. Elle réclame la réduction du prix de vente des actifs acquis et le remboursement de ce qu’elle a payé en trop, demandant que son obligation monétaire soit réduite de 8 000 $. Elle réclame 5 000 $ additionnels en dommages-intérêts compensatoires pour troubles et inconvénients.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 5 ] Les principales questions en litige sont les suivantes. − De quelle façon doit-on interpréter le contrat d’achat du 13 mars 2014? − Y a-t-il eu dol ou fausses représentations? − Quelle est l’interprétation à donner à l’entente intervenue visant le nombre de clients par semaine, le coût moyen d’achat et les revenus annuels de cette transaction? − Y a-t-il lieu de modifier le montant d’achat de 20 000 $ en regard du rendement et de la moyenne des clients? En d’autres termes, y a-t-il lieu de rouvrir l’entente pour réviser le prix à la baisse?
LE CONTEXTE: [ 6 ] Le 15 novembre 2006, Bédard procède à l’ouverture de son salon de toilettage à Lavaltrie sous le nom de «Spa Bête». [ 7 ] En avril 2013, Le Toucan ouvre une animalerie dans la même localité. [ 8 ] Quelques semaines après l’ouverture, Bédard rencontre Daniel Audet, ci-après désigné «Audet», l’un des propriétaires de Le Toucan, pour discuter affaires. [ 9 ] Elle lui offre un partenariat visant le toilettage des animaux.
Parce que Le Toucan n’offre pas ce genre de service, on décide d’accorder un rabais de 15 % à toute personne ayant acheté un animal chez Le Toucan. [ 10 ] Cette situation se poursuit quelque temps. Au début de l’année 2014, Bédard doit déménager dans la région de Sherbrooke. Elle rencontre alors Daniel Audet dans le but de lui vendre son salon de toilettage.
[ 11 ] Bédard soutient qu’en échange d’une somme de 20 000 $, elle transfère chez Le Toucan ses activités incluant le numéro de téléphone et sa clientèle. [ 12 ] Il importe ici, pour fins de compréhension, de reprendre certains passages du contrat d’achat (pièce P-3). « 1.
Achat de la clientèle et du numéro de téléphone de Mme Geneviève Bedard Mackay − Animalerie Le Toucan fait achat de la clientèle et du numéro de téléphone appartenant à Mme Geneviève Bédard Mac kay pour la somme de 20,000.00$. − La dite somme de 20,000.00$ sera effectué en 4 versements égaux de 5,000.00$ sur 12 mois. […] − L'achat de la clientèle et du numéro de téléphone permet à Mme Geneviève Bédard Mac Kay de transférer les clients à l'animalerie Le Toucan […] 2.
Conditions de travail de Mme Geneviève Bedard- Mac Ka y − Mme Bédard Mac Kay aura, avec cette entente d'achat, un contrat d'un an de travail comme employée contractuelle et identifiée à l'Animalerie Le Toucan dont l'objectif premier est de former et d'informer les propriétaires sur la gestion d'un salon de beauté et toilettage.
De plus, celle-ci travaillera au service à la clientèle de l'animalerie. − La rémunération de Mme Bédard Mac Kay sera de 400.00$ net par semaine, déductions en surplus, 40h/semaine. − Mme Bédard Mac Kay, accepte de ne plus opérer, travailler, d'engager ou même d'être copropriétaire et ou de faire travailler quelqu'un pour elle dans la région de Lavaltrie ou a 30 kilomètre de Lavaltrie dans le domaine qui touche cette transaction. A savoir, un salon de beauté, toilettage, de tonte ou tout ce qui se rapproche de ce domaine. […] 3.
Engagement de Mme Bédard Mac Kay vs Animalerie Le Toucan − Comme entendu avec Mme Bédard Mac Kay à la contractuelle, celle-ci devra nous livrer une moyenne de 30 clients semaine au coût moyen de 45.00$ le client, dans l'ensemble des services, totalisant un revenu de 70,000.00$ annuelle. − Mme Bédard Mac Kay remettra l'intégral des fiches descriptives personnalisées de ces clients. − Après une opération de 6 mois du nouveau service de toilettage, une évaluation sera faite pour vérifier le rendement et la moyenne des clients.
Si cette vérification se révèle sous la moyenne entendu de 30 clients par semaine a un coût de 45.00$ par client, Le Toucan ce réserve le droit de revoir les termes d'achat et de ré-ouvrir l'entente pour réviser le prix à la baisse du montant d'achat. − Le Toucan s'engage à respecter les mêmes termes et conditions jusqu'à une baisse du coût moyen par client a une valeur de 40.00$ par client […]. » (sic) [ 13 ] Le transfert s’effectue le 1 er avril 2014, moment où une somme de 5 000 $ est versée et que Bédard débute son contrat de travail. [ 14 ] Une somme additionnelle du même ordre est acquittée le 1 er juillet 2014. [ 15 ] Il faut rappeler qu’avant cette transaction, Le Toucan ne possède aucune installation de toilettage pour les animaux.
On a pris l’ensemble du matériel et des installations de Spa Bête pour les installer à la place d’affaires de Le Toucan. [ 16 ] Bédard explique que lors des négociations avec Audet, ils ont pris les agendas et les livres de rendez-vous de Bédard pour constater que les soins de bain et de toilettage des chats et des chiens varient de 35 $ à 85 $.
C’est pourquoi on établit la moyenne à 45 $ par client. [ 17 ] De plus, toujours à l’aide des livres de rendez-vous, ils estiment à 30 par semaine le nombre de clients qu’on peut espérer. [ 18 ] Le 20 juin 2014, le médecin de Bédard, le docteur Vaillancourt, la met en arrêt de travail. Il signe d’autres billets d’arrêts médicaux les 27 juin et 22 juillet 2014 pour épuisement et dépression. En fait, on renouvelle les arrêts de travail le 11 août 2014.
Bédard doit prendre de la médication, soit des antidépresseurs. [ 19 ] Bédard remet une copie des documents médicaux à Audet. [ 20 ] Le 1 er octobre 2014, Bédard et son conjoint, Sylvain Bernard, ci-après désigné «Bernard», rencontrent Audet. Le but est d’obtenir le troisième versement de 5 000 $ prévu au contrat d’achat. [ 21 ] Audet est mécontent lors de cette rencontre. Il est déçu du rendement du salon de toilettage. Il a des chiffres distincts pour la clientèle provenant de Bédard et l’autre, la nouvelle clientèle, provenant de Le Toucan.
Il remet des tableaux synthèses et plusieurs documents à Bédard pour démontrer le manque à gagner en regard des espérances qu’il avait lors de l’acquisition du salon de toilettage. [ 22 ] Bédard, pour sa part, analyse les documents sans distinction de la provenance de la clientèle.
[ 23 ] À l’instruction, elle témoigne à l’effet qu’il n’a jamais été question d’un rendement de 70 000 $ annuellement provenant exclusivement de la clientèle qu’elle transférait vers Le Toucan. [ 24 ] Les rendements prévus au contrat, soit 30 clients par semaine, à un coût moyen de 45 $ chacun incluent tous les clients, peu importe leur provenance. [ 25 ] Aussi, ayant travaillé quelques semaines chez Le Toucan, elle est en mesure d’affirmer qu’il est impossible après le 1 er avril 2014 de déterminer d’où viennent véritablement les clients. [ 26 ] Ce n’est qu’après le 1 er avril 2014 qu’elle remet les fiches clients à Audet. [ 27 ] Ceci est la preuve, selon elle, que Le Toucan ne s’est pas fiée sur les fiches clients pour décider d’acquérir sa clientèle.
Selon l’analyse qu’elle fait des tableaux et comptes rendus des ventes à compter du 1 er avril 2014, le rendement est au rendez-vous et les objectifs prévus au contrat d’achat sont respectés. [ 28 ] Bédard soutient qu’elle a été mise à la porte cavalièrement par Audet et qu’elle est bien fondée de réclamer le solde de prix de vente de 10 000 $ prévu à l’entente, 15 200 $ à
titre de salaire perdu à compter de son congédiement jusqu’à la fin de l’année d’embauche prévue à l’entente contractuelle, 4 000 $ à
titre de perte de revenus d’entreprise et 1 000 $ en remboursement de ses honoraires d’avocat. [ 29 ] Quant aux revenus d’entreprise, Bédard soutient qu’elle a été empêchée de travailler par la suite compte tenu de toutes les circonstances de cette affaire et notamment parce qu’il lui était impossible de travailler à partir de chez elle dans la municipalité où elle habite. [ 30 ] Le 1 er juillet 2016, elle débute l’exploitation d’un salon de toilettage dans un emplacement qu’elle loue à Lavaltrie pas très loin de Le Toucan.
Elle ajoute qu’elle n’a contacté aucun de ses anciens clients. [ 31 ] Bédard rappelle à quel point, à compter du 1 er avril 2014, elle s’est investie chez Le Toucan, mais que la maladie l’ayant frappée à la fin juin 2014, elle n’a pu donner son plein rendement jusqu’au 1 er octobre 2014, date de son congédiement. [ 32 ] Cette version des faits est corroborée par Bernard, le conjoint de Bédard.
Il ajoute que lors de la rencontre du 1 er octobre 2014, Audet lui dit d’oublier le versement du 10 000 $ et que Bédard doit se prendre un avocat. [ 33 ] Il offre d’acheter les accessoires de Bédard tels que ciseaux, séchoirs, peignes, etc. ce que l’on a refusé, Bédard les a récupérés par la suite. [ 34 ] Joannie Langlois, ci-après désignée «Langlois», témoigne. Elle a suivi sa formation avec Bédard depuis 2009 et travaille pour cette dernière quelques jours par semaine. Elle évalue la possibilité d’acheter le commerce de Bédard lorsque cette dernière doit déménager à Sherbrooke.
Finalement, le projet ne s’est pas matérialisé. [ 35 ] Lorsque questionnée sur la clientèle, le chiffre d’affaires, le nombre de clients et le coût moyen d’achat des toilettages, elle confirme que les chiffres avancés par Bédard sont conformes à la réalité de l’époque.
Selon elle, les prix variaient de 35 $ à 50 $, taxes incluses, tout dépendant du type d’animal et de sa grosseur. [ 36 ] Après le déménagement chez Le Toucan, elle y travaille et les prix restent sensiblement les mêmes. [ 37 ] Elle confirme que dans ses objectifs d’affaires, les coupes des griffes des animaux ne sont pas comptabilisées dans les moyennes précitées. [ 38 ] Quant au nombre de clients par jour, Langlois chiffre à quatre ou cinq rendez-vous chaque jour, du mardi au samedi. Une moyenne de 25 à 35 animaux par semaine est tout à fait réaliste.
Tous les rendez-vous sont notés dans l’agenda et on tente de mettre à jour les fiches clients. [ 39 ] Elle reconnaît les agendas mis en preuve et confirme leur authenticité. C’est elle qui fait le ménage dans les fiches clients à certains moments. Elle évalue à 50 % le nombre de fiches clients inactives. [ 40 ] Langlois explique que lors du transfert chez Le Toucan, le 1 er avril 2014, Bédard y travaille et tout se déroule parfaitement. Elle remarque une diminution du nombre de clients et du chiffre d’affaires après le départ de Bédard, à la fin de l’été ou en septembre 2014. [ 41 ] Daniel Audet témoigne.
Il est copropriétaire de Le Toucan. On a déboursé plus de 500 000 $ pour les installations de l’animalerie qui compte un chiffre d’affaires de 700 000 $ annuellement. [ 42 ] Il confirme que quelques semaines après l’ouverture, il rencontre Bédard et discute de l’opportunité de lui référer les toilettages des animaux puisqu’il n’offre pas, à ce moment-là, ce service. [ 43 ] Plus tard, des discussions interviennent menant à la signature, le 18 mars 2014, du contrat d’achat précité. Plusieurs rencontres de négociation (environ six) ont lieu à l’hiver 2014.
C’est Bédard qui se vante à l’aide des fiches clients de pouvoir lui apporter 70 000 $ de revenus additionnels annuellement. [ 44 ] Audet témoigne à l’effet qu’il ne sait pas que Bédard a des revenus «au noir». Selon lui, il n’a pas consulté les rapports d’impôt de Bédard ni les états financiers de l’entreprise qu’il acquérait.
[ 45 ] Pour lui, il achète une clientèle, des fiches clients et des numéros de téléphone. Il a vu qu’il existait des fiches clients dans un classeur chez Bédard.
La preuve révèle qu’il n’a pas analysé ceux-ci ni vérifié leur conformité avant de signer le contrat de vente. [ 46 ] Audet précise qu’il n’a jamais vu les agendas ou les livres de rendez-vous avant l’acquisition. [ 47 ] Au surplus, il ajoute que Bédard doit effectuer d’autres tâches dans l’animalerie, ce qu’elle omet de faire. [ 48 ] Audet ne connaît rien du métier de toiletteur et c’est parce qu’il manque de connaissance dans ce domaine qu’il décide d’acquérir la clientèle de Bédard. [ 49 ] Il prétend que Bédard n’a pas respecté les termes de l’entente contractuelle.
Après l’achat, il estime à 20 clients par semaine la clientèle provenant de Spa Bête acquise de Bédard pour une moyenne de 30,75 $ par rendez-vous. [ 50 ] Le rendement de la
section toilettage dans son animalerie est donc bien en deçà de ses espérances. Il dessert en moyenne 35 à 40 clients par semaine actuellement pour un chiffre d’affaires de 80 000 $ annuellement plus taxes tous clients confondus.
Il ajoute qu’il est très difficile de trouver des personnes d’expérience dans ce type de fonctions. [ 51 ] Audet ajoute qu’il n’est pas question, en achetant le salon de toilettage de Bédard, d’avoir plus de tracas et d’ennuis et c’est pourquoi toute la question de la formation et de la gestion du salon de toilettage doit être assumée par Bédard, ce qu’elle a omis de faire ayant quitté pour un congé de maladie. [ 52 ] Selon Audet, il est impossible d’atteindre les 45 $ de rendement par rendez-vous. Tout au plus, il les chiffre à 30 $, ce qui est insuffisant.
Il dit :« Je me suis fait avoir .» [ 53 ] Il a vérifié et revérifié les chiffres et en arrive à la conclusion que c’est à peine 50 % du chiffre d’affaires promis qu’il a obtenu et c’est pourquoi il veut faire diminuer d’autant le prix de vente et d’acquisition du salon de toilettage de Bédard. [ 54 ] Quant aux troubles et inconvénients réclamés, il ajoute qu’il a été dans l’obligation d’engager et de former du personnel pour effectuer les tâches de travail que Bédard devait fournir. [ 55 ] Il demande d’être aussi compensé pour toutes les heures de préparation qu’il a dû investir dans la préparation de son dossier et les nombreuses heures qu’il devra perdre pour le procès. [ 56 ] Marie-Caroline Audet est copropriétaire de l’entreprise avec son père, Daniel Audet. [ 57 ] C’est ce dernier qui a effectué toutes les négociations avec Bédard.
Ils en ont discuté quelques fois, mais elle n’a pas participé à la conclusion de l’entente. [ 58 ] Marie-Caroline Audet décrit la prestation de travail effectuée par Bédard comme étant insuffisante. Elle s’absente souvent, ce qui déstabilise les horaires et le service à la clientèle. Elle ne croit pas en la maladie de Bédard. [ 59 ] Elle compte sur cette dernière pour former les nouveaux employés et gérer la
section «toilettage», mais compte tenu de son absence, c’est elle qui en hérite involontairement. Elle ne pouvait pas se fier sur Bédard. [ 60 ] Elle lui reproche de ne pas lui avoir donné la formation requise pour gérer un salon de toilettage. À cause de ses nombreuses absences, elle s’estime justifiée de congédier Bédard dans les circonstances. [ 61 ] Quant aux fiches clients, plusieurs sont inactives. Elle en retire plusieurs puisque « Les clients ne sont pas de retour.» [ 62 ] Elle veut que le prix de vente soit réduit à 2 000 $.
Elle soutient que sur 12 mois, c’est à peine 10 % de rendement et d’atteinte des objectifs visés au contrat qu’on peut espérer. [ 63 ] Elle demande que 8 000 $ des 10 000 $ déjà versés à Bédard leur soit remboursés. [ 64 ] Marie-Caroline Audet a confectionné plusieurs des éléments et documents de preuve au dossier. En pièce D-9, elle produit notamment les reçus de caisse de Le Toucan.
À l’aide de ceux-ci et des agendas, elle estime à 20 clients par semaine ceux provenant de la clientèle de Bédard pour un revenu moyen de 22,39 $ chacun. [ 65 ] Elle inclut dans ce calcul la coupe des griffes qui, souvent, avoisine les 5 $ à 7 $ par visite. [ 66 ] Le Toucan prétend aussi que Bédard contrevient à un engagement de non-concurrence inclus dans le contrat de vente.
On dépose certaines publicités et démarches effectuées par Bédard suite à son départ de Le Toucan. [ 67 ] Elle confirme que Le Toucan n’a pas acheté les actifs de Bédard sur la base de documents comptables disponibles, lesdits documents n’ayant jamais été consultés avant la vente. [ 68 ] Les vérifications préalables de Le Toucan se sont limitées à l’analyse de l’agenda des rendez-vous de toilettage qui ont été pris au cours des mois précédant la vente. [ 69 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve prépondérante retenue par le Tribunal. LE DROIT APPLICABLE :
[ 70 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 71 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 72 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 73 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 74 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 75 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 76 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 77 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 78 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 79 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 80 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 81 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 82 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 83 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 84 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall [5] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 85 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités.
[ 86 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 87 ] L'honorable Pierre Nollet, j.C.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [6] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 88 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [7] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » [ 89 ] Le Tribunal souligne l’
article 1458 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
ANALYSE ET DISCUSSION : [ 90 ] Il importe, selon le Tribunal, de déterminer ce qui fait l’objet de la vente contenue au contrat d’achat du 13 mars 2014. [ 91 ] Certains principes sont rappelés par la Cour d’appel dans Entreprises Mière inc. (Syndic de) [8] : « [28] Pour qualifier un contrat, il faut : « déterminer, tantôt le but qui a présidé à la convention, tantôt - en fait, le plus souvent - la prestation essentielle au cœur de l'entente ». La qualification de la nature juridique du contrat appartient au juge: L'opération qui consiste à qualifier un contrat dépend exclusivement du juge.
Ce dernier n'est pas lié par le
titre que les parties donnent à leur convention ou par le vocabulaire qu'elles utilisent dans ses clauses, ni par le formulaire de contrat auxquels elles recourent. (Références omises) [29] Pour qualifier un contrat, le juge peut s'inspirer de la méthode d'interprétation des contrats prévue au Code civil du Québec : Art. 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. Art. 1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
[30] La juge était fondée à rechercher la commune intention des parties au moment de la formation du contrat ( art. 1425 C.c.Q. ). Pour ce faire, elle a principalement passé en revue le texte de l'entente, les témoignages des parties et autres preuves […]. […] [32] La juge de première instance devait donc chercher l'intention véritable des parties dans « les circonstances entourant la conclusion du contrat, dans les relations contractuelles entre les parties, leur comportement ainsi que les pratiques courantes ». […] [34] Ma collègue, la juge Bich, citant la doctrine dans l'arrêt Sobeys, écrit : [52] Comme l'écrivent les auteurs Pineau et Gaudet, il reste que : Le principe posé par l'
article 1425 C.c.Q. ne soulève pas de difficultés lorsque les termes utilisés par les parties sont ambigus ou ne peuvent manifestement pas être le reflet de leur commune intention : il est alors logique de chercher, à partir d'indices divers, ce que les parties ont voulu dire plutôt que de s'en tenir à la lettre de leur entente. On précisera cependant que, dans la mesure où les termes du contrat ne sont pas ambigus, on doit évidemment présumer qu'ils sont le fidèle reflet de l'intention véritable des parties.
Aussi, dans la mesure où les termes utilisés par les parties ne soulèvent pas de difficultés d'interprétation, le juge devra les appliquer sans chercher à les transgresser sous prétexte d'interprétation, à moins qu'on ne réussisse à mettre légalement en preuve des éléments donnant lieu de croire que, malgré l'absence d'ambiguïté des termes utilisés, ceux-ci trahissent - plutôt qu'ils ne traduisent - l'intention véritable des parties . [53] Ainsi, dans la mesure où une
partie réussit à prouver que la volonté réelle des parties ou, si l'on préfère, leur véritable et commune intention, est autre que celle qu'exprime ou paraît exprimer le texte du contrat, c'est alors cette volonté, cette intention, qui doit prévaloir. (Je souligne) (Références omises) [35] Il est donc possible de rechercher l'intention des parties même lorsque, en apparence, le contrat semble clair.
Pour les intimés, plusieurs éléments de preuve tendent à démontrer que les termes du contrat ne traduisent pas sa réalité. » (Références omises) [ 92 ] En l’espèce, le Tribunal retient de ces enseignements qu’il lui faut déterminer le but qui a présidé à la convention et, donc, la prestation essentielle au cœur du contrat d’achat. [ 93 ] Le Tribunal conclut que la commune intention des parties au moment de la formation du contrat est d’assurer à Le Toucan un revenu annuel de 70 000 $ ou plus. [ 94 ] L’entente ne prévoit cependant nullement l’obligation de tirer ce total de revenus annuels dans la clientèle unique de Bédard.
Bien au contraire, on demande à Bédard de viser une moyenne de 30 clients par semaine à un coût moyen de 45 $ par visite. [ 95 ] D’ailleurs, on prévoit que Bédard se verra offrir un pourcentage additionnel pour un rendement supérieur à un revenu de 70 000 $ annuel sans préciser que cette somme doit provenir uniquement de ses clients à elle. [ 96 ] De toutes les circonstances de l’affaire et des témoignages entendus, le Tribunal conclut que ce rendement devait être obtenu, peu importe la provenance de la clientèle. [ 97 ] Rappelons que Bédard et Langlois témoignent qu’il s’agissait là des rendements antérieurs de l’entreprise Spa Bête appartenant à Bédard. [ 98 ] Le Tribunal retient, quant aux performances espérées d’Audet, qu’elles ne reposent sur aucun fondement factuel valable.
Rappelons qu’on a accepté d’acheter la clientèle et le numéro de téléphone pour 20 000 $, le tout contenu dans un contrat écrit. [ 99 ] Le Tribunal retient de la preuve que les fiches clients ne sont pas déterminantes en l’espèce, la preuve étant qu’Audet ne les a consultées qu’après le 1 er avril 2014, date de la fusion des entreprises. Auparavant, il les avait vues dans leur ensemble dans un classeur, mais jamais consultées.
Si ces fiches étaient tellement importantes pour Audet, pourquoi ne les a-t-il pas analysées, voire même contacté quelques clients avant de signer le contrat d’achat du 13 mars 2014. [ 100 ] Le Tribunal est tout à fait conscient que l’objectif annuel de 70 000 $ provient de Bédard, mais Audet, en homme d’affaires avisé, devait effectuer minimalement quelques efforts pour confirmer ses dires.
Il a acheté sans rapport d’impôt, sans bilan de l’entreprise et sans expertise comptable, en fait, les yeux fermés. [ 101 ] Les seuls documents sur lesquels il pouvait s’appuyer étaient les agendas ou les livres de rendez-vous.
Ceux-ci, confirmés d’ailleurs par Langlois, contenaient une moyenne de cinq à six animaux par jour. [ 102 ] De plus, le Tribunal n’accorde pas de crédibilité aux dires d’Audet lorsqu’il témoigne à l’effet qu’il ignorait que Bédard avait des revenus non déclarés dans son entreprise. [ 103 ] Quant à la preuve en défense voulant que les fiches clients étaient inactives à plus de 50 %, rappelons que cet énoncé est basé sur la révision des fiches clients en 2014 et 2017, après le départ de Bédard. [ 104 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient qu’on ne peut véritablement déterminer dans la façon de faire et les agissements
des employés de Le Toucan, la provenance des clients à compter du 1 er avril 2014. [ 105 ] Il n’y a aucune preuve établissant l’importance de connaître la provenance de la clientèle.
Il n’y a rien d’ailleurs au contrat qui oblige que les 70 000 $ de revenus annuels soient puisés uniquement dans la clientèle de Bédard existant avant le 1 er avril 2014. [ 106 ] Par exemple, lorsqu’un client téléphone chez Le Toucan, cet appel provient-il de la ligne téléphonique antérieurement propriété de Bédard, d’une publicité faite par l’un ou l’autre ou d’une affiche qu’Audet a installée à la place d’affaires antérieure de Bédard? [ 107 ] Une fois que le client est venu une première fois directement chez Le Toucan, il ne rappelle sûrement pas à l’employé de Le Toucan qu’il était un client de Spa Bête!
Un client peut très bien provenir d’ailleurs, sans avoir de fiche client à son nom. [ 108 ] Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune preuve de la provenance de la clientèle. [ 109 ] Les tableaux, compilations et multiples chiffres fournis par Le Toucan sont de nature à susciter une interrogation de la part de la personne qui les consulte.
Le Tribunal les a étudiés et analysés attentivement. [ 110 ] Le Tribunal se serait attendu de la part des parties ou des avocats, dans ce genre d’affaires, à obtenir une preuve mathématique ou comptable plus convaincante. [ 111 ] La preuve présentée est nettement insuffisante et déficiente, le Tribunal s’est lui-même enquis d’analyser les relevés journaliers des caisses enregistreuses de Le Toucan. [ 112 ] En d’autres termes, le Tribunal a repris un à un les chiffres des caisses enregistreuses. Bien que l’exercice ait été fastidieux, grâce aux documents mis en preuve (D-9), les relevés parlent d’eux-mêmes.
Heureusement, ils sont très détaillés et le Tribunal a retenu dans le cadre de la confection du tableau ci-après les tontes et les bains prodigués aux animaux. [ 113 ] Tous les autres éléments de vente, soit la coupe des griffes, les articles divers, la nourriture, les autres soins, les jouets et les taxes de vente ont été exclus. [ 114 ] Seuls les prix de vente avant taxes des tontes et des bains sont inclus dans le tableau suivant pour six mois d’achalandage : Total des ventes $ Nombre de rendez-vous Moyenne $ par rendez-vous Moyenne rendez- vous par jour Avril 5 608,25 $ 144 38,95 $ 6,00 Mai 5 870,00 $ 159 36,92 $ 5,89 Juin 5 887,00 $ 144 40,88 $ 5,76 Juillet 5 270,00 $ 134 39,33 $ 4,96 Août 4 625,00 $ 122 37,91 $ 4,36 Sept 4 140,00 $ 103 40,19 $ 3,96 TOTAL : 31 400,25 $ 806 38,96 $ 5,16 $ [ 115 ] Ainsi, suivant l’ensemble de la preuve et essentiellement de la preuve documentaire non contredite émanant de Le Toucan, nous pouvons conclure ce qui suit : [ 116 ] Du 1 er avril au 30 septembre 2014, le total des ventes avant taxes est de 31 400,25 $ pour 806 rendez-vous. [ 117 ] La moyenne par rendez-vous est donc de 38,96 $ pour 5,16 rendez-vous par jour ouvrable. [ 118 ] C’est ainsi que nous pouvons établir à 5 233,38 $ la moyenne de ventes mensuelles pour 134,33 clients par mois. [ 119 ] Le contrat d’achat du 13 mars 2014 parle de 70 000 $ de ventes annuellement, mais souvenons-nous aussi que Bédard incluait les taxes à ses prix de vente. [ 120 ] Lorsque nous doublons le total des ventes de 31 400,25 $ des six premiers mois d’exploitation, ce sont donc 62 800,50 $ que nous devons espérer pour la première année d’exploitation. [ 121 ] Le contrat de vente n’établit pas que les 70 000 $ d’objectif annuel sont pour la première, deuxième ou troisième année de l’exploitation du commerce. [ 122 ] Quoi qu’il en soit, suivant ce principe, ce sont 90 % de l’objectif qui ont été atteint. (62 800,50 $ / 70 000 $ X 100 = 90 %) [ 123 ] Suivant cette façon de faire, ce sont 18 000 $ que l’on aurait dû payer, soit 90 % de 20 000 $.
On a déjà versé 10 000 $, il resterait à payer actuellement 8 000 $ pour le solde du prix de vente de l’entreprise. [ 124 ] Pour les années subséquentes, Audet chiffre à plus de 80 000 $ les ventes, donc plus aucun ajustement n’est à considérer. [ 125 ] C’est donc dire que sur cette base, si nous y appliquons à la lettre le contrat, après une opération de six mois du nouveau service de toilettage, donc après le 1 er avril 2014, une évaluation peut être faite pour vérifier le rendement et la moyenne des clients. [ 126 ] Si cette vérification se révèle sous la moyenne entendue de 30 clients par semaine à un coût de 45 $ par client, Le Toucan se réserve le droit de revoir les termes d’achat et de rouvrir l’entente pour réviser le prix du montant d’achat à la baisse.
C’est ce que prévoit le contrat.
[ 127 ] Sur cette base, et pour une période de six mois, ce sont 30 clients par semaine que l’on devait espérer.
En l’espèce, 806 clients ont été répertoriés pour six mois, ce qui porte à 31 clients par semaine le nombre réel de rendez-vous chez Le Toucan. [ 128 ] Quant à lui, le coût moyen suivant le contrat devait être de 45 $ par client alors qu’il est de 38,96 $ avant taxes. [ 129 ] C’est donc 87 % du coût moyen par client qui a été atteint (38,96 / 45 $ X 100 = 87 %). [ 130 ] Sur cette base, ce sont donc 17 400 $ qu’on aurait dû payer au contrat d’achat, soit 87 % de 20 000 $. [ 131 ] On a déjà versé 10 000 $, il resterait à payer 7 400 $ suivant cette deuxième façon de calculer. [ 132 ] Ainsi, sur cette base et suivant les deux théories du manque à gagner, ce sont soit 8 000 $ ou 7 400 $ qui représentent le solde du prix de vente à payer suivant la méthode de calcul utilisée. [ 133 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 7 700 $ le solde du prix de vente que doit payer Le Toucan à Bédard. [ 134 ] Quant à la somme de 15 200 $ à
titre de salaire perdu, le Tribunal ne l’accorde pas. Certes, Bédard a été affectée par la maladie. Cette incapacité réelle de travailler, quoi qu’en pensent les représentants de Le Toucan, est corroborée par des documents médicaux.
Cependant, la prestation de travail de Bédard était absente suivant la preuve prépondérante retenue par le Tribunal, même avant l’arrêt de travail ordonné par le médecin. [ 135 ] D’une part, Bédard n’a pas offert la prestation de travail prévue au contrat et de l’autre, Le Toucan n’a pas versé le salaire de 400 $ net par semaine prévu à l’entente. [ 136 ] Bédard ne peut réclamer un salaire pour une prestation de travail qu’elle était incapable d’offrir et le contrat d’achat ne prévoit pas les conséquences de son absence. [ 137 ] Le Tribunal ne retient pas cette
partie de la réclamation. [ 138 ] Les sommes de 4 000 $ à
titre de perte de revenus d’entreprise et 1 000 $ en remboursement des frais d’honoraires d’avocat ne sont pas accueillies. La preuve prépondérante ne permet pas de conclure que Bédard y a droit. Elles sont indirectes, injustifiées et non corroborées par la preuve. La preuve est insuffisante pour soutenir ces réclamations. Elles ne sont pas accordées. [ 139 ] La demande reconventionnelle vise à réduire le prix de vente à 2 000 $.
On veut même que Bédard rembourse 8 000 $ à Le Toucan. [ 140 ] Pour les raisons précitées, le Tribunal ayant fixé à 17 700 $ le prix de vente, tel que prévu au contrat d’achat et à sa clause de réévaluation du montant de vente, il n’y aura donc aucun remboursement. [ 141 ] Quant à la somme de 5 000 $ en dommages-intérêts compensatoires pour troubles et inconvénients, la preuve ne soutient pas cette
partie de la demande reconventionnelle. [ 142 ] Certes, les gens qui passent des heures à confectionner leur dossier en vue de se préparer pour un procès sont préoccupés, ennuyés et privés du temps libre qu’ils auraient eu autrement. Les représentants de Le Toucan, comme Bédard d’ailleurs, sont aux prises avec les aléas habituels d’un dossier judiciaire. Il n’y a pas lieu d’accorder compensation en de pareille situation. Ce sont des tracas habituels dans ce genre d’affaires. La demande reconventionnelle est donc rejetée. [ 143 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 144 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 145 ] CONDAMNE Animalerie Le Toucan inc. à payer à Geneviève Bédard Mac Kay 7 700 $, ce qui représente le solde moyen du prix de vente établi par le Tribunal, sans intérêt, puisque le contrat d’achat n’en fait nullement mention. [ 146 ] REJETTE les autres réclamations tant en demande qu’en défense et demande reconventionnelle. [ 147 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Madame Geneviève Bédard Mac Kay Demanderesse / défenderesse reconventionnelle Personnellement Me Guillaume Gourde-Pinet Étude Jean Berthiaume, avocats
Avocat de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 20 avril 2017
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