2014 QCCQ 7701, 2014 QCCQ 7701
Opinion
Major c. Legault 2014 QCCQ 7701 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007758-123 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK MAJOR Demandeur c.
JEAN-SÉBASTIEN LEGAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux fins d’application du livre huitième du Code de procédure civile , le demandeur réduit sa réclamation en dommages- intérêts à la somme de 7 000 $, montant qu’il réclame du défendeur à la suite du défaut par ce dernier de prendre livraison du bateau Sea Ray 290-1998, qu’il a acheté du demandeur pour la somme de 49 000 $ selon le contrat P-1, daté du 9 mai 2010. [ 2 ] Comme suite directe et immédiate de ce défaut de prendre livraison du bateau ainsi acheté par le défendeur, le demandeur a subi divers dommages s’élevant à plus de 12 000 $, notamment une perte de 8 500 $ dans le prix de vente, alors que ce bateau n’a pu être vendu que le 27 août 2011 pour une somme de 40 000 $ après avoir entraîné plusieurs dépenses et inconvénients additionnels au demandeur, dont un coût de 1 200 $ d’entreposage, des assurances de 200 $, des frais de mise en demeure et divers autres troubles et inconvénients. [ 3 ] Devant cette preuve accablante de bris de contrat par la faute du défendeur, qui se devait comme acheteur de prendre livraison du bateau acheté et d’en payer le prix le 16 juin 2010 et des dommages-intérêts subis par le demandeur, le défendeur est tenu de rembourser ces dommages-intérêts au demandeur, en réparation des préjudices subis par ce dernier, le tout en application des articles 1734 , 1607 et 1613 du Code civil du Québec qui stipulent : Art. 1734.
L'acheteur est tenu de prendre livraison du bien vendu et d'en payer le prix au moment et au lieu de la délivrance. Il est aussi tenu, le cas échéant, de payer les frais de l'acte de vente. Art. 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. Art. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 4 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 octobre 2010 ainsi que les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q.
Date d’audience : 23 mai 2014
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