2016 QCCA 407, 2016 QCCA 407
Opinion
Droit de la famille — 16498 2016 QCCA 407 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009175-156 (105-04-001987-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT A... V... Me MATHIEU RACINE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… L... Me DANNY GENOIS En appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2015 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Bonaventure. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 501 (4.1) C.p.c. (c. C-25) / art. 365 al. 1 C.p.c. )
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 28 La Cour s'adresse à Me Genois; 11 h 29 Me Genois mentionne qu'il s'en remettre à sa requête; Observations de Me Racine; Observations de la Cour; Me Racine poursuit; 11 h 39 Réplique de Me Genois; Observations de la Cour; Me Genois poursuit; 11 h 43 Suspension; 11 h 51 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le récent arrêt Droit de la famille — 16339 [1] , la Cour écrit ce qui suit : [29] Rappelons que la
partie qui se pourvoit contre un jugement prononcé par la Cour supérieure en matière de garde d'enfant porte le lourd fardeau de démontrer l'existence d'une erreur de droit de nature à affecter l'issue du litige ou encore celle d'une erreur de fait manifeste et déterminante 4 . Les cours d'appel sont particulièrement exigeantes sur les deux plans et le sont plus encore lorsque l'affaire repose sur l'appréciation de la crédibilité des témoins, ce qui est ici le cas.
C'est ce que soulignait récemment la Cour dans Droit de la famille — 1647 5 : [2] On connaît la norme d'intervention applicable en ces matières où le juge de première instance jouit d'une vaste latitude. Une cour d'appel n'infirmera ou ne modifiera une ordonnance que si l'appelant démontre qu'elle est entachée d'une erreur de droit ou de principe ayant un impact véritable sur les conclusions ou encore si elle est entachée d'une erreur de fait manifeste et déterminante [renvoi omis].
Cette norme est d'application particulièrement sévère lorsque les moyens d'appel – comme c'est le cas en l'espèce – portent sur des questions d'appréciation de la preuve et de crédibilité des témoins. [30] L'appel, par ailleurs, n'est pas l'occasion pour la
partie appelante de tenter de refaire le procès ou de bonifier une preuve qui aurait dû être faite en première instance. [31] En l'espèce, l'appelante ne se décharge pas de l'exigeant fardeau qui lui incombe de démontrer que le juge a commis une erreur de droit décisive ou encore une erreur de fait manifeste et déterminante, ou qu'il a mal exercé le pourvoir discrétionnaire qui est le sien d'établir, dans l'intérêt de l'enfant, qui prime en tout ( art. 33 C.c.Q. ), un régime de garde sur mesure, tenant compte des circonstances assez particulières de l'affaire. 4.
Voir par ex. : Droit de la famille — 16269 , 2016 QCCA 244 , paragr. 3 ; Droit de la famille — 152910 , 2015 QCCA 1927 , J.E. 2015- 1896 , paragr. 21 ; Droit de la famille — 152758 , 2015 QCCA 1822 , J.E. 2015-1781 , paragr. 16 ; Droit de la famille — 152907 , 2015 QCCA 1918 , paragr. 5 ; Droit de la famille — 152574 , 2015 QCCA 1676 , paragr. 5 et 6 ; Droit de la famille — 151324 , 2015 QCCA
1016, J.E. 2015-1047, paragr. 12; Droit de la famille — 151268, 2015 QCCA 972, paragr. 2 et 3; Droit de la famille — 1527, 2015QCCA 58, paragr. 1; Droit de la famille — 143082, 2014 QCCA 2225, paragr. 1; Droit de la famille — 142294, 2014 QCCA 1722,notamment au paragr. 6; Droit de la famille — 142291, 2014 QCCA 1721 (j. unique), paragr. 16 et 17; Droit de la famille — 132746,2013 QCCA 1756, J.E. 2013-1839, paragr. 3 et 4; Droit de la famille — 132082, 2013 QCCA 1310, paragr. 7; Droit de la famille —13396, 2013 QCCA 317, J.E. 2013-392, paragr. 14.
Toutes ces affaires reprennent ou appliquent le principe énoncé par la Cour suprêmedans Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, et Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2R.C.S. 1014, paragr. 10 à 15. 5. 2016 QCCA 29. [2] Ces propos sont transposables à l'espèce, aucun des moyens allégués dans l'inscription en appel n'étant de nature à entraîner laréformation du jugement de première instance et le pourvoi étant dès lors voué à l'échec. [3] Soulignons ici que le juge n'a pas ignoré le problème du dénigrement de l'appelante par l'intimé.
Au contraire, il a examiné laquestion et en a tenu compte dans l'appréciation de la situation. Au paragraphe 48 du dispositif de son jugement, il ordonne d'ailleurs àl'intimé de cesser tout dénigrement. Il va sans dire que si celui-ci se poursuit en dépit de cette ordonnance, cela constituera pourl'appelante une raison de s'adresser de nouveau à la Cour supérieure afin d'obtenir que soit révoquée ou modifiée la garde partagée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [4] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [5] REJETTE l'appel; [6] Le tout sans frais de justice, vu la nature de l'affaire. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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