2020 QCCQ 8061, 2020 QCCQ 8061
Opinion
R. c. Cloutier-Gaumond 2020 QCCQ 8061 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY « Chambre criminelle et pénale » N° : 300-01-017810-187 300-01-017795-180 300-01-017850-183 300-01-017851-181 300-01-017996-192 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
OLIVIER CLOUTIER-GAUMOND Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES PEINES ______________________________________________________________________ La présente décision se divise en trois parties [1] .
PARTIE I L’INTRODUCTION DES DOSSIERS [ 1 ] Le phénomène de la violence conjugale est malheureusement toujours d’actualité. Complexe, il est présent sous de multiples facettes. Les présents dossiers sont à nouveau un exemple de cette triste réalité. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer les peines justes et appropriées à l’égard du délinquant. Il est âgé de 33 ans. Consommateur de drogues illicites, il est peu connu des autorités.
Après une rupture amoureuse, il s’introduit par effraction durant la nuit chez la victime et l’attaque violemment avec un objet alors qu’elle dort dans son lit. [ 3 ] Le 12 mai 2020, il a reconnu volontairement sa culpabilité à neuf infractions survenues dans le cours de l’automne 2018. Parmi celles-ci, on compte un méfait causant un danger réel pour la vie d’autrui, une introduction par effraction dans une maison d’habitation (et la commission de voies de fait graves) et une tentative de meurtre à l’égard de son ancienne partenaire intime. D’autres infractions ont aussi été commises [2] .
Les conséquences des actions du délinquant sont encore lourdes aujourd’hui pour la victime et les membres de sa famille. La victime est défigurée. [ 4 ] Il y a une mésentente entre les parties pour chacune des peines à prononcer. Ils s’entendent pour que le délinquant soit isolé de la société. L’emprisonnement s’impose mais dans leur suggestion respective, dix années les séparent. [ 5 ] Le litige concerne la durée de l’emprisonnement et les modalités de celui-ci. Le Tribunal exercera donc pleinement sa discrétion [3] .
[ 6 ] La poursuivante est d’avis que le Tribunal devrait condamner le délinquant à une peine d’emprisonnement de vingt ans. Aucune précision n’est énoncée relativement à la détention provisoire. La mise en œuvre de peines consécutives et l’imposition d’un temps d’épreuve sont laissées à l’appréciation du Tribunal. Les peines devraient être exemplaires et dissuasives. [ 7 ] L’avocat du délinquant suggère au Tribunal de prononcer des peines d’emprisonnement concurrentes dont la plus élevée pour la tentative de meurtre serait d’une durée de dix ans. La détention provisoire serait ensuite soustraite [4] .
Quant au temps d’épreuve, l’avocat de la défense ne discute pas du sujet. [ 8 ] Les parties ont l’une et l’autre discuté de l’arrêt Roy [5] de la Cour d’appel du Québec.
Cet arrêt établit certaines lignes directrices quant à la durée de la peine à prononcer lorsqu’un délinquant est déclaré coupable d’une infraction de tentative de meurtre. [ 9 ] Puisque la preuve présentée est abondante, le Tribunal a placé les dossiers en délibéré le temps d’examiner la preuve dans son ensemble. [ 10 ] Après avoir considéré la preuve présentée, la doctrine, la jurisprudence et les observations des parties, le Tribunal conclut, avec égard, que les recommandations des parties quant à la durée des peines d’emprisonnement doivent être écartées.
PARTIE II LE CONTEXTE (LES ÉVÈNEMENTS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES, L’ EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL ET LES DÉCLARATIONS REÇUES AUX AUDIENCES ) [ 11 ] Voici les faits révélés par la preuve et qui ont été énoncés lors des audiences pour la réception des plaidoyers de culpabilité et lors des observations sur les peines. Un exposé conjoint des faits a aussi été déposé [6] . [ 12 ] Relativement à la preuve, six témoins ont été entendus dont la victime et le délinquant [7] . Une preuve audio a été présentée [8] .
Enfin la preuve documentaire se compose notamment des condamnations antérieures du délinquant [9] , d’un rapport de la scène de crime [10] , d’un rapport topographique [11] , de photographies de la scène de crime [12] , de photographies de la victime (en 2017 [13] , en janvier 2019 [14] , et dans le cours de l’année 2019 [15] ), de déclarations de d’autres victimes collatérales [16] , et d’une expertise médicale [17] . LES ÉVÉNEMENTS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 13 ] La plaignante et le délinquant ont formé un couple pendant moins d’une année.
Ils n’ont pas d’enfants. [ 14 ] Ils se sont rencontrés dans le cours de l’année 2016. Ils forment une union vers la fin de l’année 2017 et ils entreprennent rapidement ensuite une vie commune au domicile de la victime dans la municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. Cette municipalité est située dans le sud de la MRC de Bellechasse. [ 15 ] Le délinquant commence à consommer de la méthamphétamine. Ses comportements changent, et il devient progressivement plus paranoïaque et impulsif. La victime le confronte et le délinquant admet sa consommation. Il lui dit qu’il veut cesser de consommer.
Il contacte le CLSC et son nom est ajouté sur une liste d’attente pour un suivi en toxicomanie. Le délinquant ne cesse pas sa consommation et son attitude envers la victime demeure la même. [ 16 ] La victime craint le délinquant lorsqu’il est intoxiqué. [ 17 ] Le couple se sépare vers la mi-septembre 2018. À cette époque, la victime soupçonne que le délinquant a mis de la mélasse dans le réservoir à essence de son véhicule.
Le délinquant déménage chez son frère à Saint-Michel de Bellechasse, une municipalité près du fleuve Saint-Laurent dans le nord de la MRC de Bellechasse. [ 18 ] Le délinquant n’accepte pas la rupture. Il tente, par divers moyens, de « revenir » avec la victime. Elle refuse. Il « la texte de façon récurrente » quotidiennement [18] . [ 19 ] Dans la nuit du 30 octobre 2018, le délinquant se rend à la résidence de la victime et y vole le compteur électrique. Une panne d’électricité survient. De plus, lors du même événement, il sectionne des composantes du système de freinage du véhicule de la victime.
Lorsqu’elle utilise son véhicule, la victime tente de freiner en descendant une côte pour accéder à la route 279. Puisque les freins ne fonctionnent plus, « elle doit foncer dans un arbre pour arrêter sa course » [19] . Les dommages du véhicule sont d’une valeur de 850,02$. [ 20 ] Dans la nuit du 1 er novembre 2018, le délinquant se présente à la résidence de la victime et y vole le nouveau compteur électrique installé par Hydro-Québec. Il y a une seconde panne d’électricité. [ 21 ] À la suite de ces événements, la victime soupçonne le délinquant.
Elle procède à l’installation de caméras de chasse autour de sa résidence. [ 22 ] Le délinquant est ensuite rencontré par des agents de la paix sur les lieux de son travail à la Coopérative La Mauve. Lors de l’interrogatoire au poste de la Sûreté du Québec, il doit vider ses poches. Il remet un saucisson et un fromage. Le fromage n’était pas en vente et réservé par l’employeur pour la confection de paniers-cadeaux [20] . Le délinquant est alors libéré.
[ 23 ] Dans la nuit du 7 novembre 2018, les caméras vont « photographier » [21] le délinquant alors qu’il ramène les deux compteurs d’Hydro-Québec chez la victime. [ 24 ] Dans les heures suivantes, les agents de la paix procèdent à son arrestation. [ 25 ] Le délinquant est ensuite notamment inculpé de deux infractions de vol [22] . À la suite de sa comparution devant le juge de paix, il est libéré, sans débat, le 8 novembre 2018, par la remise d’un engagement au montant de 2 000$ sans dépôt d’argent et avec le cautionnement de sa sœur.
Le délinquant doit résider chez cette dernière dans la ville de Québec et respecter un couvre-feu entre 21h00 et 7h00. D’autres conditions sont aussi incluses dans l’engagement notamment : Interdiction de se trouver chez la victime, interdiction de se trouver dans la municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, interdiction de posséder des armes, interdiction de posséder ou de faire usage de stupéfiants. [ 26 ] Dans les semaines suivantes, le délinquant fait des recherches concernant la victime et ses entreprises sur le réseau Internet. La victime a une entreprise de cuisine mobile.
Dans le but de nuire à cette dernière, le délinquant porte une plainte au Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (M.A.P.A.Q).
Le délinquant mentionne à son frère « qu’il a fait cela pour se venger suite à la plainte de vols et méfaits portée contre lui par la victime » [23] . [ 27 ] De plus, le délinquant confie à un ami « qu’il n’accepte pas la séparation et qu’il voit la plainte portée contre lui par la victime comme une trahison » [24] . [ 28 ] Dans le cours du mois de novembre 2018, le délinquant « travaille une massue en bois de type médiévale à laquelle il finit par ajouter des morceaux de laiton » [25] . [ 29 ] Dans la nuit du 3 décembre 2018, le délinquant quitte la résidence de sa sœur de la rue Marie-de-l’Incarnation dans la ville de Québec et se rend avec son véhicule dans la municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.
Il stationne son véhicule personnel dans le rang St-Louis. Le véhicule est à « quelques centaines de mètres de la résidence de la victime » [26] . Vers 5h00, le matin, le délinquant marche sur « les terrains de résidences voisines afin d’arriver à l’arrière de la maison de la victime » [27] . [ 30 ] L’une des caméras capte l’image du délinquant lors de son arrivée et lors de son départ.
Il est « cagoulé, porte des gants et on aperçoit la massue artisanale à sa ceinture » [28] . [ 31 ] Près de la maison, et « à l’aide d’un objet contondant, il fracasse la fenêtre de la porte d’entrée située à l’arrière de la maison et pénètre à l’intérieur. La victime dort dans son lit. À l’aide d’un objet métallique, [le délinquant] frappe la victime à la tête à plusieurs reprises. Il la laisse pour morte et quitte les lieux aussitôt » [29] . « [Le délinquant] se rend ensuite dans le rang St-Thomas, quelques kilomètres à l’ouest sur la route 216. Ce rang est fermé à la circulation l’hiver.
Il jette en bordure du chemin divers objets qui se trouvaient dans son véhicule, notamment une valise, un pneu, une lampe et des livres » [30] . [ 32 ] La victime reprend conscience peu avant 7h00 (le matin). Elle communique avec les autorités à 06h58. Elle déclare alors que son ex-conjoint « lui a donné des coups de marteau sur la tête » [31] . [ 33 ] La victime est « confuse et complètement défigurée » [32] lors de l’intervention des ambulanciers. Ils la conduisent à l’hôpital de l’Enfant-Jésus dans la ville de Québec.
Devant les agents de la paix, la victime « réitère que l’agresseur est son ex-conjoint Olivier » [33] . [ 34 ] La victime doit être opérée. À l’hôpital, les professionnels de la santé constatent sur la victime plus de 25 fractures au niveau du crâne et du visage. « Il y a un enfoncement et une déformation importante au crâne » [34] . De plus, il y a « des plaies multiples allant jusqu’à 20 cm au niveau du visage et 15 cm du côté temporal » [35] . Elle a perdu son œil droit .
Elle a aussi une fracture au cubitus droit, « possiblement une blessure subie dans un geste défensif » [36] . [ 35 ] La victime « est plongée dans un coma » [37] . [ 36 ] Elle sera dans un état critique pendant près de trois semaines. [ 37 ] Des médecins spécialistes commenceront alors à lui reconstruire le crâne et le visage. Ils utilisent des plaques de métal et procèdent à des greffes de la peau. [ 38 ] Pendant que la victime commence à recevoir ses premiers soins, le délinquant se présente à la Cour municipale de la ville de Québec, arrondissement de Sainte-Foy, afin de payer des constats d’infraction.
À 12h41, il transmet un texto à un individu lui demandant de lui procurer « des opiacés vraiment puissants » [38] . [ 39 ] Par la « triangulation » du signal du téléphone cellulaire du délinquant, à 12h53, les agents de la paix du Service de police de la ville de Québec procèdent à son interception et à son arrestation (3 décembre). [ 40 ] Dans le véhicule du délinquant, les agents de la paix saisissent notamment : une cagoule noire, des gants noirs en coton, une ceinture contenant une massue artisanale de type médiévale en bois avec des morceaux de laiton à la tête, une ceinture noire contenant deux couteaux de boucherie, une lampe de poche, un pic métallique, et un marteau. [ 41 ] Seize comprimés de méthamphétamine sont également saisis sur le délinquant. [ 42 ] Après avoir été amené au quartier général de la Sûreté du Québec dans la ville de Québec, lors d’un interrogatoire vidéo, le délinquant déclare tout d’abord « avoir des blackouts » mais admettra ensuite « qu’il est l’auteur de l’agression commise envers [la victime] le matin même » [39] . [ 43 ] Dans le cours de l’enquête, les agents de la paix retrouvent du sang appartenant à la victime sur les gants noirs et la ceinture contenant la massue saisis ainsi que sur le chandail porté par le délinquant lors de son arrestation [40] .
[ 44 ] Le 4 décembre 2018, le délinquant comparait devant le juge de paix. Il est alors notamment inculpé d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait graves, de tentative de meurtre, et d’avoir omis de se conformer à son engagement précédemment remis à un juge de paix [41] . [ 45 ] Le 8 février 2019, le délinquant est accusé de l’infraction de méfait [42] . Il renonce à sa demande de mise en liberté provisoire [43] . [ 46 ] Le 21 février 2019, une ordonnance d’évaluation de sa responsabilité criminelle est prononcée [44] .
L’hôpital désigné est l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel de Montréal. Après la réception du rapport du médecin, le Tribunal met fin à l’ordonnance d’évaluation le 22 mars 2019. [ 47 ] Le 12 mai 2020, le délinquant reconnait sa culpabilité et le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel. [ 48 ] Le délinquant est toujours détenu [45] .
LE RAPPORT D’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ CRIMINELLE [ 49 ] Le médecin psychiatre France Proulx a procédé à l’évaluation du délinquant entre le 22 février et le 12 mars 2019 afin d’émettre une opinion à savoir si le délinquant était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment où les actes commis sont survenus [46] . [ 50 ] Lors des observations, l’avocat de la défense, a déposé le rapport d’évaluation [47] . [ 51 ] Lors de l’examen mental la médecin constate et écrit: […] L’humeur est stable.
Monsieur nie toute idée suicidaire ou automutilatoire. Monsieur est cohérent en entrevue. Il s’exprime par des anecdotes, donnant d’abondants exemples pour expliquer ses difficultés. Il n’y a pas d’évidence d’idées délirantes ni d’hallucination. Monsieur nie toute intention de violence. Il allègue avoir présenté des périodes d’amnésie, mais il est tout de même capable de rapporter avec beaucoup de détails les événements du passé et d’autres plus récents. […] L’autocritique est présente. Monsieur verbalise des sentiments d’impuissance face à sa consommation d’amphétamines.
Le jugement est préservé. [48] [ 52 ] Quant au diagnostic psychiatrique, elle écrit : Trouble lié à l’usage d’amphétamine; Trouble de la personnalité avec traits limites; Il n’y a pas d’évidence d’un trouble dépressif majeur ni d’un trouble psychotique; Les épisodes d’amnésie rapportés par M. Cloutier-Gaumond peuvent être en lien avec un état d’intoxication aiguë, des épisodes de micro-psychoses en lien avec un trouble de personnalité limite ou être simulés volontairement . [49] [ 53 ] Relativement à la responsabilité criminelle du délinquant, elle énonce l’opinion suivante : M.
Olivier Cloutier Gaumond a une longue histoire de problème de consommation de substances. Depuis l’été 2018, sa consommation d’amphétamines s’est accrue et est devenue quotidienne, plusieurs fois par jour. Au moment des évènements ayant mené aux présentes accusations, M. Cloutier-Gaumond se trouvait toujours aux prises avec une consommation d’amphétamines dont il dit lui-même avoir perdu le contrôle. Il est plausible que dans ce contexte, monsieur ait présenté des épisodes d’amnésie en lien avec une intoxication aiguë.
Il est connu pour présenter de longue date des difficultés à gérer les émotions fortes, en particulier sa colère. Il a présenté depuis son enfance plusieurs épisodes de désorganisation comportementale dans ce contexte. Il en a présenté récemment, et ce, même en dehors d’un contexte de consommation. Il s’agit d’une caractéristique qu’on retrouve fréquemment chez un trouble de la personnalité limite. Nous n’avons pu mettre en évidence, que ce soit à l’histoire ou à l’examen clinique, des signes d’une pathologie psychiatrique ou d’un trouble mental qui aurait pu interférer avec la capacité de M.
Cloutier-Gaumond de distinguer le bien du mal, le légal de l’illégal. Un état d’intoxication aiguë n’est pas considéré comme un motif de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Selon toutes vraisemblances, M. Cloutier-Gaumond était intoxiqué aux amphétamines au moment des événements ». [50] LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 54 ] Le rapport présentenciel a été rédigé le 15 juillet 2020 par l’agente de probation Madame Claudia Mailhot, t.s.. [ 55 ] Le contenu et les conclusions de ce rapport n’ont pas été contestés par les parties. [ 56 ] Le Tribunal retient les points suivants de ce rapport :
a) Enfance et adolescence : Le délinquant est issu d’une famille ayant des difficultés. La mère aurait des problèmes de santé mentale (crises de colère et violence psychologique, verbale et physique à l’égard des enfants). Le père aurait été peu présent en raison de son emploi. Le délinquant se décrit comme un enfant introverti, sensible, isolé, déprimé, préoccupé, différent avec parfois des idées suicidaires. Ces dernières idées se sont accentuées à l’adolescence et le délinquant « a de plus en plus de difficultés à contenir son
agressivité ». L’automutilation est alors présente tout comme les drogues « douces » [51] ;
b) Le niveau de scolarité atteint : Diplôme d’études secondaires (D.E.S), formation professionnelle en boucherie et une seconde formation en joaillerie (non complétée) [52] ;
c) Relations familiales actuelles : Aucun lien avec les membres de sa famille depuis son incarcération. Contacts sporadiques avec son père [53] ;
d) Emploi : Avant le temps passé sous garde, il avait perdu son emploi dans le domaine de l’alimentation [54] ;
e) Consultations psychosociales connues : En 2009, 2010 et en 2013, le délinquant rencontre des professionnels suite à des moments de colère ou d’agressivité. En 2010, il participe à treize rencontres d’un programme adapté pour les troubles de la personnalité dans un CLSC. À cette époque, l’intervenant social note des comportements d’automutilation, des idéations, des tentatives de suicide et de la destruction de biens. Le délinquant participe bien aux rencontres. Toutefois il a mis « fin au suivi jugeant que sa condition générale s’était suffisamment améliorée ».
Selon le psychologue, le délinquant « répondait aux critères diagnostics d’un trouble de la personnalité limite avec des traits narcissiques ». Au début du mois de septembre 2018, le délinquant consulte le service 811, car il recherche de l’aide « pour mieux gérer ses émotions et ses réactions ».
L’intervenant social écrit dans ses notes que le délinquant « s’est montré irrespectueux à quelques reprises lors de l’appel, qu’il adoptait une attitude sarcastique et qu’il se fâchait lorsque (l’intervenant) tentait d’approfondir son risque suicidaire. (Le délinquant) blâmait sa conjointe des conflits au sein du couple » Le 28 septembre 2018, le délinquant se présente à l’urgence de l’hôpital de Lévis à la suite d’une crise de colère au travail. Des diagnostics sont établis.
Il n’y a aucun indice de dangerosité à ce moment et le délinquant ne parait avoir de trouble psychotique mais la présence d’un état prépsychotique n’est pas exclue [55] ;
f) Drogues : Après une consommation de nature sociale, celle-ci devient plus régulière même quotidienne (cannabis, cocaïne et méthamphétamine). Des périodes d’abstinence seraient présentes en 2012 et en 2017. À l’été 2018, le délinquant consomme quotidiennement. L’agente de probation écrit : «
Malgré la reconnaissance des conséquences négatives psychologiques et physiques (insomnie, paranoïa, pertes de mémoire) et les conséquences relationnelles et sociales (conflit dans son couple, problèmes au travail, etc.), il maintenait son assuétude. Son entourage, dont la victime au dossier et son père, lui aurait souvent conseillé d’aller se chercher de l’aide à ce propos » [56] ;
g) Relations conjugales antérieures : L’agente de probation écrit : « En septembre 2018, […], il rapportait avoir eu plusieurs relations amoureuses instables, avec moult conflits, et ce, avec toutes ses ex-conjointes. À la lumière de ces informations, nous pouvons donc suspecter que ses relations avec la gent féminine ont souvent été conflictuelles » [57] ;
h) Réaction post délictuelle : Le délinquant « plaide l’amnésie totale », un blackout après avoir consommé de la drogue. Il est incapable d’expliquer ses gestes et il nie toute planification [58] ;
i) Facteurs contributifs (prédisposants et précipitants) du/des passage(
s) à l’acte: L’agente de probation constate des difficultés dans la gestion de la colère (une colère envahissante) depuis l’enfance, le « stresseur » de la rupture amoureuse et de la perte du contrôle, une consommation abusive de psychotropes qui a eu un effet désinhibiteur, un enchevêtrement d’idées paranoïdes (micro psychoses) maintenant des situations de déséquilibre psychologique, une perception de rejet, des états d’âme fluctuants dont la présence d’un esprit de vengeance. La possible présence d’éléments d’une dépendance affective, une faible estime personnelle et une confiance négative de lui-même [59] ;
j) Risque de récidive : En matière de violence, il « parait important et préoccupant » [60] ;
k) Conclusions et recommandations de l’agente de probation : Une thérapie est considérée nécessaire relativement à la gestion de la colère et une démarche concernant la toxicomanie pour maintenir l’abstinence serait pertinente [61] ; LA PREUVE PRÉSENTÉE (LES TÉMOINS ET LES DÉCLARATIONS DES AUTRES VICTIMES COLATÉRALES) [ 57 ] Cette triste histoire a eu des conséquences à l’égard d’autres personnes, d’autres victimes [62] . La crédibilité de ces personnes et la fiabilité de leur discours sont élevées et n’ont pas été remises en cause.
Le Tribunal a observé quelques larmes. [ 58 ] De ces témoignages, le Tribunal retient notamment qu’il s’agit d’une famille aimante, très unie, vivant encore un important sentiment de culpabilité et toujours affectée par une vive souffrance et par des continuelles inquiétudes. Ils rapportent les douleurs et les souffrances constatées chez la victime. Ces personnes considèrent avoir failli à leur obligation de protection lorsqu’elles constatent le type de séquelles et de conséquences (nombreuses et perpétuelles) chez la victime.
Elles demeurent déterminées, devant l’adversité et l’inacceptable, soit le malheur totalement gratuit d’une femme aimée [63] . [ 59 ] La victime a rendu un témoignage objectif. Son récit est sans exagération même à l’égard du délinquant. [ 60 ] Au début de leur relation, elle explique que le délinquant est gentil et aidant. Par la suite, elle a voulu l’aider afin qu’il puisse résoudre son problème de consommation de méthamphétamine. Souvent, elle lui recommande d’obtenir de l’aide auprès des professionnels du C.L.S.C.. La violence psychologique et verbale devient présente.
À l’été 2018, lors d’un jeu d’échec, le délinquant s’emporte. Au mois de septembre, elle met fin à leur relation et il ne l’accepte pas. Le tout dégénère, c’est invivable. Le délinquant est « paranoïaque » et il utilise la manipulation et les insultes [64] . Il ne se mobilise pas pour régler ses problèmes. Au mois de novembre
2018, après le vol des compteurs d’Hydro-Québec et le sabotage des freins de son véhicule, elle est obsédée par le verrouillage des portes et elle se réveille certaines nuits complètement en sueur. Elle fait de l’hypervigilance. Des membres de sa famille font alors le relais pour dormir à sa résidence. De plus, la victime place un marteau et une machette près de son lit afin de se protéger [65] . [ 61 ] Dans la soirée du 2 décembre 2018 (la veille de l’introduction par effraction), et malgré sa peur, la victime convainc les membres de sa famille de la laisser seule pour la nuit.
Par la suite, elle n’a aucun souvenir de son agression, de son appel au service 911 et de son transport à l’hôpital. Son premier souvenir est à la sortie de son coma. Elle est alors dans un délirium et attachée à son lit. [ 62 ] Depuis l’agression, la victime doit affronter beaucoup de conséquences [66] . Elle a eu onze chirurgies et d’autres sont à venir (notamment pour la mise en place d’une prothèse crânienne). Certaines de ces chirurgies ont été longues et risquées (risques de séquelles cognitives).
Pour reconstruire son crâne, les chirurgiens ont dû faire des prélèvements de lambeaux de peau sur ses bras et ses jambes (grosses cicatrices). Elle a eu aussi des convalescences de durée variable chez elle, chez ses parents ou à l’hôpital. Elle a dû s’impliquer dans sa réadaptation physique et des suivis médicaux. Elle est retournée vivre à sa résidence. Elle « lutte » toujours pour retrouver et maintenir son autonomie.
De plus, elle a rédigé un refus de traitements médicaux dans le cas d’une blessure cognitive importante qui surviendrait lors d’une opération, car elle ne veut pas être un fardeau pour sa famille. [ 63 ] Au moment de l’audience, elle doit porter un casque de protection afin de protéger son crâne et son cerveau ainsi qu’une prothèse capillaire (sauf lorsqu’elle est dans son lit). Au « quotidien », « ça peut être lourd » de constater le regard des autres lorsqu’ils constatent son « nouveau visage » et son casque (la victime travaille avec le public dans le domaine de l’alimentation) [67] .
Quant à son travail, la victime a « une grosse perte de concentration au quotidien » même si elle travaille à temps partiel [68] . Du côté financier, elle reçoit des prestations de l’IVAC car les revenus de son entreprise sont maintenant insuffisants pour sa subsistance [69] . [ 64 ] Finalement, le processus judiciaire a été « long ». Pour l’avenir, elle recherche la paix. Elle déclare : « … j’suis consciente de la chance que j’ai d’être en vie. Mais j’peux vous dire que dans les derniers vingt mois, ça m’est arrivé souvent de me sentir comme une morte vivante.
C’est tout » [70] . [ 65 ] Le délinquant a présenté son témoignage. Dans l’ensemble, il s’exprime avec aisance et la qualité de son lexique plait à l’oreille [71] . [ 66 ] À l’audience, le délinquant est âgé de 33 ans. Les derniers mois de détention ont été plus difficiles, car les ressources liées à la réhabilitation des personnes détenues ont été absentes en raison de l’état de crise sanitaire. [ 67 ] Il a débuté sa consommation de drogues « dures » vers l’année 2008 par de la cocaïne et en 2009 avec des amphétamines [72] .
Avant son arrestation en 2018, il consommait depuis près de 18 mois des amphétamines par le nez [73] . La victime et son père lui ont suggéré de cesser sa consommation [74] . En septembre 2018, sa consommation lui coûte approximativement 100 dollars par semaine [75] . Après la rupture, il consommait au moins cinq comprimés d’amphétamine par jour. Il était plus émotif et impulsif [76] . Avant son arrestation le 3 décembre 2018, il avait acheté 50 comprimés d’amphétamine et il en avait consommé énormément avant la commission des infractions [77] .
Il n’a aucun souvenir de l’agression : « je ne m’en souvenais pas » [78] . À l’audience, il déclare qu’il ne consomme plus de drogue et qu’il a complété de sa propre initiative certaines formations en prison [79] . La lecture du rapport présentenciel a été un « choc » pour lui [80] . Quant à son potentiel de violence et sa responsabilité, il déclare reconnaitre qu’il a détruit la vie de la victime et que « ça m’a pris longtemps avant d’accepter vraiment que c’était moé » [81] .
Il réalise maintenant qu’il a un « problème de santé mentale » [82] et « qu’il a besoin d’un soutien psychiatrique et psychologique » [83] . Il déclare qu’il éprouve du regret et qu’il ne peut pas demander le pardon car « ça mérite pas de pardon » [84] . Le délinquant pleure à la fin de son interrogatoire. [ 68 ] Il reconnait qu’il utilise l’automutilation depuis son adolescence [85] . À la fin du mois d’octobre 2018, il a gravé les lettres VL sur sa peau pour ne pas oublier la victime [86] . En détention, il a été possible pour lui de retirer les lettres.
PARTIE III ANALYSE [ 69 ] Le Tribunal doit déterminer les peines justes et appropriées. [ 70 ] C’est sans surprise que la défense reconnait que le délinquant devra être isolé. [ 71 ] Il est important de rappeler que le délinquant a reconnu sa culpabilité à une infraction de tentative de meurtre, donc un geste avec l’intention spécifique de causer la mort [87] dont la gravité objective est supérieure à celle des voies de faits graves [88] .
Dès maintenant, il est important aussi de souligner, que dans la chronologie des événements, on constate une escalade dans les gestes du délinquant dans son acharnement à l’égard de la victime. LES OBSERVATIONS DES AVOCATS ET DU DÉLINQUANT [ 72 ] Dans ses observations, la poursuivante demande le prononcé d’une peine exemplaire et dissuasive. Le procureur souligne que les circonstances atténuantes sont peu nombreuses [89] contrairement aux circonstances aggravantes [90] .
De plus, l’état d’intoxication du délinquant ne peut amoindrir son degré de responsabilité. [ 73 ] Dès le début de ses observations, l’avocat de la défense reconnait « qu’il y a peu de mots qui existent pour décrire […] l’horreur des événements qui sont survenus » et « pour décrire la souffrance qu’a vécue la victime et sa famille » et que cette souffrance est toujours présente aujourd’hui [91] . Après avoir discuté de l’arrêt Roy [92] , il souligne les circonstances aggravantes [93] et atténuantes [94] constatées.
Une amorce de réflexion serait en cours [95] et le délinquant aurait « un réel potentiel de réhabilitation » [96] . Il rappelle les difficultés personnelles du délinquant dans le cours de son enfance et de son adolescence. [ 74 ] À la suite des observations des avocats, le délinquant s’est adressé brièvement au Tribunal [97] . Il énonce alors ses « plus amers regrets » et qu’il assume sa responsabilité [98] . Il déclare notamment : « Je sais qu’eux aussi sont marqués à vie, mais je souhaite de tout
cœur qu’ils puissent un jour s’en remettre et que ainsi de mon côté, je puisse faire le cheminement nécessaire. […]. Je sais que je suis quelqu’un d’intelligent qui est capable, d’utiliser ses capacités à bon escient, c’est ce que je compte faire, dans l’avenir proche, réhabiliter ma personne, travailler mon comportement, ne plus être un danger potentiel pour la société » [99] . LE DROIT [ 75 ] Le Tribunal doit considérer les articles 718 , 718.1 , 718.2 , et 718.3 du Code criminel pour le prononcé des présentes peines.
Il doit aussi considérer la doctrine et la jurisprudence relativement à la violence à l’égard des partenaires intimes et de la famille (violence conjugale et familiale). [ 76 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine en vertu du Code criminel vise l’objectif essentiel de « protéger [notre] société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » [100] . [ 77 ] En plus de « l’objectif essentiel », six autres objectifs sont ou peuvent être visés lors du prononcé d’une peine : dénoncer [101] , dissuader [102] , isoler [103] , réhabiliter [104] , réparer [105] et réfléchir [106] . [ 78 ] Ce qui est primordial, c’est que toute peine prononcée doit respecter le principe fondamental d’être : « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » [107] . [ 79 ] Dans la détermination de la proportionnalité des présentes peines, le Tribunal doit considérer trois autres principes énoncés à l’
article 718.2 du Code criminel . L’un de ces principes est celui que « la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [108] . Un autre de ces principes énonce l’harmonisation des peines, « c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [109] .
Enfin un dernier principe celui de la totalité des peines, est à l’effet que le juge a « l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives » [110] . [ 80 ] De plus, le législateur prévoit explicitement aussi que « Le Tribunal envisage d’ordonner : que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment, lorsque : […] les infractions ne découlent pas des mêmes faits [111] , […] l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, (…) » [112] . [ 81 ] Relativement à la violence à l’égard d’un partenaire intime (violence conjugale et/ou familiale), les tribunaux ont maintes fois répété que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés dans l’établissement de la proportionnalité d’une peine [113] . [ 82 ] De la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, les arrêts L.M ., Suter , et Nasogaluak , le Tribunal retient que le prononcé d’une peine est un processus individualisé [114] , soit « la pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité [115] .
En somme, la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ». La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire. Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres [116] . CONCLUSIONS ET DÉCISION [ 83 ] Le prononcé d’une peine est bien souvent un exercice difficile et les présents dossiers du délinquant en sont un exemple.
De plus, le Tribunal rappelle qu’une peine ne peut être fondée sur la haine et/ou la vengeance. [ 84 ] Dans les présents dossiers, le Tribunal doit déterminer neufs peines justes et appropriées concernant des infractions de vol (3 chefs), de méfait (1 chef), d’introduction par effraction dans une maison d’habitation (voies de fait graves) (1 chef), de tentative de meurtre (1chef), omission de se conformer à un engagement remis à un juge de paix (3 chefs). [ 85 ] Lors des observations sur les peines, les parties ont discutées de l’arrêt Roy [117] , de la Cour d’appel du Québec ainsi que du traité des professeurs et auteurs Parent et Desrosiers [118] .
L’avocat de la poursuivante [119] et celui de la défense [120] ont aussi référé à d’autres autorités, décisions et documents statistiques. Le Tribunal a aussi considéré d’autres sources [121] , autorités et décisions pour établir les peines [122] . [ 86 ] Quant à la gravité objective des présents dossiers [à cette époque], les infractions de vol sont passibles de six mois et deux années d’emprisonnement. Celles d’omission de se conformer à un engagement remis à un juge de paix sont passibles de deux ans d’emprisonnement.
Enfin, le délinquant est passible de l’emprisonnement à perpétuité pour les infractions de méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens, d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et de tentative de meurtre. [ 87 ] Quant à la gravité subjective, à l’exception du vol de nourriture, elle est particulièrement élevée relativement aux autres infractions qui surviennent dans un contexte de violence conjugale. Pour la tentative de meurtre, il suffit d’examiner les photos de la scène de crime pour constater l’ampleur de la violence utilisée.
Il y a du sang dans le lit de la victime et des projections de sang sur une commode, sur un mur, sur le plancher et au plafond de la chambre [123] . [ 88 ] Dans l’arrêt Roy [124] , la Cour d’appel examine le principe de l’harmonisation des peines lors du prononcé d’une peine pour une infraction de tentative de meurtre. Elle établit trois catégories de peine : les peines de courte durée (sept ans et moins), les peines de durée intermédiaire (huit à quatorze ans), et les peines d’emprisonnement de plus longue durée (quinze ans et plus).
[ 89 ] L’avocat de la défense a admis à l’audience que la peine qui doit être prononcée ne peut être considérée dans la première catégorie. [ 90 ] Dans le Traité de droit criminel Tome III, La peine , les auteurs décrivent les caractéristiques des deux autres catégories dans un contexte conjugal : Les peines de durée intermédiaire (huit à quatorze ans d’emprisonnement) : Les peines oscillant entre huit et quatorze ans d’emprisonnement se caractérisent par l’épuisement des facteurs atténuants pouvant rivaliser avec les circonstances aggravantes militant en faveur des objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Il s’agit pour la plupart d’agressions particulièrement violentes comportant des séquelles physiques ou psychologiques importantes pour la victime. Parmi les autres facteurs d’aggravation de la peine, mentionnons la présence d’antécédents judiciaires, d’un pronostic incertain ou négatif quant au risque de récidive, d’un comportement abusif ou agressif à l’endroit de la victime, de difficultés à reconnaitre son problème de jalousie ou de colère ou à s’investir dans une démarche thérapeutique visant à contenir son potentiel de dangerosité.
Quant aux circonstances atténuantes, soulignons la présence d’un plaidoyer de culpabilité, d’un indice de réhabilitation plutôt favorable, de troubles mentaux affectant l’humeur de l’accusé, de l’absence de casier judiciaire et de l’expression de remords sincères et véritables.
Les peines se situant dans cette fourchette traduisent donc l’importance accrue des circonstances aggravantes se rattachant à la gravité du crime ou à la responsabilité du délinquant. (notes infrapaginales omises). [125] Les peines d’emprisonnement de plus longue durée (quinze ans et plus) : Selon le juge Doyon, […], les peines dépassant 15 ans d’emprisonnement sont réservée à des affaires où des circonstances aggravantes particulières sont présentes, comme : la violence répétée avant l’agression, les menaces antérieures, le harcèlement répétitif, le caractère planifié, prémédité et orchestré de l’agression, la brutalité extrême, l’absence de remords, une agression que l’accusé fait intentionnellement durer, une tentative de camouflage, la perpétration d’infractions connexes (telles l’agression sexuelle, la séquestration et l’introduction par effraction) ou le risque élevé de récidive ».
Les peines se situant dans la portion inférieure de la fourchette des peines de longue durée se caractérisent par l’accumulation de circonstances aggravantes dont certaines souvent fort préoccupantes et la présence de quelques facteurs atténuants se rapportant généralement à la personnalité du délinquant. (notes infrapaginales omises). [126] [ 91 ] Il est toutefois important de souligner que le principe de l’harmonisation des peines est souvent difficile à appliquer puisque le délinquant a ses propres caractéristiques et le crime a ses propres circonstances et conséquences [127] . [ 92 ] Quant au témoignage de la victime, il est fiable et il est accepté dans son entièreté.
La victime est une femme crédible et rien dans la preuve ne la contredit. Les conséquences de l’agression sont nombreuses et toujours présentes. Sur le plan physique, certaines sont permanentes (perte d’un œil, son visage modifié, déformation de son crâne [128] , cicatrices pour les lambeaux de peaux. Elle a aussi peu d’endurance. Au plan psychologique, le Tribunal a noté ses inquiétudes, ses peurs, de la douleur et de l’anxiété qui demeurent malgré le support de sa famille et d’amis. Du côté économique, elle ne peut assurer sa subsistance par ses faibles revenus.
À cela, s’ajoute la précarité son entreprise. [ 93 ] Manifestement, la victime est une survivante. Elle est restée en vie après l’attaque et aussi elle s’est réveillée à la suite de certaines opérations chirurgicales qui étaient risquées. [ 94 ] Personne ne peut déterminer le moment où les conséquences du crime se termineront pour la victime (chirurgies, convalescences, suivis médicaux, réadaptation, etc…). C’est « un cauchemar » selon sa mère. [ 95 ] Quant au délinquant, sa crédibilité est douteuse et son témoignage s’adapte selon les questions.
La fiabilité des informations transmises dépend souvent du préjudice qui peut en découler. La fiabilité est donc très faible. Le contre-interrogatoire a duré près d’une demi-journée. Pour le Tribunal, le délinquant modifie l’importance de son intoxication selon les évènements. Le délinquant s’est rendu à quelques reprises chez la victime à la suite de la rupture. Il accentue aussi l’importance de son intoxication là encore afin d’amoindrir et même réduire sa responsabilité pénale. Il parle même de moments « irrationnels ».
Comment peut-il faire des actes exigeant de la minutie lors de la commission des infractions s’il est si intoxiqué? Il conduit son véhicule à partir de Québec ou d’ailleurs, circule sur des routes, dont certaines sont sinueuses ou dont la vitesse permise est élevée. [ 96 ] Manifestement, il y a eu planification pour l’infraction d’introduction par effraction et la tentative de meurtre. Le Tribunal ne croit pas « au blackout » [129] . Le délinquant a quitté la ville de Québec et s’est rendu chez la victime après avoir parcouru de nombreux kilomètres.
Il stationne son véhicule en retrait dans un rang et marche sur d’autres propriétés pour arriver directement chez la victime alors qu’il est cagoulé et qu’il porte une massue de bois avec des morceaux de laiton. Il casse ensuite la vitre de la porte et se rend dans la chambre de la victime. La victime a reçu de nombreux coups puisqu’elle a 25 fractures à la tête. Il quitte l’endroit et se rend à la Cour municipale de la ville de Québec (arrondissement de Sainte-Foy).
De plus, lorsqu’il est interrogé par les enquêteurs, il finit par admettre qu’il est l’auteur de l’agression commise le matin même. [ 97 ] De plus, il est aussi plutôt surprenant que le délinquant ne remarque pas la présence de sang sur son gilet, ses gants et sa ceinture [130] . Aussi, le Tribunal ne le croit pas quant à l’absence de sentiments de vengeance ou à la présence de vengeance impulsive inconsciente [131] . [ 98 ] Quant aux regrets, il ne peut être exclu qu’ils peuvent être maintenant intéressés. [ 99 ] Le délinquant a aussi des condamnations antérieures [132] .
En 2010, il est condamné à deux amendes pour avoir été en possession d’une arme dans un dessein dangereux [133] et pour avoir troubler la paix [134] . Il doit alors se soumettre à une ordonnance de probation d’une durée d’une année sans la surveillance d’un agent de probation. [ 100 ] En ce qui concerne le rapport présentenciel, celui-ci est majoritairement négatif dans la
section « évaluation et recommandation ». Le délinquant a bien collaboré pour la cueillette des données et la rédaction du rapport. Il vient d’un milieu familial où il y avait des difficultés. On retient du rapport qu’il n’a jamais persévéré afin de gérer adéquatement son problème de trouble de la personnalité avec traits limites, sa problématique de colère/agressivité/violence ainsi que sa toxicomanie.
[ 101 ] Depuis son arrestation, le délinquant devrait avoir cheminé dans la prise de conscience de sa responsabilité délictuelle. Relativement aux événements le Tribunal constate du rapport, que « sa vision des événements parait égocentrique et il ne se perçoit pas comme une personne présentant un potentiel de violence. Enfin, bien que ses capacités de remise en question générales semblent convenables, son degré d’introspection à l’égard des délits paraît, quant à lui, plus rudimentaire.
Son empathie pour la victime est également inégale en ce sens où les regrets verbalisés semblent plus symboliques qu’intégrés » [135] . À l’audience, le délinquant a pleuré et a énoncé un discours où il déclare avoir des regrets et qu’il assume maintenant sa responsabilité [136] . Pour le Tribunal, ce discours est très très tardif… et douteux. [ 102 ] L’agente de probation constate aussi un esprit de vengeance chez le délinquant. Elle écrit : « … il désirait lui causer du tort sur les plans personnels et professionnels.
Malgré les amnésies alléguées, sa violence ne semble pas impulsive, mais bien instrumentalisée, soit calculée, choisie et utilisée afin de prendre le contrôle de la situation. […]. De plus, les différents stratagèmes utilisés démontrent une certaine planification et organisation de ses actes » [137] .
Le Tribunal fait le même constat et le témoignage de la victime énonce des moments où le délinquant tentait de s’imposer. [ 103 ] Finalement, la conclusion du rapport présentenciel n’est absolument pas rassurante aux yeux du Tribunal relativement à la sécurité de la population et relativement à une volonté sincère du délinquant pour corriger ses comportements. L’agente écrit : « … en dépit du temps passé, le [délinquant] légitime les événements et son empathie envers la victime est précaire.
Il se situe donc à l’étape de la prise de conscience de ses problèmes mais aussi de son potentiel de violence. […] en détention il a fait l’objet de huit manquements disciplinaires, dont certains pour avoir tenu un langage violent, avoir eu des objets interdits, avoir brisé des biens et des refus de respecter les règlements.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la précarité de la reconnaissance de ses différentes formes de violence, de son degré de planification et de l’escalade des délits, le risque de récidive en matière de violence nous apparait important et préoccupant. » [138] . [ 104 ] De l’examen de l’arrêt Roy [139] et du traité des professeurs Parent et Desrosiers [140] , le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas un indice de réhabilitation plutôt favorable pour le délinquant.
Le délinquant s’est acharné sur la victime par des actes intimidants et apeurant durant les mois d’octobre et novembre avant l’ultime agression d’une brutalité extrême commise dans le cours d’une invasion de domicile, manifestement planifiée, alors que la victime dort paisiblement dans son lit. [ 105 ] Relativement à l’examen de la proportionnalité des peines, rarement aura-t-on vu un crime aussi répugnant, sordide et horrible. Quant au degré de responsabilité du délinquant, il est en entier et très élevé. [ 106 ] Les peines à l’égard du délinquant doivent être individualisées.
Le Tribunal doit imposer des peines justes et appropriées après avoir considéré tous les objectifs et les principes de la peine prévus par le législateur.
Le Tribunal les a énoncés précédemment. [ 107 ] Quant aux circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient (1) tous les plaidoyers de culpabilité; (2) le trouble de la personnalité avec traits limites du délinquant [141] ; (3) une certaine ouverture du délinquant à participer à des démarches thérapeutiques [142] ; et (4) que le délinquant est issu d’un milieu familial ayant des difficultés [143] . [ 108 ] Quant aux circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient (1) que l’infraction constitue un mauvais traitement d’une ancienne partenaire intime [144] ; (2) que l’infraction a eu un effet important sur la victime (situation personnelle : notamment sa santé, sa situation sociale, sa situation familiale, sa situation professionnelle et financière, et de l’isolement) [145] ; (3) les « séquelles » subies par la famille immédiate de la victime [146] ; (4) que lors de l’introduction par effraction, la maison d’habitation était occupée et que de la violence a été employée contre une personne [147] ; (5) la condamnation antérieure de possession d’une arme dans un dessein dangereux [148] ; (6) la planification de l’introduction par effraction (cagoule, un long itinéraire, stationnement en retrait et une marche sur les terrains des voisins, utilisation d’un objet contondant); (7) le délinquant connait depuis de nombreuses années sa problématique de colère/agressivité ainsi que celle de sa toxicomanie et il ne s’est jamais mobilisé efficacement afin de les régler malgré des demandes répétées de la victime et de son père [149] ; (8) le risque de récidive : « En matière de violence, il parait important et préoccupant » [150] . [ 109 ] Comme facteurs pertinents, le Tribunal retient aussi les gravités objectives/subjectives des infractions (méfait, introduction par effraction et tentative de meurtre) et que le rapport présentenciel est majoritairement négatif. [ 110 ] Les peines pour les infractions d’introduction par effraction et de tentative de meurtre doivent être dénonciatrices et dissuasives à l’égard du délinquant.
Clairement, une réflexion sérieuse doit être amorcée par le délinquant, car à l’examen de la totalité de la preuve l’objectif de peine de la réhabilitation, qui est considéré, doit être retardé. [ 111 ] Ainsi, l’ensemble de la preuve présentée qualifie le délinquant pour la troisième catégorie de peine lors d’une tentative de meurtre dans un contexte conjugal. [ 112 ] Les peines d’emprisonnement ne seront pas cumulatives (consécutives) même s’il y a des transactions criminelles distinctes durant les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2018.
Dans l’exercice de sa discrétion, et malgré l’engagement pour la mise en liberté remis au juge de paix, le Tribunal considère que les actes du délinquant sont une escalade dans son acharnement et ses tentatives continuelles de contrôle à l’égard de la même personne. LES AUTRES ORDONNANCES [ 113 ] L’ordonnance concernant le temps d’épreuve [151] n’est pas prononcée afin de ne pas anéantir les espoirs du délinquant de
retourner dans la société. Il devra cependant mettre les efforts requis afin de favoriser la mise en œuvre de sa réhabilitation. [ 114 ] L’ordonnance d’interdiction d’arme [152] sera d’une durée de 20 ans pour la première catégorie d’armes. Elle est liée à l’infraction de tentative de meurtre. La problématique de violence du délinquant est présente depuis son adolescence et elle n’est pas résolue.
À cela s’ajoute le risque de récidive en matière de violence qui n’a pas été exclu par l’agent de probation. [ 115 ] L’ordonnance de non-communication lors de la détention [153] doit être prononcée afin de protéger la victime et ses personnes proches. De plus, elles seront certainement apaisées par la protection donnée par cette ordonnance. [ 116 ] Le Tribunal doit aussi déterminer, puisqu’il s’agit d’un processus distinct, si le véhicule Subaru Legacy du délinquant doit être confisqué à
titre de bien infractionnel. [ 117 ] L’avocat du délinquant n’a pas admis que ce véhicule était un bien infractionnel, tel que défini au Code criminel [154] et qu’il était lié à la perpétration d’un acte criminel. [ 118 ] Les articles 490.1 (1) a) [155] , (2) [156] et 490.41 (3) [157] du Code criminel sont pertinents à la présente question. [ 119 ] Le Tribunal doit ordonner la confiscation du véhicule, à moins d’être convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction reprochée, les circonstances de sa perpétration et le casier judiciaire du délinquant.
Il appartient au délinquant de démontrer, par prépondérance de preuve, que la confiscation du véhicule serait démesurée dans les circonstances de la présente affaire [158] . [ 120 ] Avec égard pour l’opinion contraire, le véhicule du délinquant doit ici être considéré comme un « bien infractionnel ». Alors qu’il ne respecte pas les conditions de son engagement, le délinquant utilise son véhicule pour se rendre et quitter la résidence de la victime dans la nuit du 3 décembre 2018.
Il devait demeurer dans la ville de Québec mais il conduit son véhicule jusqu’à Notre-Dame- Auxiliatrice de Buckland dans le sud de la M.R.C. de Bellechasse. Le véhicule a été utilisé « de cette manière » dans la perpétration des actes criminels et est lié à ceux-ci. [ 121 ] Selon l’avocat de la défense, le véhicule est le seul bien dans le patrimoine du délinquant et la preuve est muette s’il est utilisé par d’autres membres de sa famille.
Sa valeur est de 1 500$ à 2 000$. [ 122 ] Pour le Tribunal, la confiscation du véhicule n’est pas ici démesurée lorsque l’on considère la nature des infractions commises le 3 décembre 2018, les circonstances horribles de leur perpétration et la présence d’une condamnation antérieure relativement à une arme. De plus, en raison de la période d’emprisonnement le bien serait simplement vendu et le fruit de la vente pourrait être confié à une institution financière selon l’avocat de la défense [159] .
Les effets de la confiscation sont donc minimes. [ 123 ] Le Tribunal fera aussi une recommandation au Service correctionnel du Canada afin de favoriser la réinsertion sociale du délinquant par la participation à des programmes ou d’autres mesures thérapeutiques. [ 124 ] Finalement, le Tribunal énoncera quelques mots pour la victime et d’autres membres de la société canadienne. [ 125 ] À l’audience, la victime était âgée de 35 ans. Selon la preuve présentée et non contredite, elle est une femme aimée, dévouée et respectueuse des valeurs de la société canadienne.
Comme bien des citoyens, et particulièrement par ses talents d’entrepreneure, elle tente de bâtir notre société, une société meilleure, et d’être un modèle pour les plus jeunes. [ 126 ] Une
partie importante de l’identité d’une personne est liée à sa physionomie. Les présentes peines prononcées contre le délinquant ne pourront jamais redonner à la victime ce qui lui a été arrachée par l’acharnement et la colère.
Malgré les bons soins et les meilleurs chirurgiens, son visage ne sera jamais plus le même. Des douleurs ont été et sont toujours présentes et manifestement, bien d’autres, de différentes natures, sont toujours à venir. [ 127 ] Son courage et sa famille pourront peut-être lui permettre d’apprivoiser des jours meilleurs. [ 128 ] Les partenaires intimes, actuels et anciens, ont le droit de vivre dans la sécurité et la sérénité dans le cours d’une union ou lorsqu’elle se termine.
La violence conjugale est un phénomène complexe, mais la liberté des personnes, qui aiment ou qui ont exprimé des sentiments, n’a pas à être contrôlée par ceux et celles qui n’ont pas encore compris le droit à la liberté. [ 129 ] En somme, aimer, est un choix, pas une obligation ni une contrainte. POUR L’ENSEMBLE DES PRÉCÉDENTS MOTIFS, ET APRÈS AVOIR CONSIDÉRER L’ENSEMBLE DE LA PREUVE, LE TRIBUNAL CONCLUT QUE LES PEINES JUSTES ET APPROPRIÉES À L’ÉGARD DU DÉLINQUANT SONT LES SUIVANTES : Dans le dossier 300-01 -017810-187 Chef 1 : Vol de fromage et d’ un saucisson (
article 334b) ( ii) C.cr .) CONDAMNE le délinquant à une peine d’emprisonnement de 1 jour. Temps passé sous garde : 0 Période infligée sans provisoire : 1 jour
Détention provisoire accordée : 0 Peine infligée ce jour : 1 jour Temps alloué accordé : 0 Dans le dossier 300-01-017795 -180 Chef 1 : Vol d’un compteur d’Hydro-Québec (article 334b) (ii) C.cr .) CONDAMNE le délinquant à une peine d’emprisonnement de 5 mois. Temps passé sous garde : 0 Période infligée sans provisoire : 5 mois Détention provisoire accordée : 0 Peine infligée ce jour : 5 mois Temps alloué accordé : 0 Chef 4 : Vol d’ un compteur d’Hydro-Québec (article 334b)( ii) C.cr .) CONDAMNE le délinquant à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Temps passé sous garde : 0 Période infligée sans provisoire : 12 mois Détention provisoire accordée : 0 Peine infligée ce jour : 12 mois Temps alloué accordé : 0 Dans le dossier 300-01- 017850-183 Chef 1 : Introduction par effraction dans la maison d’habitation ( article 348(1) b)
d) C.cr .) CONDAMNE le délinquant à une peine d’emprisonnement de 15 ans. Temps passé sous garde : 733 jours (2 ans et 3 jours) Période infligée sans provisoire : 15 ans Détention provisoire accordée : 1099 jours ( 3 ans et 4 jours ) Peine infligée ce jour : 11 ans et 361 jours Temps alloué accordé : 366 jours Chef 2 : Tentative de meurtre ( article 239
(1) b) C.cr .) CONDAMNE le délinquant à une peine d’emprisonnement de 15 ans.
Temps passé sous garde : 733 jours (2 ans et 3 jours) Période infligée sans provisoire : 15 ans Détention provisoire accordée : 1099 jours (3 ans et 4 jours) Peine infligée ce jour : 11 ans et 361 jours Temps alloué accordé : 366 jours Dans le dossier 300-01-017851-181 Chef 1 : Omission de se conformer (engagement) ( article 145(3)
a) C.cr .) CONDAMNE le délinquant à une peine d’emprisonnement de 2 ans. Temps passé sous garde : 0 Période infligée sans provisoire : 2 ans Détention provisoire accordée : 0 Peine infligée ce jour : 2 ans Temps alloué accordé : 0 Chef 2 : Omission de se conformer (engagement) ( article 145(3)
a) C.cr .) CONDAMNE le délinquant à une peine d’emprisonnement de 2 ans. Temps passé sous garde : 0 Période infligée sans provisoire : 2 ans Détention provisoire accordée : 0 Peine infligée ce jour : 2 ans Temps alloué accordé : 0 Chef 3 : Omission de se conformer (engagement) ( article 145(3)
a) C.cr .) CONDAMNE le délinquant à une peine d’emprisonnement de 2 ans. Temps passé sous garde : 0 Période infligée sans provisoire : 2 ans Détention provisoire accordée : 0 Peine infligée ce jour : 2 ans
Temps alloué accordé : 0 Dans le dossier 300-01-017996-192 Chef 1 : Méfait qui cause un danger réel pour la vie d’ autrui ( article 430(2) C.cr .) CONDAMNE le délinquant à une peine d’emprisonnement de 4 ans. Temps passé sous garde : 664 jours (1 an et 9 mois et 26 jours) (détention à partir du 8 février 2019).
Période infligée sans provisoire : 4 ans Détention provisoire accordée : 996 jours (2 an s et 8 mois et 23 jours) Peine infligée ce jour : 1 an et 3 mois et 7 jours Temps alloué accordé : 332 jours [ 130 ] ORDONNE ET INTERDIT au délinquant, conformément à l’article 109(1)a), a.1)(i) (2) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 20 ans, ainsi que la possession d’armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées et ce à perpétuité (dossier 300-01-017850-183, chef 2); [ 131 ] ORDONNE , conformément aux articles 487.04 et 487.051(1) (2) du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substance (ADN) qui sera jugé nécessaire par l’agent de la paix pour les fins d’analyse génétique dans un délai de 90 jours (dossier 300- 01-017850-183, chef 1 et 2, infractions primaires de première et deuxième catégorie); [ 132 ] ORDONNE , conformément à l’
article 743.21(1) du Code criminel , au délinquant de s’abstenir pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec la victime, madame Vickie Langlois, les membres de sa famille immédiate, ses ami(e)s, et les personnes qui ont un lien d’affaire avec la victime; [ 133 ] ORDONNE , conformément aux articles 490.1 et suivants du Code criminel , la confiscation du véhicule Subaru Legacy, année 2004, gris, immatriculé Qc [...], numéro de série 453BH646345301003, déclaré bien infractionnel au profit de Sa Majesté du chef de la province de Québec pour que le Procureur général du Québec en dispose en conformité de la loi (le lot : 2018-01309), 300-01-017850- 183 [160] ; [ 134 ] ORDONNE , conformément à l’article 27b) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances , la confiscation et la destruction de la substance désignée saisie (méthamphétamine) et des autres biens saisis (matériel de consommation), (les lots 2018- 01297 et 2018-01327), 300-01-017850-183 [161] ; [ 135 ] ORDONNE la confiscation du bien suivant soit un sac en plastique (le lot 2018-00232, l’article 3), (300-01-017795-180) [162] ; [ 136 ] ORDONNE la libération des biens suivants notamment des compteurs électroniques d’Hydro-Québec (le lot 2018-00232, les articles 1 et 2), (300-01- 017795-180) [163] ; [ 137 ] ORDONNE la confiscation de biens suivants notamment des vêtements, lampe de poche, massue artisanale, pic métallique, couteaux, marteau, etc… (les lots 2018-01279, 2018-01294, 2018-01302, 2018-01303, 2018-01326, 2018-01330, 2019-01199, 2018- 01280, 2018-01282, 2018-01283, 2018-01295, 2018-01298, 2018-01299, 2018-01300, 2018-01301, 2018-01400, 2018-01406, 2019- 00047, 2019-00049, 2019-00241, 2019-01097, 2018-01291, les articles 1, 2, 7 et 8), (300-01-017850-183) [164] ; [ 138 ] ORDONNE la libération des biens suivants notamment des bijoux, de l’équipement électronique, téléphone, etc… (les lots 2018- 01291, les articles 3 à 6, 2018-01296, 2018-01278, 2018-01281 et 2018-01332), (300-01-017850-183) [165] ; [ 139 ] ORDONNE la confiscation des biens suivants notamment des pièces automobiles, des gants, hache, couteau, ciseaux (les lots 2018-00226, 2018-00227 et 2018-00254, les articles 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17 sauf un fusil, un gant en cotte de maille et une ceinture), (300-01-017796-192) [166] ; [ 140 ] ORDONNE la libération des biens suivants notamment des pinces, scie, sciotte (le lot 2018-00254, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 17 soit un « kit de 2 couteaux de boucher » et étui), (300-01-017796-192) [167] ;
[ 141 ] DISPENSE , conformément à l’ article 809(1) du Code criminel , le délinquant au paiement des frais (dossier 300-01-017810-187); [ 142 ] CONSTATE que le délinquant ne peut être condamné au paiement des suramendes compensatoires en raison des dates des infractions; [ 143 ] RECOMMANDE au Service correctionnel du Canada, conformément aux conclusions de l’agente de probation [168] , et aussi en raison des propos exprimés par le délinquant à l’audience [169] , que ce celui-ci puisse participer à tous programmes, thérapies, groupes d’aide relativement à la gestion de la colère et à la toxicomanie, s’il satisfait préalablement aux conditions d’admissibilité établies par le Service correctionnel du Canada. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q.
Me François Doyon-Gascon Avocat de la poursuivante Me Jean-Sébastien Tremblay Avocat du délinquant Dates d’audience 12 mai, 22 et 23 juillet, 19 août 2020
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