2023 QCCA 1239, 2023 QCCA 1239
Opinion
R. c. Maraghi 2023 QCCA 1239 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007747-221 (500-01-147906-165) DATE : 2 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI APPELANT – poursuivant c.
KAMAL MARAGHI INTIMÉ – accusé ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement d’acquittement rendu le 7 janvier 2022 par l’honorable juge Christian M.
Tremblay, siégeant à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Kalichman, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelant Me Ronald Prégent BATTISTA TURCOT ISRAEL Me Pierre Poupart Me Alexandra Boulanger LES AVOCATS POUPART, TOUMA Pour l’intimé Date d’audience : 31 août 2023
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [4] Le ministère public se pourvoit contre un jugement d’acquittement rendu le 7 janvier 2022 par le juge Christian M. Tremblay, dela Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal : R. c. Maraghi, 2022 QCCQ 202. [5] D’emblée, je rappelle que, dans son rôle de poursuivant, l’appelant ou le ministère public ne peut pas porter en appel unacquittement simplement parce qu’il est déraisonnable : art. 676 C.cr. ; R. c Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381,par. 32-33; R. c.
J.M.H., 2011 CSC 45 , [2011] 3 R.C.S. 197, par. 27. [6] Dans l’arrêt Boudreault, le juge Fish explique que cela signifie que le ministère public n’a « aucun droit d’interjeter appel desacquittements, quelque surprenants, voire déraisonnables, qu’ils puissent sembler » : R. c. Boudreault, 2012 CSC 56 , [2012]3 R.C.S. 157, par. 7. [7] Je ne dis pas que nous sommes dans un tel cas, mais avec cette limite en tête, le ministère public doit définir une question dedroit pour attaquer le jugement d’acquittement.
Comme il sera expliqué, il en soulève trois. * [8] L’intimé Maraghi était gynécologue-obstétricien jusqu’en 2016.
Au procès, trois anciennes patientes, les plaignantes H, B et G,ont relaté avoir été victimes d’agressions sexuelles lors de leur examen gynécologique avec l’intimé, respectivement en 1990, en 2006 eten 2008. [9] Ce procès était certainement plus compliqué par le fait que, l’absence de consentement à des activités sexuelles étant acquise, lesgestes reprochés se qualifient clairement comme des agressions sexuelles à moins de cadrer dans un examen gynécologique légitime,indiscutablement invasif de l’appareil génital féminin. [10] La preuve révèle qu’au cours de sa carrière de 44 ans, Maraghi a effectué quelque 220 000 examens gynécologiques divers.Accusé en 2017, il n’a aucun souvenir précis des trois plaignantes et des événements.
Le dossier médical de H n’existe plus et ceux de Bet de G ont été examinés en détail par deux témoins experts. [11] En effet, le ministère public a appelé le Dr Daniel Blouin, gynécologue-obstétricien, qui a témoigné des meilleures pratiquesdans ce domaine. La Dre Céline Desjardins, également gynécologue-obstétricienne, appelée par la défense, a fait de même. Le jugesouligne que selon lui, la Dre Desjardins possède une expérience clinique supérieure à celle du Dr Blouin : R. c. Maraghi,2022 QCCQ 202, par. 246.
De plus, le juge souligne que deux rapports du Dr Blouin étaient fondés « sur des documents qui n’ont pas étémis en preuve lors du procès » : R. c. Maraghi, 2022 QCCQ 202, par. 253. [12] Le juge écrit : [111] De part et d’autre, les parties ont retenu les services d’un médecin expert spécialisé en gynécologie-obstétrique obstétrique.
Leurrôle était d’expliquer au Tribunal en quoi consiste un examen gynécologique et d’élaborer au sujet des gestes fautifs reprochés à M.Maraghi, à savoir s’ils étaient justifiés dans le contexte d’un examen gynécologique ou s’il pouvait y avoir eu méprise. [112] Ces témoignages sont pertinents puisqu’ils permettent au Tribunal de se familiariser avec le contenu d’un examengynécologique et ils peuvent aider le Tribunal à évaluer convenablement les gestes fautifs reprochés à M. Maraghi; voire même àapprécier la valeur probante des témoignages des plaignantes. R. c.
Maraghi, 2022 QCCQ 202, par. 111-112. [13] Les deux experts ont commenté les gestes litigieux attribués à Maraghi qui auraient été posés lors de l’examen de chacune desplaignantes. La Dre Desjardins a fait un pas de plus en mettant en corrélation les problèmes de santé à l’origine des consultations,consignés dans les rapports médicaux, et les témoignages des trois plaignantes eu égard aux gestes reprochés, sauf pour H vu l’absencede dossier. Dans ce cas, elle a néanmoins expliqué que les gestes décrits pouvaient faire
partie d’un examen gynécologique légitime. [14] Le juge a noté que les témoignages des experts « se rejoignent sur la majorité des sujets abordés » : R. c. Maraghi,2022 QCCQ 202, par. 254. [15] À propos de leurs rôles, le juge a aussi expliqué : [256] C’est le rôle d’un expert de donner son opinion à partir des faits prouvés. Mais c’est également son rôle de signaler au Tribunalles éléments de la preuve qui cloche, qui sont peu plausible, voire même impossible. C’est ce qu’a fait la Dre Desjardins. Elle a apportédes éclaircissements et des explications pouvant aider à mieux comprendre les gestes reprochés.
Elle a avancé des hypothèses plausiblespouvant soulever un doute par rapport aux gestes reprochés. R. c. Maraghi, 2022 QCCQ 202, par. 256. [Transcription textuelle] [16] Par ailleurs, le ministère public a présenté au juge une requête afin qu’il considère les trois événements selon la règle des faits
similaires. Le juge a rejeté cette requête. Dans sa décision, il a exposé le droit applicable en citant notamment l’arrêt phare de la Coursuprême dans R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908.
Il explique qu’une telle preuve sera admissible que si sa valeurprobante est supérieure à son effet préjudiciable. [17] À la suite d’une longue analyse, le juge détermine que la preuve n’a pas la valeur probante requise : [283] Il s’agit maintenant d’examiner la valeur probante de la preuve de faits similaires à l’aide des différents critères précédemmentidentifiés. […] [329] Il est plutôt évident, ici, que l’admissibilité de la preuve de faits similaires dépend de la force probante de la preuve. Point n’estbesoin d’attendre l’examen au fond pour évaluer la valeur probante de la preuve de faits similaires.
Il est pertinent de s’y attarder dèsmaintenant puisqu’il faudra par la suite apprécier la valeur probante en fonction du préjudice. […] [391] Le Tribunal ne peut en venir qu’à la conclusion que la preuve de faits similaires qui a été présentée n’est pas susceptible d’étayerles inférences demandées pour le ministère public. [392] Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse. Le ministère public n’a pas réussi à démontrer, selonla prépondérance des probabilités, la valeur probante de la preuve de faits similaires. R. c.
Maraghi, 2022 QCCQ 202, par. 283, 329, 391 et 392. (Je souligne) * [18] Dans son mémoire, le ministère public traite les trois questions de droit en les reformulant sous deux griefs : le juge a erré endroit en rejetant sa requête pour présenter une preuve de faits similaires et a erré dans l’utilisation de la preuve d’expert pour évaluer lacrédibilité des plaignantes, utilisant des stéréotypes. ** [19] Sur la question des faits similaires, le contexte de la présente affaire est particulier.
D’emblée, il faut dire que le juge du procèsdispose d’une discrétion importante pour décider de l’admissibilité de la preuve de faits similaires : voir notamment R. c. B. (C.R.), (CSC), [1990] 1 R.C.S. 717, p. 733-734; R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908, par. 153. [20] Dans son mémoire, le ministère public plaide que le juge a erré en droit en excluant la preuve de faits similaires. Il aurait commisdes erreurs de droit, des erreurs déterminantes de fait et sa décision serait déraisonnable.
Par conséquent, le juge se serait privé d’unepreuve apte à rehausser la crédibilité des plaignantes, à contrer une défense invoquant un accident, des gestes légitimes ou la mauvaiseperception des plaignantes ou encore, à démontrer un modus operandi. [21] À l’audience, le ministère public a reconnu que le juge explique le droit sans erreur, mais qu’il l’aurait mal appliqué.
Il aessentiellement attaqué les déterminations factuelles du juge, un contraste étonnant vu son affirmation dans l’exposé à son mémoire oùon peut lire : « le juge de première instance a effectué une revue soignée et minutieuse de l’ensemble de la preuve administrée.L’appelant y souscrit sans réserve. » : M.A. par. 12. [22] Par ailleurs, l’appelant est d’accord avec la proposition voulant que la force probante des inférences qu’il demande au juge desfaits de tirer soit liée à la fiabilité de la preuve proposée et qu’un juge doive être convaincu que la preuve est susceptible d’êtreraisonnablement crue pour y arriver (M.A. par. 73).
L’appelant écrit : « [u]ne preuve ne respectant pas ce critère peut être décrite commeétant “so unreliable or flawed that it is not reasonably capable of belief” », citant l’arrêt R. v. Titmus, 2004 BCCA 633. [23] Selon l’appelant, le juge a erré en appliquant un seuil d’admissibilité trop élevé pour la preuve de faits similaires, évacuant ainsil’improbabilité d’une coïncidence, et en se méprenant sur le concept de modus operandi.
Le juge aurait dû conclure qu’il était « impensable » que « l’examen subi par les trois plaignantes se soit déroulé selon les règles de l’art ou qu’elles aient pu mal percevoir lesgestes subis. » Tout bien considéré, l’argument reproche une analyse trop poussée de la fiabilité et de la crédibilité du récit desplaignantes, envahissant ainsi la compétence du juge des faits de manière inappropriée. [24] Je note qu’il s’agit d’un procès devant juge seul, saisi du droit et des faits.
Les motifs de sa décision aident à comprendre le sensde son jugement et l’effet d’une erreur sur l’admissibilité des faits similaires, dans la mesure où une erreur est démontrée. [25] Je suis d’avis que les erreurs déterminantes avancées par l’appelant sont essentiellement un désaccord sur l’interprétation destémoignages analysés avec la preuve dans son ensemble.
Je suis plutôt d’accord avec l’affirmation au mémoire de l’appelant que letravail du juge est minutieux et sans erreur fatale. [26] À cet égard, je suis en désaccord avec la proposition de l’appelant, formulée avec force à l’audience, selon laquelle la durée demouvements de va-et-vient, qu’il assimile à des gestes de masturbation, était d’égales durées dans tous les cas. C’est plutôt le contraire.Comme le souligne l’intimé, seule une plaignante témoigne d’une durée qui excède sensiblement celle d’un examen légitime, et cetémoignage est rejeté sans équivoque par le juge pour plusieurs raisons qu’il explique.
Cela fait
partie des similitudes et desdissimilitudes analysées par le juge. [27] Plus fondamentalement, la décision écarte de façon dirimante la fiabilité, et parfois la crédibilité, des versions des troisplaignantes et je suis d’avis que, même si le juge avait commis une erreur dans l’analyse de l’admissibilité des faits similaires, leministère public ne me convainc pas d’intervenir.
[28] En définitive, le juge analyse méticuleusement les témoignages. Il explique avec force pourquoi il ne croit pas les plaignantesqu’il considère comme non fiables.
Parmi d’autres motifs, il conclut que la preuve soulève un doute raisonnable, compte tenu del’ensemble de la preuve, quant au fait que les gestes posés par l’intimé étaient des gestes à caractère sexuel qui ne cadrent pas avec unexamen gynécologique légitime. [29] À cet égard, comme le reconnaît l’appelant, le juge avait une preuve d’expert qu’il utilise pour évaluer « les questions en litige enlui fournissant des renseignements qui dépassent son expérience et ses connaissances » : notamment R. c. Bingley, 2017 CSC 12, [2017] 1 R.C.S. 170, par. 15. [30] Il s’agit du deuxième reproche.
L’appelant a peu insisté sur ce reproche en plaidoirie. [31] Contrairement à ce qu’écrit l’appelant dans son argumentaire, l’utilisation faite par le juge des témoignages d’expert, illustréenotamment dans les passages des paragraphes 111, 112 et 256 du jugement cités ci-dessus aux paragraphes 12 et 15, est conforme audroit. Il y a peu à dire, à mon avis. [32] S’il est incontestable que l’expert ne peut pas se substituer au juge des faits, il peut expliquer, en raison de ses connaissancesparticulières, que la preuve permet de tirer des conclusions de fait.
« Le rôle d’un expert est précisément de fournir au juge et au jury uneconclusion toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de formuler » : R. c. Abbey, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 24, p. 42. Son témoignage, dans la mesure où il dépasse l’expérience ordinaire du juge des faits, peut avoir uneffet sur l’évaluation des témoignages : R. c.
R. (D.), (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291, par. 38. [33] Je m’empresse d’ajouter que les difficultés ainsi générées par l’opinion qui s’aventure sur un point au cœur du litige sont parfoisplus délicates dans un procès devant jury où les directives du juge, dernier rempart du droit applicable, doivent alors guideréquitablement la réflexion du juge des faits sur laquelle on ne connaîtra rien. [34] Cela dit, le ministère public reproche au juge d’appuyer sa décision sur le témoignage de l’expert Desjardins à l’égard de troissujets, soit les mouvements de va-et-vient des doigts tels que rapportés par les plaignantes, l’absence de gants et l’orgasme allégué de G.Ce dernier aspect est celui qui, selon l’appelant, relèverait notamment d’un stéréotype. [35] Le ministère public a tort d’attribuer ces fautes au juge.
Le juge est bien conscient que, comme les deux experts l’ont dit, desgestes de va-et-vient, s’ils peuvent être légitimes, ne peuvent pas devenir un équivalent de gestes de masturbation (R. c. Maraghi,2022 QCCQ 202, par. 337), ni qu’il soit approprié pour le médecin de demander à la patiente de soulever le dos ou de faire desmouvements de bassin (R. c. Maraghi, 2022 QCCQ 202, par. 152, 197). [36] Toutefois, à la lumière des deux témoignages experts, il conclut que les doigts du médecin se déplacent dans la cavité vaginalelors d’un examen gynécologique et que l’effleurement du clitoris n’est pas impossible.
La connaissance de ces faits pertinents liés àl’examen gynécologique, qui échappe à l’expérience ordinaire d’un juge, étant acquise, lui a notamment permis d’évaluer la crédibilité etla fiabilité des récits. En conclusion, selon le juge, le mouvement en soi n’est pas surprenant, reconnaissant qu’il ne peut pas setransformer en geste masturbatoire. Il y a là une question de degré et le ministère public a raison de dire que les plaignantes ont décritavoir été masturbées.
La réponse à cette question appartenait cependant au juge évaluant l’ensemble du récit. [37] Sur la question du port de gants, B a affirmé que l’intimé n’en portait pas lors de l’examen, car elle pouvait sentir sa bague àl’entrée de son vagin. Contrairement à la proposition du ministère public (à son mémoire aux par. 126-127), le rejet de cette propositionrepose sur une analyse plus nuancée que la simple affirmation que B a faussement affirmé que l’intimé ne portait pas de gants.
Le jugerejette cet aspect du témoignage de B, car il conclut qu’elle est elle-même incertaine sur cette question et, surtout, que cela estprobablement incompatible avec son état de santé et incompatible avec l’idée que l’intimé portait une bague au moment pertinent.
Dansson argumentaire, le ministère public ignore ces multiples facteurs. [38] Il est acquis que B avait eu des contacts avec un partenaire sidéen et que l’intimé a affirmé toujours porter, dans ces cas, deuxgants dans la main « examinante », une affirmation qui trouve appui dans la preuve des experts sur l’importance de porter des gants dansla pratique, surtout en présence d’une maladie potentiellement infectieuse (R. c. Maraghi, 2022 QCCQ 202, par. 60, 123, 376).
Pour labague, le ministère public a concédé qu’il était « fort peu probable que l’accusé portait une bague lors de l’examen gynécologique » (R. c.Maraghi, 2022 QCCQ 202, par. 411). Il appartenait au juge des faits de tenir compte de ces éléments, qui ne sont pas périphériques aurécit, dans l’évaluation du témoignage. [39] Quant à l’orgasme que dit avoir ressenti G, il faut rappeler que le juge ne croit pas ce témoignage pour plusieurs raisons,principalement la confusion des versions de son récit du fait que G a affirmé qu’elle « pense avoir eu un orgasme », pour ensuite entémoigner comme un fait avéré (R. c.
Maraghi, 2022 QCCQ 202, par. 426-427). Il se fonde, au surplus, sur la description que fait laDre Desjardins de l’atmosphère anxiogène d’un examen gynécologique et son affirmation que cela n’est pas propice à l’orgasme. Cetteremarque, contrairement à l’affirmation du ministère public, est également ancrée dans la preuve du dossier médical qui révélait que laplaignante était connue pour un problème de libido, que ce problème est multifactoriel, et que le stress, tenant compte de tous cesfacteurs, ne contribue pas à l’orgasme.
C’est dans ce contexte que s’exprime l’experte qui ne dit jamais, d’ailleurs, que l’orgasme estimpossible. Le juge pouvait tenir compte de ces éléments dans son évaluation de la preuve, ce qu’il a fait, sans commettre d’erreur etsans recourir à un stéréotype. [40] Cela dit, l’appelant à l’audience défend, contrairement à ce qu’il avait écrit, une lecture pointue des témoignages et ne tient pascompte du véritable exercice auquel s’est livré le juge qui, conformément au droit, a procédé à une évaluation globale de la preuve et destémoignages.
Au terme de son exercice, le juge détermine que le ministère public n’a pas satisfait son fardeau de prouver hors de toutdoute raisonnable les accusations. [41] Je reviens à l’incidence de la preuve des faits similaires. Dans le contexte d’examens gynécologiques et de gestes à la limite de cequi est légitime dans ce cadre (sauf pour le récit d’une plaignante) et de l’examen de tous les facteurs par le juge, y compris la possibilitéd’une collusion inconsciente (R. c.
Maraghi, 2022 QCCQ 202, par. 278-282 et 325 à 327), je suis convaincu que le jugement demeureraitinchangé même s’il avait commis une erreur de droit reprochée dans l’admissibilité de la preuve de faits similaires. Même si le juge du
droit pouvait raisonnablement ajouter foi à la preuve au stade de l’admissibilité, comme il ne fait plus de doute que ce même juge desfaits n’a pas ajouté foi à ces témoignages, on ne peut pas prétendre qu’il aurait alors conclu autrement. [42] Or, la jurisprudence exige du ministère public, pour obtenir gain de cause, qu’il démontre que le verdict, ou le jugement dans cecas-ci, n’aurait pas nécessairement été le même, n’eût été l’erreur reprochée : R. c. Vézeau, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 277;R. c. Cowan, 2021 CSC 45, par. 50-52. Ce fardeau est lourd parce qu’un acquittement n’est pas annulé à la légère : R. c.
Cowan,2021 CSC 45, par. 46. [43] Je propose de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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