2012 QCCQ 8986, 2012 QCCQ 8986
Opinion
Protection de la jeunesse — 121119 2012 QCCQ 8986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 700-41-008477-126 DATE : Le 19 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1,] Déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Requérante, Et- X (1994-[…]) Adolescent, Et- A -et- B, Parents, Et- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse, Mise en cause.
JUGEMENT Sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, fils de madame B et de monsieur A aura dix-huit ans, le [...] prochain. Plus que jamais, X devra prendre conscience qu'il est lui-même une personne importante et que les prochains mois pourraient être déterminants dans l'orientation de sa vie adulte. Certes, ses parents connaissent leurs difficultés propres et il peut avoir des motifs légitimes de colère pouvant expliquer certaines de ses réactions.
Néanmoins, il vaut mieux qu'il examine de près ce qu'il peut faire de lui-même et pour lui-même qui soit davantage constructif d'un avenir heureux et prometteur plutôt que de demeurer dans un défaitisme et une passivité par lesquels, il ne cesse de voir les blâmes de tout un chacun sans voir sa part de responsabilités. [ 2 ] Le Tribunal est saisi, par la Direction de la protection de la jeunesse, de la situation de X.
Suite à l'audience, le Tribunal déclare que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec les mauvais traitements psychologiques reliés au dénigrement à l'égard de X, en lien avec la négligence des parents sur le plan éducatif, plus particulièrement, en lien avec leurs difficultés d'encadrement et en lien avec le risque de négligence relié à l'alcoolisme et la dépression du père ainsi qu'à la consommation d'alcool par la mère et en lien avec les difficultés comportementales majeures de X, le tout en conformité avec les alinéas c), b) (1) iii, b) (2) et
f) de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [1] [ 3 ] Sur papier et dans un cadre théorique, la seule intervention thérapeutique qui eut pu laisser entendre que ni les parents ni la Direction de la protection de la jeunesse ni le Tribunal ne baissent les bras aurait certainement été un placement en centre de réadaptation de X jusqu'à sa majorité. Or, le Tribunal s'est rallié à X, à sa mère et aux intervenants pour permettre à nouveau qu'il soit confié à ses parents, qu'il cesse sa passivité, qu'il continue de prendre soin de lui-même et à mieux développer tout le potentiel qu'il a.
Le Tribunal prend acte que X et ses parents ont convenu qu'il fréquentera le Centre A dès qu'il y aura de la disponibilité. [Le centre A] est un centre pour aider les adolescents en démarche d'autonomie. [ 4 ] Le Tribunal ne dispose pas de l'historique d'intervention des centres de santé et de services sociaux et de la Direction de la protection de la jeunesse. Les parents se reconnaissent plusieurs difficultés qui semblent perdurer depuis un bon moment et l'adolescent X fait aussi preuve d'une introspection intéressante.
[ 5 ] Monsieur A et madame B ont eu trois enfants; Y, X et Z, respectivement âgés de dix-huit, dix-sept et quinze ans. Les parents reconnaissent qu'ils n'ont jamais vraiment appliqué un encadrement clair, constant et cohérent auprès de leurs enfants, ils reconnaissent ne pas avoir prévu que la situation pourrait se détériorer. Réalisant une perte de contrôle, ils ont sollicité le Centre des services sociaux aux fins d'obtenir leur support à mieux appliquer une autorité parentale constante. Or, la situation s'est détériorée du fait que X et Z ont créé une alliance malsaine en regard de l'opposition à l'autorité.
Ils ont, en quelque sorte, démontré qu'ils n'accordaient pas de crédit à l'autorité parentale dans un contexte où les parents vivaient eux-mêmes d'importantes difficultés. [ 6 ] Les parents ainsi que X et Z en sont venus à vivre d'importants conflits presque quotidiens dont certains ont impliqué des altercations physiques entre eux. Les parents en sont venus à les mettre à la porte.
Certes, ceux-ci se sont démontrés dépassés par la situation, mais ils ont aussi voulu mettre un terme à la désorganisation de leurs enfants. [ 7 ] Le père, monsieur A a reconnu qu'il consomme, depuis un bon moment déjà, entre six et dix bières par jour. Néanmoins, il a entrepris récemment un suivi avec le Centre B. Il n'est pas certain qu'il se soit réconcilié avec l'idée de vivre une sobriété et il n'est pas certain non plus qu'il soit conscient des conséquences de sa consommation sur la consommation, notamment, de X. Il accepte, néanmoins, d'y être sensibilisé.
Monsieur A a aussi reconnu que lorsqu'il est en état de consommation, il a tendance à être plus agressif et ses enfants ont, eux, tendance à donner moins d'importance aux interventions des parents alors qu'ils ont consommé. Il semble aussi que la banalisation de la consommation d'alcool par les parents ait amené X à banaliser sa propre consommation de stupéfiants. Il lui est difficile d'accepter qu'on lui demande de cesser sa consommation de stupéfiants tant que ses parents n’ont pas démontré une démarche active pour atteindre une sobriété dans leur consommation d'alcool.
De plus, monsieur A, a aussi perdu son emploi, il y a environ deux ans, et ce, malgré qu'il soit détenteur d'un baccalauréat en ingénierie. Il semble que celui-ci fasse maintenant des études de niveau supérieur pour atteindre un deuxième cycle à l'université. Néanmoins, celui-ci reconnaît qu'il vit une période de dépression et que, de ce fait, il a baissé les bras quant à son autorité sur ses enfants.
Il prend une médication, mais il continue de consommer de l'alcool de telle façon que la médication ne puisse pas agir de la façon la plus efficace. [ 8 ] La mère a reconnu, quant à elle, consommer quotidiennement d’une à trois bières et jusqu' à six, occasionnellement. [ 9 ] Les parents ont aussi reconnu une perte de contrôle telle qu'ils en sont venus à faire du dénigrement à l'égard de X. [ 10 ] Par ailleurs, les parents, pour leur part, ont constamment démontré de la bonne volonté et de la collaboration avec les instances des services sociaux et de la Direction de la protection de la jeunesse.
Malgré les importantes difficultés vécues par X, ils n'ont cessé de se montrer présents. [ 11 ] Madame B était présente à l'audience.
Malgré que le Tribunal lui indique être septique, elle croit que X est sérieux dans son désir d'être confié à ses parents pour aller au Centre A . [ 12 ] X, pour sa part, reconnaît son non-respect des règles et de l'autorité, son opposition, son impulsivité, sa violence verbale et physique, sa consommation de stupéfiants et d'alcool, ses fugues, ses vols et délits. De plus, celui-ci a un diagnostic de déficit de l'attention pour lequel, une médication lui est prescrite. Il n'est pas certain, cependant, qu'il la prenne avec assiduité.
Le Tribunal n'a pas d'information quant au suivi qui a été fait sur ce diagnostic et depuis quel âge ce diagnostic existe. Il y aurait lieu qu'il y ait un bilan sur cette question. X a reconnu que pendant la période où il fréquentait l'école, il consommait pratiquement quotidiennement des stupéfiants, notamment du cannabis, du haschich, mais a aussi expérimenté des amphétamines et de l'ecstasy. Il semble qu'il aurait cependant connu des périodes où il aurait considérablement diminué sa consommation. X semble être d'avis que sa consommation de stupéfiants n'est pas un véritable problème pour lui.
Le Tribunal lui rappelle que généralement la consommation de stupéfiants et d'alcool est associée à une mauvaise gestion des émotions et que la principale difficulté des toxicomanes et alcooliques est précisément de reconnaître qu'il s'agit bel et bien d'une difficulté.
Le Tribunal ne peut donc qu'encourager X à obtenir une évaluation et à suivre les conseils des professionnels en cette matière. [ 13 ] X est décrit comme un adolescent qui est bien capable d'introspection, il peut même s'engager à prendre des mesures importantes, mais il a rapidement tendance à revenir dans une attitude passive et à ne pas continuer à s'impliquer avec toute l'énergie qu'il s'était lui-même promise. [ 14 ] Depuis le 25 juillet 2011, la famille bénéficie des services d'un éducateur, du programme A.
[ 15 ] Le 14 septembre dernier, une entente sur mesures volontaires a été signée par laquelle, il a été convenu que X soit maintenu dans son milieu familial avec diverses mesures d'aides. L'adolescent a fugué du domicile familial avec la camionnette de ses parents du 10 au 12 décembre 2011.
Il a fait l'objet de diverses accusations criminelles en lien avec ces évènements, notamment, la conduite dangereuse, le vol du véhicule automobile et un délit de fuite. [ 16 ] Le 13 décembre 2011, une nouvelle entente sur mesures volontaires prévoyait l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil, et ce, jusqu'au 31 janvier 2012. Cependant, dès le 9 janvier 2012, X a plutôt intégré la ressource communautaire B en vue de développer son autonomie.
Il semble qu'il a généralement respecté l'encadrement pendant les premières semaines, mais le 27 janvier 2012, il a été sommé de quitter cette ressource non pas en raison de consommation de stupéfiants ou d'usage de violence, mais en lien avec le fait qu'il ne faisait pas le ménage de sa chambre, ne participait pas aux tâches collectives et montrait un degré d'insouciance non compatible avec l'organisation d'un mode de vie en collectivité. [ 17 ] Le 31 janvier 2012, l'adolescent est intercepté au cours de la nuit dans un restaurant. [ 18 ] Le 1 er février 2012, il est confié à une nouvelle famille d'accueil, dans le cadre d'une mesure d'urgence. [ 19 ] Devant l'importance des difficultés des parents, devant l'importance des difficultés de X, devant les conflits qui ont résulté en altercations, devant le peu de respect de X à l'égard de l'autorité, devant le fait qu'il n'a pas été en mesure de se maintenir dans une ressource communautaire, le Tribunal a rapidement interpellé les parties pour leur signaler qu'il doutait de leur recommandation de maintenir l'adolescent, à nouveau, auprès de ses parents, en vue de l'envoyer à nouveau dans un centre communautaire qui lui permette de préparer son autonomie. [ 20 ] Néanmoins, le Tribunal a été impressionné par le témoignage de X lui-même ainsi que celui de sa mère.
Tous deux sont d'avis que X veut faire de considérables efforts. Tous le croient capable de réintégrer son milieu familial et à nouveau un centre communautaire favorisant son autonomie dès qu'il y aura de la disponibilité pour le recevoir. [ 21 ] Le Tribunal l'a interpellé pour vérifier s'il ne souhaitait pas bénéficier d'une ressource plus encadrante qui lui permette de mieux préparer sa majorité. Il semble bien avoir pris conscience que les prochains mois seront déterminants et qu'il peut se choisir une vie qui soit intéressante. Il semble que X ait beaucoup de potentiel.
Il a pratiquement complété son secondaire V. [ 22 ]
Malgré les difficultés que vivent ses parents, ceux-ci ont une bonne éducation et ont toujours valorisé de bonnes valeurs.
Dans la mesure où X saura être constant, qu'il sera en mesure de faire confiance aux adultes qui l'entourent, qu'il ne se sentira pas menacé d'un encadrement qui lui sera imposé, il sera alors en mesure de préparer sa vie adulte. [ 23 ] Le Tribunal a donc acquiescé à cette entente entre toutes les parties, mais les a tous avisés qu'il vaut mieux qu'il y ait tolérance zéro à l'égard de tout manquement. [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec les mauvais traitements psychologiques reliés au dénigrement à l'égard de X, en lien avec la négligence des parents sur le plan éducatif, plus particulièrement, en lien avec leurs difficultés d'encadrement et en lien avec le risque de négligence relié à l'alcoolisme et la dépression du père ainsi qu'à la consommation d'alcool par la mère et en lien avec les difficultés comportementales majeures de X, le tout en conformité avec les alinéas c), b) (1) iii, b) (2) et
f) de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [2] [ 27 ] CONFIE X à ses parents;
[ 28 ] PREND ACTE que des démarches sont faites pour qu'il soit confié à la ressource communautaire " A" et, dès que cette démarche sera complétée, AUTORISE que l'adolescent soit confié à la ressource communautaire "A" et si l'adolescent devait quitter cette ressource, ORDONNE qu'il soit à nouveau confié à ses parents à moins qu'une ordonnance du Tribunal en décide autrement; [ 29 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à l'adolescent et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 30 ] ORDONNE les services d'un éducateur de milieu; PREND ACTE que monsieur [intervenant 2] est au dossier de l'adolescent; RECOMMANDE qu'il y soit maintenu; [ 31 ] ORDONNE que soient disponibles à l'adolescent les services de santé requis par son état; RECOMMANDE que l'adolescent participe à une session de sensibilisation à la consommation d'alcool et de stupéfiant et, s'il y a lieu, qu'il bénéficie d'une thérapie, à cet égard; [ 32 ] RECOMMANDE que l'adolescent soit supporté dans ses démarches d'emploi et d'études; [ 33 ] AUTORISE que les droits d'accès entre l'adolescent et ses parents soient déterminés entre eux en autant qu'ils s'en rapportent au Directeur de la protection de la jeunesse suivant l'évolution de la situation.
En cas de litige, ils seront déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse, pendant le séjour de l'adolescent, [au centre A]; [ 34 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent collaborent activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse et qu'ils se rapportent régulièrement des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [4] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 37 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand Bonin, j.c.Q. Me Benoît Lemire, Avocat du D.P.J. Me Pierre Dowd, Avocat de l'adolescent. Date d’audience : Le 20 février 2012
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