2012 QCCQ 7654, 2012 QCCQ 7654
Opinion
9009-7205 Québec inc. (Carrefour du parquet et les planchers Dallaire) c. Balogh 2012 QCCQ 7654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-117776-098 DATE : 3 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9009-7205 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de CARREFOUR DU PARQUET et LES PLANCHERS DALLAIRE 802, boul. des Seigneurs, Terrebonne, Qc., J6W 1T9 Demanderesse c.
KATHY BALOGH […] , Montréal, Qc., […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9009-7205 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Carrefour du Parquet et Les Planchers Dallaire (« ci-après Carrefour ») poursuit Kathy Balogh pour la somme de 4 127,56 $. Carrefour a fait des travaux chez Mme Balogh mais n'a pas été payée. [ 2 ] Mme Balogh nie l'action.
Dans sa demande reconventionnelle, elle réclame 7 000 $, alléguant que les travaux ont été mal exécutés et qu’ils doivent être refaits. Les faits: [ 3 ] Mme Balogh a contracté avec Carrefour pour la réparation des planchers de bois franc, à son domicile. Les travaux, comprenant le sablage et la finition, ont été faits en novembre et décembre 2008.
Carrefour a remis sa facture, en février 2009, mais n'a reçu aucun paiement. [ 4 ] Selon Mme Balogh, l'installation de la parqueterie, au rez-de-chaussée, était adéquate, mais elle se plaint que les travaux au sous-sol n'étaient pas acceptables. [ 5 ] Les travaux, qui ont débuté le 27 novembre 2008, devaient durer deux semaines. Or, sept semaines plus tard ils n’étaient pas encore terminés.
C'est ainsi que le 6 janvier 2009, Mme Balogh a avisé les travailleurs de ne plus revenir. [ 6 ] Mme Balogh allègue que les travailleurs ont omis de réparer et de sabler certaines parties du plancher, que la parqueterie n'était pas au même niveau partout et qu’elle ondulait. En plus, des marques et égratignures, provenant de la machinerie, étaient visibles. Elle conteste le montant chargé pour le déplacement des meubles, invoquant que des membres de sa famille les avaient déplacés avant le début des travaux. [ 7 ] Mme Balogh a déclaré avoir payé avant de poursuivre les travaux au rez-de-chaussée.
Elle a payé, par chèque, 1 223,57 $ pour le bois et remis, en plus, 1 000 $ en argent comptant, par l'entremise de son père. Ce dernier prétend que malgré sa demande, Carrefour ne lui a donné aucun reçu.
[ 8 ] La compagnie, Planchers Décor, a inspecté les lieux, en juillet 2009, et a préparé un rapport
sommaire. Elle a constaté plusieurs défauts : « … des carrés de parqueterie ne correspondent pas, … des réparations additionnelles auraient dû être faites afin d’enlever du noircissement…, … dans la chambre en bas…on a ignoré le dénivellement du sous plancher avec comme résultat un creux…, les planchers sont encavés par les machines de sablage à plusieurs endroits, … des marques rondes profondes laissées par la polisseuse… ». Analyse : L'action principale : [ 9 ] Carrefour réclame la somme de 4 127,56 $ pour les travaux effectués.
Bien que Mme Balogh prétende avoir remis 1 000 $ à Carrefour en argent comptant, elle n'a aucune preuve du paiement. En plus, elle n'a pas expliqué pourquoi elle a effectué un prétendu paiement en argent comptant alors qu'elle a payé pour le bois par chèque. Le Tribunal conclut que Mme Balogh a payé le matériel mais non la facture visant la main d'œuvre. [ 10 ] Mme Balogh, insatisfaite, a mis fin aux travaux. Elle a le droit d'agir ainsi (
article 2125 C.c.Q. ). Par contre, elle doit payer, à l'entrepreneur, la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation (
article 2129 C.c.Q.). [ 11 ] La facture de Carrefour s'élève à la somme de 4 127,56 $. Elle comprend le montant de 450 $ pour déplacer les meubles alors que la preuve prépondérante indique que les meubles ont été déplacés par le mari de Mme Balogh. Il y a donc lieu de soustraire ce montant. Il en est de même quant au prix chargé pour sabler la rampe de l'escalier, soit 600 $ et pour sabler à nouveau la rampe de l’escalier, soit 400 $; la facture indique: « job mal faite par l'installateur » .
Or, Carrefour n'aurait pas dû accepter les travaux déficients exécutés par un sous-traitant. [ 12 ] Quant au sous-sol, la preuve documentaire et testimoniale indique que les travaux ont été mal faits et qu’ils doivent être repris. Carrefour ne peut alors recevoir paiement pour cette
partie de ses services. [ 13 ] Par contre, Mme Balogh a témoigné que les travaux au rez-de-chaussée étaient adéquats; les photos produites en preuve démontrent un travail bien fait à cet endroit. Le prix pour la réparation du plancher (250 $), la pose du scellant, le sablage et la finition du bois au rez-de-chaussée (627,75 $) s'élève à un total de 877,75 $ , plus taxes. Carrefour a droit à ce montant.
La demande reconventionnelle : [ 14 ] Mme Balogh réclame les sommes suivantes: 1 223 $ payée pour le bois, 1 000 $ soit l'argent comptant qu'elle soumet avoir remis, 3 000 $ représentant le prix pour refaire le plancher, 338 $ pour l'expertise, 900 $ qu'elle a payée à une autre compagnie pour refaire le plancher au rez-de-chaussée et 539 $ pour ses inconvénients. [ 15 ] Mme Balogh veut être payée 3 000 $ pour faire refaire son plancher au sous-sol.
Le Tribunal n'accorde pas ce montant; elle n'a pas payé Carrefour pour les travaux au sous-sol, sauf pour le prix du bois. [ 16 ] Elle réclame la somme de 1 223 $ qu'elle a payée à Carrefour pour le bois. Or, une
partie a servi au rez-de-chaussée et n'est pas remboursable. Par contre, quant au sous-sol, elle a droit au prix du bois qui sera requis pour refaire ce travail. Le coût s'élève à 592,20 $ pour le bois et 72 $ pour la colle, pour un total de 664,20 $. [ 17 ] Mme Balogh allègue avoir payé une autre compagnie pour faire refaire le plancher au rez-de-chaussée. Elle n'a aucune facture et n’était pas en mesure de fournir le nom de ladite compagnie. De plus, selon la preuve, elle était satisfaite des travaux faits au rez-de- chaussée.
Le Tribunal n'accorde pas la somme de 900 $ demandée. [ 18 ] Le Tribunal n'accorde pas non plus la somme de 1 000 $, compte tenu de la preuve insuffisante quant au paiement de ce montant. [ 19 ] Le Tribunal n'accorde pas la somme demandée pour le rapport de Planchers Décor. Ce rapport
sommaire ne contient ni photos ni détails quant aux malfaçons. Les photographies, produites en preuve par Mme Balogh, suffisent à démontrer l'état des planchers dans le sous-sol. [ 20 ] Enfin, quant à sa réclamation pour ses troubles et inconvénients, le Tribunal considère cet aspect fondé et arbitre le montant à la somme de 200 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, l'action de 9009-7205 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Carrefour du parquet et Les planchers Dallaire.
CONDAMNE Par contre, Mme Balogh a témoigné que les travaux au rez-de-chaussée étaient adéquats; les photos produites en preuve démontrent un travail bien fait à cet endroit. Le prix pour la réparation (250 $), l'installation, le sablage et la finition du bois (627,75 $) et au rez-de-chaussée s'élève à un total de 877,75 $ , plus taxes.
Carrefour a droit à ce montant; ACCUEILLE, en partie, la demande reconventionnelle de Kathy Balogh; CONDAMNE 9009-7205 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Carrefour du Parquet et Les Planchers Dallaire à payer, à Kathy Balogh, la somme de 664,20 $ plus taxes plus la somme de 200 $ (sans taxes) et les intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'institution de la demande reconventionnelle et les frais judiciaires de 76 $. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2012
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