2022 QCCQ 9431, 2022 QCCQ 9431
Opinion
Protection de la jeunesse — 225753 2022 QCCQ 9431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000641-224 DATE : 15 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande introductive d’instance en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2011. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle suggère de le confier à une famille d’accueil de proximité. [ 2 ] À l’audience, la mère, madame A, est présente, accompagnée de son avocat. Le père est absent. Un avocat veille aux intérêts de X. [ 3 ] Les avocats de madame A et de X reconnaissent le bien-fondé de la demande et consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse. Aussi, elles donnent leur aval au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par madame [Intervenante 1], pour valoir son témoignage.
Des ententes signées par les parties sont aussi produites. [ 4 ] Cependant, madame A exprime son désaccord avec la recommandation de la direction de la protection de la jeunesse d’exclure son conjoint actuel des rencontres qu’elle pourrait avoir avec l’enfant. [ 5 ] Le Tribunal accueille la demande verbalement à l’audience, sauf en ce qui a trait à la question de l’exclusion, qui est prise en délibéré. LA PREUVE [ 6 ] X a 11 ans. Il a deux frères et une sœur nés d’une autre union de sa mère.
De mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif sont la source d’intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Depuis octobre 2021, il vit chez sa tante maternelle, madame C. Madame [Intervenante 1] écrit à son rapport que « X excelle à l’école et il est apprécié de ses enseignants. En effet, sa tutrice note une importante amélioration dans son comportement et dans ses résultats scolaires [1] . » [ 8 ] Le témoignage de madame A entendu lors de l’audience concernant ses trois autres enfants est versé de consentement dans la preuve au présent dossier.
Monsieur D, le conjoint de madame A, a des antécédents judiciaires de violence et en matière sexuelle. Par contre, il n’y a pas de preuve qu’il est déplacé avec les enfants. [ 9 ] Cependant, X le décrit comme étant autoritaire et rigide. Les inquiétudes envers monsieur D sont légitimes. C’est pourquoi ce dernier doit tranquillement être intégré au processus de rapprochement avec les enfants, et démontrer, avec la mère, qu’ils peuvent offrir un environnement sécuritaire aux enfants. [ 10 ] La preuve est probante que X doit demeurer chez sa tante. C’est d’ailleurs ce qu’il souhaite.
Le fait que sa mère privilégie sa relation avec monsieur D et décide de ne pas le voir n’est sûrement pas étranger à sa position. L’exclusion du conjoint demeurera le temps de la prochaine mesure.
[ 11 ] En ce moment, l’important pour madame A, c’est de renouer avec X sur des bases solides. Elle doit regagner sa confiance et lui démontrer qu’il est la priorité pour elle.
C’est petit à petit que les relations avec X se normaliseront. [ 12 ] Madame [Intervenante 2], intervenante, informe le tribunal que X passe un bel été, qu’il a des amis, qu’il répond bien à l’encadrement et qu’il fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 14 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande introductive d’instance en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38
c) et 38 b) 1 o iii. de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, et ce, à l’exclusion de monsieur D et AUTORISE la DPJ à les superviser, si jugé nécessaire; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2022; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Marie-Ève Lapointe-Lavigne Avocate de la D.P.J. Me Kéven Aspirot Avocat de l'enfant Me Carol Abud Avocat de la mère Date d’audience : 13 septembre 2022
Loading document…