2021 QCCQ 8887, 2021 QCCQ 8887
Opinion
Protection de la jeunesse — 214885 2021 QCCQ 8887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-038023-214 DATE : 6 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2013 Enfant intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, âgée de huit ans, compromis, et ce, conformément aux alinéas b) 2 et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . De manière plus précise, la Directrice intervient auprès de la famille depuis décembre 2020 en lien avec la relation conflictuelle entre les parents et les problèmes de consommation de drogue et d’alcool de la mère. [ 2 ] Le 27 décembre 2020, à la suite d’une intervention policière au domicile du père en raison d’un conflit familial, l’enfant est placée en famille d’accueil. Le lendemain, avec l’accord des parents, l’enfant est confiée à son père, et ce, à l’exclusion de la mère. [ 3 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de son père avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une durée d’une année. [ 4 ] La mère, dûment représentée, reconnaît les motifs de compromission. Elle se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Le père reconnaît également les motifs de compromission et adhère aux mesures recommandées par la Directrice. [ 6 ] L’enfant est dûment représentée.
Son avocat reconnaît l’ensemble des motifs de compromission retenus par la Directrice et se range du côté des mesures prônées par cette dernière, étant d’avis que celles-ci répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Les parents sont séparés depuis 2019. En raison de l’instabilité de la mère, le père exerce la garde légale de l’enfant depuis juillet 2018.
[ 8 ] La mère n’a pas de domicile fixe. Avant l’intervention du Tribunal, elle pouvait se présenter régulièrement et sans avis préalable chez le père afin de voir l’enfant. Elle pouvait y demeurer parfois pour plusieurs jours. [ 9 ] La communication entre les parents est difficile. Plusieurs conflits sont occasionnés par la consommation et l’instabilité de la mère, ce qui l’amène à être irrégulière et instable dans ses contacts auprès de l’enfant. Le père réagit fortement aux problématiques de la mère en criant et en présentant des comportements verbalement agressifs à son endroit.
L’enfant est exposée de manière régulière aux conflits entre ses parents. [ 10 ] Le père admet son impuissance face aux difficultés de la mère. Il comprend que son rôle premier est de protéger sa fille des conflits et de la violence verbale. Il se retrouve régulièrement coincé entre son devoir de protéger sa fille et le besoin et désir de cette dernière d’être en contact avec sa mère. [ 11 ] L’enfant souligne être souvent exposée aux chicanes entre ses parents. Elle dit ne pas aimer lorsque sa mère consomme et « lui demande toujours d’arrêter ». [ 12 ] La mère admet son mode de vie instable.
Elle reconnaît également que les visites imprévisibles dans le milieu paternel causent des tensions importantes entre elle et le père, en plus de créer de l’instabilité et de l’insécurité chez sa fille. Elle souligne toutefois que le père est bien heureux lorsqu’elle lui rend visite puisqu’elle lui apporte du soutien et répond aux besoins de sa fille. Lorsque la mère n’est pas en état de consommation, le père la décrit comme une mère aimante et présente pour sa fille. [ 13 ] La mère admet consommer de l’alcool, des méthamphétamines ainsi que de la kétamine de manière occasionnelle.
Bien qu’elle puisse en minimiser les impacts chez sa fille, la mère admet devoir changer son mode de vie. Elle reconnaît que la consommation a toujours fait
partie de son quotidien. Elle se dit maintenant sobre depuis trois mois. [ 14 ] Le père répond adéquatement aux besoins de sa fille. Il est très présent pour elle sur le plan scolaire et peut compter sur le soutien d’une bonne amie afin d’accompagner sa fille dans sa réussite scolaire. L’enfant bénéficie de l’aide d’une psychoéducatrice et d’une orthopédagogue en milieu scolaire. La Directrice croit que le père pourrait également bénéficier de différents ateliers afin de développer ses habiletés parentales.
Ce dernier collabore bien auprès de la Directrice. [ 15 ] Le père a été peu présent les premières années de vie de sa fille puisqu’il a purgé une peine de prison de deux ans alors que cette dernière n’avait que quatre ans.
Étant donné l’instabilité de la mère, le père nécessite du support pour répondre aux besoins de sa fille, notamment sur le plan scolaire. [ 16 ] La mère souhaite stabiliser sa situation personnelle et comprend qu’elle aura besoin de soutien pour y arriver. [ 17 ] Compte tenu des fragilités personnelles de la mère et de la relation fragile et parfois chaotique entre les parents, le Tribunal est d’avis que la présence de la Directrice est essentielle afin d’offrir à ces derniers le soutien dont ils ont besoin pour assurer une réponse aux besoins de l’enfant. [ 18 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 21 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 22 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant rapport périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si jugé nécessaire; [ 24 ] ORDONNE à la mère d’entreprendre et de poursuivre ses démarches personnelles afin de régler ses problèmes de consommation et afin de stabiliser sa situation sur le plan résidentiel; [ 25 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de s’engager dans un suivi afin d’améliorer ses capacités parentales; [ 26 ] PREND ACTE qu’un tel suivi sera offert au père dans le cadre du suivi social; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire, et ce, de manière assidue; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d’une année; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 1 er juin 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Elise Guilbault Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Christian Benoît Avocat de l’enfant Me Pierre Giard Avocat de la mère Me Alain Beausoleil Avocat du père Date d’audience : 6 mai 2021
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