2010 QCCQ 4117, 2010 QCCQ 4117
Opinion
Gagnon c. Terre Nature inc. 2010 QCCQ 4117 JM2109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » Nº : 405-32-005694-090 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS GAGNON Demandeur c. TERRE NATURE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation pour dommages constatés à la toiture de la serre louée à la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie devoir les sommes réclamées au motif que les réparations à la toiture incombent au demandeur en vertu du bail intervenu entre les parties. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il établi une faute chez la défenderesse engageant sa responsabilité?
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le 3 avril 2008, les parties signent une convention de bail qui prévoit les obligations de chacune des parties. [ 5 ] En janvier 2009, le représentant de la défenderesse, monsieur Mayette, informe par écrit le demandeur que des travaux sont nécessaires à la toiture de la serre. [ 6 ] Le ou vers le 12 mars 2009, suite à de forts vents, des dommages sont constatés à la toiture de la serre nécessitant des travaux de réparation qui s’élèvent à 1 237,43 $. [ 7 ] Dans les jours précédents, une voisine constate un trou dans la toiture plastique de la serre et n’avise pas les parties de ses constatations. [ 8 ] La serre louée par la défenderesse est fermée de novembre à avril. [ 9 ] Au début mars, monsieur Mayette se rend à quelques occasions sur les lieux afin de préparer l’ouverture de la saison d’horticulture. [ 10 ] Durant cette période, il ne constate rien de particulier et admet ne pas faire le tour des installations.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le demandeur a le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, le bien-fondé de sa réclamation selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent ainsi :
« Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
« Art. 2804 : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] La preuve telle qu’administrée ne révèle aucune négligence ou faute dans la conduite de la défenderesse et/ou de son représentant. [ 13 ] En janvier 2009, la défenderesse a dûment avisé le demandeur de ses obligations de voir à l’entretien des lieux loués et aucun reproche ne peut lui être formulé. [ 14 ] En vertu du bail, rien n’oblige la défenderesse à s’assurer du bon état des installations, c’est au demandeur que cette obligation incombe. [ 15 ] La preuve ne permet pas de conclure que monsieur Mayette fut mis au courant du mauvais état de la toiture de la serre quelques jours avant le sinistre. [ 16 ] Vu les lacunes dans la preuve du demandeur d’établir une faute contractuelle ou extracontractuelle découlant de la bonne foi de la défenderesse, le Tribunal est d’avis de rejeter la réclamation. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 30 mars 2010 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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