2023 QCCQ 8821, 2023 QCCQ 8821
Opinion
Protection de la jeunesse — 234618 2023 QCCQ 8821 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000011-119 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2006-[…]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et PÈRE NON DÉCLARÉ PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 mars 2020, le Tribunal rendait un jugement ordonnant l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande aujourd’hui de réviser cette ordonnance. [ 3 ] Le père est non déclaré, alors que la mère a reçu signification de la demande et n’est pas présente lors de l’audition. [ 4 ] L’adolescente est hébergée en famille d’accueil à majorité jusqu’au […] 2024 et, en raison du désengagement de cette famille et du fait qu’elle suivra ses études à Ville A et qu’elle doit signer un bail de logement, une personne majeure doit cosigner puis-qu’elle est mineure et, suite au refus de la personne à qui elle est confiée, la Directrice a été dans l’obligation d’intervenir pour lui permettre de pouvoir débuter son année scolaire. [ 5 ] C’est ainsi qu’un jugement provisoire a confié l’adolescente à la Directrice le 20 juillet 2023, que le bail a pu être signé et
qu’elle a pu commencer ses études. [ 6 ] La situation nécessite la poursuite de cette ordonnance provisoire et est dans l’intérêt de l’adolescente. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 mars 2020; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au […] 2024 : - QUE l’adolescente soit confiée à la Directrice de la protection de la jeunesse; - PREND ACTE que l’adolescente résidera dans une chambre étudiante à proximité du Collège A de Ville A et du plan de travail concernant son passage à la vie adulte; - PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse de cosigner le bail nécessaire au maintien des études de l’adolescente à Ville A; - PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’adolescente fonctionne bien jusqu’à sa majorité, bien qu’elle sera seule, aux études dans le secteur de Montréal jusqu’à cette date; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis, et ce, en conformité avec le désir de l’adolescente; - QUE l’adolescente et la mère collaborent avec les intervenants sociaux et les différents intervenants impliqués auprès de l’adolescente; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère au cours de cette période; - QUE l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur de l’adolescente Mère, absente et non représentée Père, non déclaré Date d’audience : 21 août 2023
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