2017 QCCA 1113, 2017 QCCA 1113
Opinion
Guillemette c. DS Avocats Canada 2017 QCCA 1113 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026894-170 (505-20-006581-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juillet 2017 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. REQUÉRANT AVOCAT YANICK GUILLEMETTE Me rené dion (René Dion Avocat) INTIMÉE AVOCATES DS AVOCATS CANADA S.E.N.C.R.L. S.R.L.
Me CATHERINE DUBÉ Me VÉRONIQUE LEROUX (DS Avocats Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 1 er juin 2017 par l’honorable Jean- Sébastien Vaillancourt de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 15 h 06 Début de l’audience. Argumentation de Me Dion. 15 h 30 Argumentation de Me Dubé. 15 h 37 PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement – voir page 3. 15 h 39 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appel que souhaite loger le requérant ne soulèverait que des questions purement factuelles et de crédibilité. Il entend inviter la Cour à revoir toute la preuve pour en tirer ses propres conclusions factuelles et les substituer à celles du juge de première instance.
Ce n’est pas là le rôle d’une cour d’appel, surtout en matière de crédibilité. [ 2 ] Quant à la façon dont se serait déroulée l’audition en première instance sur la contestation de la déclaration en vertu de la Loi sur les dépôts volontaires, et notamment le fait que le juge aurait autorisé une modification des conclusions au stade des plaidoiries, il n’y a là rien d’inhabituel. La demande de modification a été faite une fois la preuve terminée, puisque la conclusion initialement recherchée n’était plus indiquée à la lumière de cette preuve.
Par ailleurs, le requérant a reconnu devant le juge de première instance que sa preuve aurait été la même à tout événement. [ 3 ] Enfin, le requérant ne saurait chercher à tirer avantage du fait qu’il a choisi de ne pas être représenté par avocat en première instance. Cela ne saurait constituer en soi un moyen d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. nicole duval hesler , J.C.Q.
Loading document…