2020 QCCA 508, 2020 QCCA 508
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Lambert 2020 QCCA 508 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008801-141 200-09-018801-156 200-09-028801-154 200-09-038801-152 200-09-048801-150 200-09-058801-157 200-09-068801-155 200-09-108801-157 200-09-118801-155 200-09-128801-153 200-09-158801-156 (400-17-002276-109) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008801-141)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC ET STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.)
INTIMÉES - Défenderesses et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse ARRÊT Conclusions générales aux dossiers 8801 [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 2 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 3 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément aux entrepreneurs doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB ou BL, selon le cas, et de B&B se répartissent également; [ 8 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue
dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’abandon du moyen 48 (séq. 784) en date du 30 janvier 2018; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’abandon du moyen 21 (séq. 188) en date du 4 décembre 2017; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’abandon du moyen 47 (séq. 568) en date du 6 février 2018; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B; [ 16 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B, ainsi que des entrepreneurs et leurs assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées et mises en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 17 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008801-141 [ 19 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 20 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 21 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-018801-156 [ 22 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 23 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 24 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 25 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 188, 241, 326, 327, 328, 406, 466, 467, 469, 470, 472, 478, 479, 481, 513, 538, 546, 549, 589, 592, 688, 769, 784, 795 et 857 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 568 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas de la séquence 129 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses
principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité des parties défenderesses Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. et Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc.; [ 26 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 27 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 28 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-028801-154 [ 29 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 30 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 31 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 32 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312- 1994 Québec inc.) toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée à 9312-1994 Québec inc. dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-038801-152 [ 33 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 34 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 35 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 36 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048801-150 [ 37 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 38 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 39 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-058801-157
[ 40 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 41 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 42 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 43 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9312-1994 Québec inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-068801-155 [ 44 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 45 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 46 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-108801-157 [ 47 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 48 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 49 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 50 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118801-155 [ 51 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 52 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 53 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128801-153 [ 54 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 55 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 56 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-158801-156 [ 57 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 58 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE
sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 59 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; [ 60 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [6] [11] [15] [19] [23] [27] [31] [35] [39] [43] [47] [51] [55] [59] [63] [67] [71] [75] [79] [83] [87] [91] [95] [100] [104] [108] [112] [116] [120] [124] [128] [133] [137] [141] [145] [149] [153] [157] et [161] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la/aux partie(
s) demanderesse(
s) principale(
s) les montants suivants : SÉQUENCE NO 469 –
Partie demanderesse Hélène Lambert [ 61 ] REMPLACE le paragraphe [7] du jugement de première instance par le suivant : [7] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 444,49 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 8 037,14 $ SÉQUENCE NO 188 – Parties demanderesses Monette Leblanc Sawyer et Normand Sawyer [ 62 ] REMPLACE le paragraphe [12] du jugement de première instance par le suivant : [12] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 457,12 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 12 733,28 $ SÉQUENCE NO 467 – Parties demanderesses Karine Marquis et Jonathan Dallaire [ 63 ] REMPLACE le paragraphe [16] du jugement de première instance par le suivant : [16] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 190,69 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 21 444,95 $ SÉQUENCE NO 470 – Parties demanderesses Lucie Gouin et Denis Marangère [ 64 ] REMPLACE le paragraphe [20] du jugement de première instance par le suivant : [20] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 7 699,02 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 17 964,39 $ SÉQUENCE NO 466 –
Partie demanderesse Diane Lauzon [ 65 ] REMPLACE le paragraphe [24] du jugement de première instance par le suivant : [24] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 8 390,30 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 19 577,37 $ SÉQUENCE NO 326 – Parties demanderesses Nadia Péloquin et Martin Turgeon [ 66 ] REMPLACE le paragraphe [28] du jugement de première instance par le suivant : [28] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 112,24 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 25 928,55 $ SÉQUENCE NO 481 – Parties demanderesses Monique Turcotte et Jean-Claude Lepage [ 67 ] REMPLACE le paragraphe [32] du jugement de première instance par le suivant : [32] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 54 448,25 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 127 045,92 $ SÉQUENCE NO 126 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 68 ] REMPLACE le paragraphe [36] du jugement de première instance par le suivant : [36] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 45 144,46 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 105 337,07 $ SÉQUENCE NO 127 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 69 ] REMPLACE le paragraphe [40] du jugement de première instance par le suivant : [40] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 43 557,47 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 101 634,08 $ SÉQUENCE NO 128 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 70 ] REMPLACE le paragraphe [44] du jugement de première instance par le suivant : [44] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 59 389,64 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 138 575,84 $ SÉQUENCE NO 130 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc.
[ 71 ] REMPLACE le paragraphe [48] du jugement de première instance par le suivant : [48] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 54 243,73 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 126 568,71 $ SÉQUENCE NO 132 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 72 ] REMPLACE le paragraphe [52] du jugement de première instance par le suivant : [52] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 51 905,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 121 112,19 $ SÉQUENCE NO 133 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 73 ] REMPLACE le paragraphe [56] du jugement de première instance par le suivant : [56] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 52 706,84 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 122 982,64 $ SÉQUENCE NO 134 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 74 ] REMPLACE le paragraphe [60] du jugement de première instance par le suivant : [60] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 52 703,24 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 122 974,24 $ SÉQUENCE NO 135 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 75 ] REMPLACE le paragraphe [64] du jugement de première instance par le suivant : [64] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 53 255,20 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 124 262,13 $ SÉQUENCE NO 136 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 76 ] REMPLACE le paragraphe [68] du jugement de première instance par le suivant : [68] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 51 490,31 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 120 144,06 $
SÉQUENCE NO 137 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 77 ] REMPLACE le paragraphe [72] du jugement de première instance par le suivant : [72] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 52 274,36 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 121 973,51 $ SÉQUENCE NO 138 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 78 ] REMPLACE le paragraphe [76] du jugement de première instance par le suivant : [76] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 53 157,38 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 124 033,88 $ SÉQUENCE NO 139 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 79 ] REMPLACE le paragraphe [80] du jugement de première instance par le suivant : [80] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 50 869,34 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 118 695,13 $ SÉQUENCE NO 406 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 80 ] REMPLACE le paragraphe [84] du jugement de première instance par le suivant : [84] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 41 994,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 97 986,51 $ SÉQUENCE NO 129 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. [ 81 ] REMPLACE le paragraphe [88] du jugement de première instance par le suivant : [88] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 41 681,63 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 97 257,14 $ SÉQUENCE NO 478 – Parties demanderesses Jasmine Tousignant et Maxim Vézina [ 82 ] REMPLACE le paragraphe [92] du jugement de première instance par le suivant : [92] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 7 728,16 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 18 032,35 $
SÉQUENCE NO 472 – Parties demanderesses Nathalie Talbot et Marc Gervais [ 83 ] REMPLACE le paragraphe [96] du jugement de première instance par le suivant : [96] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 046,24 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 28 107,89 $ SÉQUENCE NO 479 – Parties demanderesses Marie-France René et Stéphane Mailhot [ 84 ] REMPLACE le paragraphe [101] du jugement de première instance par le suivant : [101] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 10 821,47 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 25 250,09 $ SÉQUENCE NO 241 –
Partie demanderesse Steeve Lafontaine [ 85 ] REMPLACE le paragraphe [105] du jugement de première instance par le suivant : [105] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 009,90 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 9 356,43 $ SÉQUENCE NO 328 – Parties demanderesses Francine Girard et Jacques Croisetière [ 86 ] REMPLACE le paragraphe [109] du jugement de première instance par le suivant : [109] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 20 504,12 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 47 842,95 $ SÉQUENCE NO 549 – Parties demanderesses Louise Bellemare et Alain Luckerhofff [ 87 ] REMPLACE le paragraphe [113] du jugement de première instance par le suivant : [113] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 6 353,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 14 824,19 $ SÉQUENCE NO 327 –
Partie demanderesse Ève-Marie Pronovost [ 88 ] REMPLACE le paragraphe [117] du jugement de première instance par le suivant : [117] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $
Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 309,03 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 10 054,42 $ SÉQUENCE NO 513 – Parties demanderesses Danielle Vertefeuille et Ivanhoé Bouchard [ 89 ] REMPLACE le paragraphe [121] du jugement de première instance par le suivant : [121] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 24 366,42 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 56 854,97 $ SÉQUENCE NO 546 – Parties demanderesses Julie Michaud et Daniel Godin [ 90 ] REMPLACE le paragraphe [125] du jugement de première instance par le suivant : [125] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 8 000,52 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 18 667,89 $ SÉQUENCE NO 538 –
Partie demanderesse Yvette Dicaire [ 91 ] REMPLACE le paragraphe [129] du jugement de première instance par le suivant : [129] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 14 130,84 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 32 971,97 $ SÉQUENCE NO 568 – Parties demanderesses Annie Leblanc et Stéphan Chapdelaine [ 92 ] REMPLACE le paragraphe [134] du jugement de première instance par le suivant : [134] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 17 711,24 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 41 326,24 $ SÉQUENCE NO 769 – Parties demanderesses Vicky Lauzon et Patrick Diamond [ 93 ] REMPLACE le paragraphe [138] du jugement de première instance par le suivant : [138] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 13 573,03 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 31 670,41 $ SÉQUENCE NO 857 – Parties demanderesses Josée Trépanier et Alexandre Rivard [ 94 ] REMPLACE le paragraphe [142] du jugement de première instance par le suivant : [142] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 21 144,68 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 49 337,59 $ SÉQUENCE NO 784 –
Partie demanderesse Betty Ann Lowel [ 95 ] REMPLACE le paragraphe [146] du jugement de première instance par le suivant : [146] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 53 385,17 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 124 565,39 $ SÉQUENCE NO 592 – Parties demanderesses Danielle Bernard et Jacques Fortier [ 96 ] REMPLACE le paragraphe [150] du jugement de première instance par le suivant : [150] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 223,84 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 26 188,97 $ SÉQUENCE NO 795 – Parties demanderesses Stéphanie Proulx et Stéphane Hould [ 97 ] REMPLACE le paragraphe [154] du jugement de première instance par le suivant : [154] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 444,08 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 29 036,20 $ SÉQUENCE NO 589 – Parties demanderesses Marie-Josée Lévesque et Berthier Proulx [ 98 ] REMPLACE le paragraphe [158] du jugement de première instance par le suivant : [158] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 17 135,69 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 39 983,28 $ SÉQUENCE NO 688 – Parties demanderesses Katia Tousignant et Eric Beaudoin [ 99 ] REMPLACE le paragraphe [162] du jugement de première instance par le suivant : [162] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 7 306,40 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 17 048,29 $
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Truesdell-Ménard Me Stéphanie Robillard Donati Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me Claude Ouellet Me Émilie Bilodeau Me David Ferland Stein Monast Pour Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc., Promutuel Verchères - Les Forges, société mutuelle d'assurance générale, aux droits et obligations de Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.), Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. et Promutuel Verchères - Les Forges, société mutuelle d'assurance générale, aux droits et obligations de Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.) Me Valérie Lemaire Me Samuel Gagnon Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me André Mignault Me Ann-Sophie B. Lamontagne Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Pour Carrière B & B inc. Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc Pour Carrière B & B inc. Me Ruth Veilleux Me Francis C. Meagher Me Paul A. Melançon Me Hassan Chahrour Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Hugues Duguay Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour 9312-1994 Québec inc. Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.), Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) et Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me Claude A. Roy
Me Alain Gervais Roy Gervais Beauregard Pour Béton Laurentide inc. Me Richard R. Provost Me Vikki Andrighetti Me Pascale Boucher Meunier Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me Pierre Soucy Me Richard Lambert Me Ghislain Lavigne Lambert Therrien Pour Hélène Lambert et al. Dates d'audience Semaine du 30 octobre 2017 Semaine du 20 novembre 2017 Semaine du 11 décembre 2017 Semaine du 15 janvier 2018 Semaine du 5 février 2018 Semaine du 19 mars 2018 Semaine du 9 avril 2018 Semaine du 30 avril 2018 Le 25 mai 2018
ANNEXE 1 (200-09-018801-156)
CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) APPELANTES - Défenderesses c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC ET STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-028801-154) LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTE - Défenderesse / Intervenante c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et 9312-1994 QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE - Défenderesse (200-09-038801-152) CARRIÈRE B & B INC. APPELANTE - Défenderesse c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC ET STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-048801-150) ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC ET STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-058801-157) 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) APPELANTE - Défenderesse c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) MISE EN CAUSE - Défenderesse / Intervenante (200-09-068801-155) SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTES - Défenderesses c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC ET STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC., LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-108801-157) ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC ET STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) INTIMÉS - Défendeurs (200-09-118801-155) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC- LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC ET STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-128801-153) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC ET STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-158801-156) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) APPELANTES - Défenderesses c.
HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARANGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC ET STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON ET PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER ET ALEXANDRE RIVARD, BETTY ANN LOWEL, DANIELLE BERNARD ET JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX ET STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE ET BERTHIER PROULX, KATIA TOUSIGNANT ET ERIC BEAUDOIN INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse
Loading document…