2022 QCCQ 845, 2022 QCCQ 845
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dinarzo 2022 QCCQ 845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-61-019024-213 460-61-019025-210 DATE : 8 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
VINCENT DINARZO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 juillet 2020, un véhicule noir circule à haute vitesse dans la voie de gauche de l’autoroute 10. Ce véhicule suit de près un véhicule rouge. Le véhicule noir dépasse le véhicule rouge en empruntant l’accotement de gauche. Les deux véhicules se touchent lorsqu’ils sont côte à côte. Le véhicule noir effectue son dépassement et réintègre la voie de gauche pour ensuite freiner brusquement à plusieurs reprises.
Les deux véhicules se rangent sur l’accotement de droite.
Le conducteur du véhicule noir ne sort pas de son auto et reprend la route. [ 2 ] Le défendeur admet conduire le véhicule noir au moment des évènements. [ 3 ] On reproche au défendeur d’avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété [1] . [ 4 ] On reproche également au défendeur d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident, de ne pas être resté sur les lieux, après l’accident, et de ne pas avoir fourni l’aide nécessaire à une personne ayant subi un préjudice [2] . [ 5 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires concernant l’accident et le fait que le défendeur soit resté sur les lieux après l’accident. [ 6 ] En matière pénale, la Cour Suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuves contradictoires [3] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si un doute raisonnable, quant à la culpabilité du défendeur, est soulevé après avoir examiné la version du défendeur, sa défense et l’ensemble de la preuve. Action susceptible de mettre en péril la vie ou la propriété [ 7 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur. Il est difficile pour le Tribunal d’accorder de la crédibilité et de la fiabilité à son récit, puisqu’il essaie, à plusieurs reprises, de diminuer la gravité de ses gestes, au point qu’il tente de normaliser ceux-ci. [ 8 ] Selon le défendeur, il roulait vite.
Il ne peut pas dire à quelle vitesse il circule puisqu’il ne regarde jamais son indicateur de vitesse. Une auto rouge lui bloque le chemin alors qu’il circule dans la voie de gauche sur l’autoroute. Il s’arrête en arrière de cette auto qui freine et ralentit. Il lâche le frein, se rapproche de l’autre auto et freine de nouveau. Il se contredit alors en mentionnant qu’il ne voit pas l’autre auto freiner. [ 9 ] Il prend l’accotement de gauche puisqu’« il y a en masse de place pour passer » et que « ça sert à ça ». Il ralentit car, s’il accélère, son « char va partir ».
À ce moment, deux roues de son véhicule sont sur le gazon et les deux autres sur l’asphalte. Lorsque les deux voitures sont côte-à-côte, l’autre conducteur donne un coup de roues qui fait « chirrer son auto », ce qui fait un bruit. Son parechoc arrière fait une trace sur l’autre véhicule. Il s’arrête sur l’accotement de droite après l’évènement. [ 10 ] Selon le défendeur, il a fait toutes les bonnes choses, sauf rouler vite, et personne n’aurait été en danger si l’autre conducteur ne s’était pas « tassé vers lui ». [ 11 ] L’ensemble de la preuve est basé sur des témoignages crédibles, fiables et corroboratifs.
[ 12 ] Monsieur Mohssine est témoin des évènements. Il aperçoit la voiture noire arriver rapidement derrière lui alors, il se tasse dans la voie de droite. Il voit la voiture noire s’approcher derrière la voiture rouge et tenter, à deux reprises, de doubler la voiture rouge par l’accotement de gauche. Il constate que la voiture noire se rapproche de très près [4] de l’arrière de la voiture rouge, pour ensuite reculer, et ce, à deux reprises.
La voiture noire dépasse par l’accotement de gauche et lorsque les deux voitures sont côte à côte, les deux véhicules se touchent et ils se sont « débalancés ». [ 13 ] Monsieur Thériault est le conducteur de la voiture rouge. Il circule sur la voie de gauche sur l’autoroute 10 alors que le régulateur de vitesse est activé à 117 km/h. Il regarde dans son rétroviseur et voit une voiture au loin. Lorsqu’il regarde de nouveau, le véhicule est derrière lui et, si proche, qu’il ne voit pas les phares de ce véhicule dans son rétroviseur. Il estime la distance entre les véhicules à 12 centimètres.
Il veut se tasser à droite, mais le trafic est trop dense. Il applique les freins afin de désactiver le régulateur de vitesse. Il tente de se tasser le plus rapidement possible dans la voie de droite. Il « ressent un coup », c’est-à-dire que son véhicule vacille et il aperçoit, à ce moment, le véhicule noir qui le dépasse dans l’accotement de gauche, qui se tasse dans la voie de gauche pour ensuite appliquer les freins brusquement à plusieurs reprises.
En aucun moment il ne donne un coup de roue vers le défendeur lorsque ce dernier est dans l’accotement de gauche. [ 14 ] Madame Lamotte est passagère du véhicule rouge. Elle regarde son cellulaire lorsqu’elle sent le régulateur de vitesse se désactivé, elle se retourne et voit le véhicule noir sur le terre-plein de gauche. Elle sent et entend le contact entre les véhicules. Son conjoint garde la voiture en ligne droite. Le véhicule noir se tasse dans la voie de gauche et n’arrête pas de freiner. Elle prend une photo à ce moment.
Cette photo démontre que le véhicule noir est très proche du devant du véhicule rouge. [ 15 ] Pour remplir son fardeau de preuve, la poursuite doit démontrer, au moins une action commise par le défendeur, et que cette action est susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété [5] . [ 16 ] Or, la poursuite démontre, hors de tout doute raisonnable, la commission, non pas d’une seule action, mais de trois actions susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des occupants des véhicules à proximité ainsi que de leurs voitures, soit : • Le véhicule du défendeur se trouve à 12 cm du véhicule rouge alors que les véhicules circulent à 117 km/h; • Le défendeur fait un dépassement par l’accotement de gauche alors que deux pneus de son véhicule sont sur le gazon et que les deux autres pneus se situent sur l’asphalte; • Le défendeur retourne dans la voie de gauche et appuie sur les freins rapidement, à plusieurs reprise, alors que le la voiture rouge est très proche. [ 17 ] Même si le Tribunal avait cru le défendeur concernant le fait que monsieur Thériault s’est « tassé vers lui » ceci ne rend pas l’action de dépasser dans l’accotement de gauche moins susceptible de mettre la vie ou la sécurité des gens ou la propriété en péril. [ 18 ] De plus, le défendeur avoue avoir effectué ces trois actions, puisqu’ils les décrits lors de son témoignage, mais il croit que ces actions ne sont pas dangereuses.
Ce n’est pas parce que l’on croit à quelque chose que cela est automatiquement avéré. Quitter les lieux sans fournir l’aide nécessaire [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que la version des faits du défendeur concernant cette infraction n’est pas crédible. [ 20 ] Le défendeur soutient qu’il s’arrête assez longtemps pour que les occupants du véhicule rouge puissent prendre en note son numéro de plaque d’immatriculation. Il ne sort pas de son véhicule pour des raisons de sécurité à savoir le trafic dense.
Il est pressé de partir et roule vite en partant « pour pouvoir voir les dommages » sur son véhicule. [ 21 ] Cette prétention de sécurité est loufoque venant d’un individu qui effectue des dépassements dans l’accotement de gauche. [ 22 ] Le défendeur n’est pas plus crédible concernant son ignorance de l’accident. D’une part, il soutient qu’il ne sait pas qu’il y a eu un accident alors que, d’autre part, il dit que l’autre conducteur s’est tassé vers lui et que son parechoc touche le véhicule rouge et il repart pour constater les dommages à son véhicule.
Donc, il sait pertinemment qu’il y a eu un accident. [ 23 ] La Loi [6] prévoit deux obligations cumulatives pour un conducteur impliqué dans un accident : 1) R ester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident; 2) Fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice. [ 24 ] La preuve démontre que le défendeur ne remplit aucune de ses obligations. Il y a eu un accident. Le défendeur immobilise son véhicule brièvement sur l’accotement de droite après l’accident, mais il ne reste pas sur les lieux.
Il quitte les lieux sans fournir d’aide aux occupants de la voiture rouge qui ont subi un préjudice, soit des dommages sur leur véhicule. Le défendeur retourne sur les lieux seulement à la demande des policiers. Décision [ 25 ] En appliquant les enseignements de l’arrêt W(D) [7] , le Tribunal, ayant pris en compte l’ensemble de la preuve, en arrive à la conclusion que le défendeur n’a pas soulevé un doute raisonnable envers les deux infractions reprochées.
Frais [ 26 ] La poursuite présente une demande afin que le Tribunal, s’il conclut à la culpabilité de la défenderesse, condamne le défendeur à payer les frais prévus à l’
article 63 du Code de procédure pénale [8] .
[ 27 ] Le défendeur demande que l’agent Poitras soit assigné pour le procès, ce qui est fait. L’agent Poitras reste disponible pour son contre-interrogatoire jusqu’à 14h. C’est à ce moment que le défendeur décide qu’il n’a aucune question à poser à l’agent Poitras. [ 28 ] Par conséquent, le témoignage de l’agent Poitras n’ajoute rien de substantiel au procès puisqu’il n’a pas été contre-interrogé. Donc, le défendeur sera condamné aux frais d’assignation de ce policier dont le maximum est fixé par règlement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] DÉCLARE le défendeur coupable des infractions telles que reprochées; [ 30 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 1000 $ dans le dossier 460-61-019024-213 et une amende de 600 $ dans le dossier 460-61-019025-210, plus les frais, incluant les frais d’assignation de l’agent Poitras; [ 31 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un procureur Date d’audience : 27 janvier 2022
ANNEXE 63. Le défendeur peut requérir du poursuivant qu’il assigne comme témoin la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage. Toutefois, le défendeur est condamné aux frais dont le maximum est fixé par règlement s’il est déclaré coupable et si le juge est convaincu que le constat, le rapport ou la copie constituait une preuve suffisante et que le témoignage de cette personne n’ajoute rien de substantiel.
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