2023 QCCQ 9479, 2023 QCCQ 9479
Opinion
Protection de la jeunesse — 236210 2023 QCCQ 9479 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-51-000094-226 DATE : 10 février 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A Mère ET B Mise en cause ET LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en nomination d’un tuteur pour X, né le [...] 2015. [ 2 ] Il demande que le Tribunal défère la tutelle de l’enfant à madame B (grand-mère maternelle) à qui il est confié à majorité en
vertu d’une ordonnance datée du 17 décembre 2018. [ 3 ] Seule la filiation maternelle de l’enfant est établie tel qu’il appert du certificat de naissance déposé sous la cote D-1. [ 4 ] La situation de l’enfant est connue du DPJ depuis plusieurs années. Il a fait l’objet de signalements et ordonnances. [ 5 ] Depuis qu’il vit chez madame B, l’enfant bénéficie de stabilité et d’un milieu de vie sécurisant. À la maison, il évolue dans un environnement bilingue. Il progresse bien à l’école et a des intérêts conformes à un enfant de son âge. [ 6 ] La mère a des diagnostics en lien avec sa santé mentale.
Sa collaboration avec les services de la protection de la jeunesse est minimale. [ 7 ] La mère maintient des contacts fréquents avec X et la grand-mère maternelle est en mesure de gérer ces contacts. [ 8 ] La mère n’assume pas, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant et il est improbable qu’à court, moyen ou long terme, qu’elle assume le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 9 ] Madame B désire continuer de s’impliquer auprès de l’enfant et elle est prête à assumer sa charge tutélaire. [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, la présence du DPJ dans la vie de l’enfant ne s’avère plus nécessaire. [ 11 ] Considérant la preuve; [ 12 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en nomination d’un tuteur; [ 14 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à madame B; [ 15 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marilyn Gamache, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Baribeau, pour l’enfant /is Date d’audience : Le 10 février 2023
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