2024 QCCA 187, 2024 QCCA 187
Opinion
Saint-Jean c. R. 2024 QCCA 187 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007790-221 (500-01-182117-181) (500-01-182122-181) DATE : 14 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. BRIAN CHRISTOPHER SAINT-JEAN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] À la suite d’un événement survenu le 6 décembre 2018, l’appelant a été déclaré coupable de vol et d’utilisation d’une fausse arme à feu.
Il a également été déclaré coupable, pour un second événement survenu le 14 décembre 2018, d’avoir eu en sa possession une arme en vue de commettre une infraction et de possession d’une arme à feu durant une ordonnance d’interdiction. Le 22 septembre 2023, il a été condamné à une peine totale de 36 mois [1] . [ 2 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement sur la culpabilité [2] de même qu’un jugement préliminaire tranchant une requête en exclusion de la preuve [3] .
Le contexte est le suivant. [ 3 ] Le 6 décembre 2018, après avoir répondu à une offre publiée sur Kijiji, le plaignant Ahmed Ihsen Knis (« Knis ») rencontre un certain « Bryan » pour faire l’achat d’un drone pour un prix de 1 700 $. À son invitation, Knis entre dans le véhicule de Bryan où une autre personne est assise sur le siège avant. Il regarde le drone et vérifie le numéro de série avec son téléphone. « Bryan » lui montre également une photo d’une facture du magasin Lozeau datée du 30 novembre 2018 et sur laquelle est indiqué le même numéro de série.
Alors que Knis remet le montant convenu, le passager le menace avec une arme à feu. Knis quitte le véhicule sans le drone et appelle immédiatement le service de police. [ 4 ] La sergente-détective Christine Leroux (« Leroux ») est responsable de l’enquête. Après les informations reçues de Knis, elle visionne la vidéo de surveillance de la vente au magasin Lozeau. Les policiers suspectent alors une personne qui n’est pas l’appelant, personne que Knis ne reconnaît pas lors d’une parade d’identification. [ 5 ] Dans le cadre de son enquête, Leroux constate que l’annonce sur Kijiji est toujours active.
Un agent d’infiltration (« AI ») établit alors le contact avec « Bryan » et fixe un rendez-vous pour le 14 décembre 2018. Le jour venu, la surveillance est mise en place au lieu- dit. À 19 h 13, un véhicule Mazda 3 rouge se stationne à trois espaces du véhicule de l’AI. Au moins deux occupants correspondent à la description de celui qui a commis le vol du 6 décembre. À 19 h 15, le véhicule quitte le lieu et, par la suite, est suivi par un agent fileur alors qu’il semble se livrer à une contre-filature aux alentours du dépanneur.
À 19 h 43, la Mazda se stationne aux abords d’un autre véhicule, une Kia Sorento immatriculée au nom de l’appelant.
Le passager arrière de la Mazda, qui se révélera être l’appelant, entre brièvement dans la Kia et retourne dans la Mazda, laquelle revient dans le stationnement du dépanneur convenu. À 19 h 50, « Bryan » confirme sa présence à l’AI. Leroux autorise l’intervention du Groupe tactique d’intervention et les trois suspects à bord de la Mazda sont arrêtés pour vol qualifié. [ 6 ] La fouille de la Mazda est effectuée à compter de 20 h 10. On y trouve un téléphone cellulaire dans un boîtier « Canada », un drone neuf, une batterie et une arme à feu.
L’appelant quant à lui est en possession de deux cartes de crédit, l’une au nom de Maude Mayette et l’autre, de Juan-Nicolas Leyva. À 20 h 07, l’agent Éric Lavallée est chargé de fouiller la Kia Sorento, laquelle débute à 20 h 22. Le résultat en est inconnu, la Couronne n’ayant pas souhaité l’introduire en preuve. [ 7 ] Après son arrestation, l’appelant est amené au centre opérationnel et mis sous écrou. Avant d’être mis en cellule, il se départit de ses effets personnels, soit un manteau, des documents bancaires et un second téléphone cellulaire, lesquels sont placés sous scellés.
À 23 h 18, Leroux décide de saisir les documents bancaires se trouvant dans la poche du manteau. Elle fait de même à 00 h 17 pour le téléphone puis à 05 h 05 pour le manteau. Toutes ces saisies sont faites sans autorisation judiciaire. * * *
[ 8 ] Voyons d’abord l’appel relatif au jugement rejetant la requête en exclusion de la preuve issue de ces différentes saisies. Devant la juge d’instance, l’accusé plaidait que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de croire qu’il avait commis ou était sur le point de commettre un acte criminel. Son arrestation étant illégale, les fouilles de sa personne et de la Mazda sur les lieux de l’arrestation, de même que celles de son véhicule Kia stationné un peu plus loin et de ses effets personnels au poste de police le sont également.
Les éléments de preuve récoltés doivent donc être exclus selon l’ article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [4] (la « Charte »). [ 9 ] Après avoir rappelé les principes encadrant le pouvoir d’un agent de la paix d’arrêter une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir commis ou être sur le point de commettre un acte criminel [5] , la juge énumère les motifs que possède alors Leroux.
On compte notamment les faits suivants : 1) la Mazda passe une première fois au lieu dit à 19 h 08 alors que « Bryan » se gare à reculons près du véhicule de l’AI comme le vendeur l’avait fait le 6 décembre 2018; 2) le passager arrière correspond à la description du vendeur du 6 décembre 2018 donnée par Knis et par la vidéo de surveillance que Leroux avait regardée; 3) les déplacements de la Mazda rouge à basse vitesse et autour du dépanneur sont de la nature d’une contre-filature; et 4) le passager arrière rentre dans un autre véhicule (Kia), lequel est enregistré au nom de l’appelant qui se prénomme Brian à l’instar du vendeur de l’annonce Kijiji. [ 10 ] De tout cela, la juge conclut : [91] Le Tribunal n ' a aucune hésitation à conclure que de l'ensemble des circonstances présentes au moment de l ' intervention par le GTI , la S/D Leroux avait subjectivement et objectivement les motifs raisonnables de croire à la commission passée d'une infraction criminelle (6 décembre 2018) et même à l'imminence de la commission d ' une nouvelle infraction criminelle (14 décembre 2018) au sens de l '
article 495 C . cr. [ 11 ] La juge examine ensuite la conformité de chacune des saisies aux termes de l’
article 8 de la Charte . Ayant conclu à la légalité de l’arrestation, la fouille de l’appelant est légale à
titre accessoire. La même conclusion s’impose pour la fouille de la Mazda tant en raison du lien entre le lieu et l’objet de la fouille et les motifs de l’arrestation que des motifs de sécurité. On y saisit le téléphone cellulaire « Canada », le drone, une batterie et l’arme à feu. Quant à la fouille de la Kia, la juge conclut
sommairement que celle-ci constitue aussi une fouille accessoire tant en raison du fait qu’au moment où elle est entreprise, l’arme n’est pas encore trouvée, que parce que l’accusé en est le propriétaire et qu’il y a pénétré quelques minutes avant son arrestation. [ 12 ] En ce qui concerne la fouille des effets personnels intervenue au poste, la juge conclut toutefois qu’ « [a]u regard du délai, de l'imprécision de la preuve et de la confusion transpirant des actions de la S/D Leroux, le Tribunal statue qu'elle n'agissait plus dans le cadre d'une fouille « vraiment accessoire » à l'arrestation » [6] .
Elle procède donc à l’analyse de l’ article 24(2) de la Charte aux termes des critères développés dans l’arrêt Grant [7] . Elle conclut que , si le critère portant sur la gravité de la conduite attentatoire de l’État milite pour l’exclusion des éléments de preuve, les autres militent plutôt pour leur admissibilité. [ 13 ] Devant la Cour, l’appelant plaide de nouveau que son arrestation était illégale en raison de l’absence de motifs raisonnables.
De manière subsidiaire, il invoque que la fouille de la Kia était illégale, car non accessoire à son arrestation et que la juge aurait dû écarter les éléments de preuve saisis au poste aux termes de l’ article 24(2) de la Charte . [ 14 ] Qu’en est-il? [ 15 ] L’appelant fait d’abord valoir que la juge commet une erreur en lui imposant le fardeau d’établir que sa détention était illégale [8] . L’intimé convient qu’il s’agit là d’une erreur et qu’il lui incombait de démontrer la légalité de l’arrestation et le caractère accessoire des fouilles effectuées.
Cela étant, l’intimé plaide que cette erreur n’est pas déterminante et invoque la disposition réparatrice. [ 16 ] L’intimé a raison. Une analyse de la preuve permet amplement de démontrer l’existence de motifs raisonnables suffisants pour justifier l’arrestation. En ce sens, les arguments que fait valoir l’appelant ne convainquent pas de l’existence d’une erreur dans les conclusions factuelles de la juge, lesquelles emportent déférence [9] . Certes, la juge erre lorsqu’elle affirme que l’AI communique avec « Bryan » au même numéro que celui ayant été utilisé pour le vol du 6 décembre 2018.
Il demeure toutefois que l’AI contacte « Bryan » à partir de la même annonce publiée sur Kijiji et référant au même drone, ce qui suffit pour établir un lien étroit entre les deux événements. [ 17 ] L’appelant fait ensuite valoir que la ressemblance entre le passager arrière de la Mazda et la description obtenue par Knis n’aurait pas dû être prise en compte au motif qu’elle était trop générique (homme noir, cheveux longs, manteau similaire). Il ajoute que Knis n’avait pas informé Leroux que l’auteur du vol du 6 décembre 2018 portait des lunettes de vue. Cet argument ne saurait emporter l’adhésion.
Bien que la description soit relativement générale, il demeure que le passager arrière rencontrait chacune des caractéristiques énoncées. De même, malgré que l’appelant prétende l’inverse, Leroux a bien témoigné que Knis lui avait dit qu’il avait vu le voleur retirer ses lunettes de vue.
La juge ne s’est donc pas trompée en tenant compte de ces faits. [ 18 ] L’appelant reproche ensuite à la juge d’avoir qualifié les déplacements de la Mazda de « contre-filature » en l’absence de toute preuve quant à l’expérience de Leroux en ce domaine et alors que, même en admettant que tel était le cas, ces agissements ne présentaient aucun lien avec le vol à venir. Encore là, l’argument de l’appelant ne saurait convaincre. D’abord, Leroux était justifiée de croire subjectivement à l’existence de manœuvre de contre-filature, car elle s’est fiée à l’opinion d’agents spécialisés en ce domaine.
Ensuite, non seulement la Mazda circulait-elle à basse vitesse et en carré, mais elle tournait autour du point de rendez-vous en y revenant sans cesse.
La juge pouvait y voir là un lien entre ces observations et les infractions qui faisaient l’objet d’une enquête. [ 19 ] Pour le reste, la preuve est nettement suffisante pour justifier la conclusion de la juge, tout particulièrement le fait que l’annonce sur Kijiji est la même que celle à l’origine des événements du 6 décembre 2018 et, surtout, que l’on voit l’appelant entrer dans un véhicule Kia immatriculé à son nom dont le prénom « Brian » est le même que celui utilisé dans les annonces, sous réserve de la lettre « i » plutôt que « y ». [ 20 ] La juge pouvait donc conclure, sur le fondement de la preuve, que Leroux, au moment de l’arrestation, avait plus que de simples soupçons ou une intuition.
Elle possédait subjectivement des motifs raisonnables d’y procéder, c'est-à-dire des motifs qui lui permettaient d’elle-même croire que le suspect avait commis l’infraction [10] et que ces motifs étaient objectivement justifiables [11] .
[21] L’arrestation de l’appelant étant légale, les policiers pouvaient, comme le conclut la juge, procéder à une fouille accessoire.L’appelant ne conteste pas qu’à ce titre, la fouille de sa personne de même que celle de la Mazda sur les lieux de l’arrestation sontlégales. Il plaide toutefois que la fouille de la Kia ne l’est pas. [22] La fouille sans mandat, accessoire à une arrestation, est un pouvoir exceptionnel que reconnaît la common law[12] écartant leprincipe selon lequel une fouille doit être judiciairement autorisée[13]. Pour qu’elle soit valide, la fouille doit satisfaire à des critèresprécis.
Voici ce qu’écrivait la Cour suprême dans le récent arrêt Stairs[14] : [35] La norme de common law relative aux fouilles accessoires à une arrestation est bien établie.
Comme l’explique la Cour dansl’arrêt Fearon, aux par. 21 et 27, cette norme exige que (1) la personne fouillée ait été légalement arrêtée; (2) la fouille soitvéritablement accessoire à l’arrestation en ce sens qu’elle doit viser un objectif valable d’application de la loi lié à l’arrestation; et (3) lafouille ne soit pas abusive. [36] Pour ce qui est du deuxième critère, les objectifs valables d’application de la loi justifiant la fouille accessoire à l’arrestationcomprennent les suivants :
a) assurer la sécurité des policiers et du public;
b) empêcher la destruction d’éléments de preuve; et c)découvrir des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés au procès (Fearon, par. 75). [37] L’objectif d’application de la loi visé par les policiers doit être subjectivement lié à l’arrestation, et la conviction du policier quela fouille permettra de réaliser cet objectif doit être objectivement raisonnable (R. c. Caslake, (CSC), [1998] 1 R.C.S.51, par. 19). Afin que cette norme soit satisfaite, il n’est pas nécessaire que les policiers aient des motifs raisonnables et probables poureffectuer la fouille.
Il leur suffit plutôt d’avoir « un motif raisonnable » de faire ce qu’ils ont fait (Caslake, par. 20). Il s’agit là d’unenorme beaucoup moins exigeante que les motifs raisonnables et probables. [23] En l’espèce, nous l’avons vu, l’arrestation est légale et l’appelant ne prétend pas que la fouille ait été exécutée de manièreabusive. C’est donc le seul caractère accessoire que l’appelant conteste au motif que le véhicule Kia ne se trouvait pas dansl’environnement immédiat de l’arrestation.
Selon lui, la sécurité des policiers n’était donc pas en jeu et rien ne rattachait ce véhicule aumotif de l’arrestation. [24] Le fait que la Kia ne se situait pas sur le lieu même de l’arrestation n’entraîne pas automatiquement que sa fouille ne puisse êtrequalifiée d’accessoire. Le lien spatio-temporel, bien que pertinent, demeure contextuel[15]. Toujours dans Stairs, la Cour suprêmeréitérait qu’il revenait au juge du procès d’évaluer si la saisie se situait dans l’espace environnant de l’arrestation[16] : [59] Une fouille accessoire à l’arrestation peut aussi viser l’espace environnant l’arrestation.
Toutefois, cette notion doit être adaptéepour tenir compte des considérations uniques accompagnant la fouille dans un domicile. Nous devons donc faire une distinction entredeux sous-catégories au sein de l’espace environnant l’arrestation :
a) l’espace relevant du contrôle physique de la personne arrêtée au moment de l’arrestation; et
b) les espaces se trouvant hors du contrôle physique de cette personne, mais qui font
partie de l’espace environnant parce qu’ils sontsuffisamment liés à l’arrestation. Cette distinction vise la reconnaissance du fait que plus la fouille sans mandat est vaste, plus grande est la possibilité qu’il y ait violationde la vie privée. Comme nous l’expliquons ci-dessous, différentes normes doivent s’appliquer à ces sous-catégories. [60] La tâche consistant à déterminer si un endroit précis fait
partie de l’espace environnant l’arrestation et de quelle sous-catégorie ilrelève incombe au juge du procès. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la question de savoir si un espace est suffisamment lié àl’arrestation est contextuelle et propre à l’affaire. Il s’agit de savoir s’il y a un « lien entre le lieu et l’objet de la fouille et les motifs del’arrestation » (R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851, par. 49).
Cette analyse est hautement contextuelle; la décision doit êtreprise en fonction d’une démarche téléologique afin que les policiers puissent répondre adéquatement à une grande variété de situationsfactuelles pouvant survenir. Selon les circonstances, l’espace environnant peut être plus ou moins vaste. Comme l’a souligné un savantauteur, [traduction] « [u]ne fouille accessoire à l’arrestation peut s’étendre à l’espace environnant et pourrait donc comprendre la fouille de l’immeuble ou du véhicule où l’accusé est arrêté » (S.
Coughlan, Criminal Procedure (4e éd. 2020), p. 124). [25] Si dans cet arrêt, la Cour suprême modifie la norme de common law relative à la fouille accessoire lorsque celle-ci vise undomicile, cela n’est pas le cas pour un véhicule, étant donné l’absence d’une attente accrue en matière de vie privée qui l’auraitjustifiée[17].
Ainsi, aux termes de la norme de common law, le policier doit avoir des motifs raisonnables de croire – et non raisonnableset probables[18] – que la fouille permettra d’atteindre un des objectifs valables énumérés ci-dessus et liés à l’arrestation. [26] En l’espèce, la juge pouvait conclure de la preuve que la fouille de la Kia s’inscrivait comme une fouille accessoire.
Elle le faitd’abord en raison du fait que l’appelant, qui est celui des trois suspects qui collabore le moins lors de l’arrestation, a été vu s’affairer,après les manœuvres de contre-filature, dans le véhicule Kia, lequel, au surplus, s’avère être immatriculé à son nom. Elle le fait, ensuite,au motif que lors de la fouille de la Kia, à 20 h 22, l’arme n’avait pas encore été trouvée, la juge fixant ce moment à 20 h 45.
Il est vraique sur ce point, la preuve est parfois contradictoire, mais cette conclusion factuelle peut néanmoins se fonder sur celle-ci, les suspectsétant mis en état d’arrestation pour possession d’arme à compter de 20 h 46. [27] Ces éléments sont suffisants pour conclure que les policiers pouvaient raisonnablement croire que la fouille de la Kia puisseréaliser un objectif d’une fouille accessoire à l’arrestation que ce soit assurer la sécurité des policiers ou du public, d’empêcher ladestruction de la preuve ou découvrir des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés au procès.
Cette fouille est par conséquentlégale. [28] Il reste la saisie des effets personnels – documents bancaires, manteau et téléphone – intervenue dans la nuit alors que ces biensavaient été saisis pour fin d’inventaire à l’arrivée de l’appelant au poste de police. Rappelons que la juge conclut que cette saisie était
illégale, car non accessoire à l’arrestation notamment en raison du délai. Elle écrit [19] : [165] Au regard du délai , de l'imprécision de la preuve et de la confusion transpirant des actions de la S/D Leroux, le Tribunal statue qu'elle n'agissait plus dans le cadre d ' une fouille « vraiment accessoire » à l'arrestation . [ 29 ] Cette conclusion quant à l’illégalité de la fouille n’est pas remise en question par l’intimé. Ce n’est donc que l’analyse de la juge sur l’exclusion de preuve sous l’ article 24(2) de la Charte qui fait l’objet de l’appel.
Sur ce point, l’appelant fait principalement valoir une analyse dans l’hypothèse où la Cour aurait infirmé les conclusions de la juge quant à la légalité de l’arrestation ou au caractère accessoire de la fouille de la Kia. Il n’invoque donc pas spécifiquement d’erreur de la juge dans le cadre de l’analyse qu’elle fait en fonction de la seule violation qu’elle retient. [ 30 ] Étant donné que la Cour rejette les arguments de l’appelant quant à l’étendue de l’atteinte, elle doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit des conclusions de la juge d’instance.
Une intervention ne sera possible que si celle-ci a omis d’appliquer les critères applicables développés dans l’arrêt Grant [20] , ou qu’elle en a tiré une conclusion déraisonnable [21] . Or, tel n’est pas le cas en l’espèce et, d’ailleurs, l’appelant ne cible pas réellement une telle erreur. [ 31 ] Selon la juge, le premier critère milite en faveur de l’exclusion de la preuve en ce que les principes développés dans l’arrêt Fearon [22] concernant la saisie d’appareils cellulaires et leur contenu ne sont plus de droit nouveau. Il ne s’agit donc pas d’une erreur honnête.
Les autres critères toutefois militent, selon elle, pour la non-exclusion de la preuve. L’analyse de la juge ne comporte aucune erreur révisable à ce niveau. Notons qu’à l’audience, l’avocat de l’appelant convient que les effets, dont le téléphone, auraient légalement pu être saisis lors de l’arrestation et que cet élément peut être pris en compte dans l’évaluation de l’incidence de la violation sur les intérêts de l’appelant [23] .
De même, la juge accorde, à juste titre, une grande importance au fait que Leroux s’est assurée d’obtenir les autorisations judiciaires requises avant de procéder à l’extraction et à l’analyse des données, autorisations qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de cassation de la part de l’appelant. À ce sujet, notre Cour écrivait [24] : [76] L’obtention subséquente d’un mandat de perquisition reflète la volonté des policiers de respecter les droits garantis de l’appelant par la Charte , car ils ont soumis l’ensemble de la situation à un juge indépendant qui a autorisé la saisie de la preuve matérielle.
Le fait d'avoir obtenu un mandat favorise ici l'admission de la preuve. [ 32 ] L’application des critères de l’arrêt Grant pouvait donc amener la juge à conclure à l’admissibilité des éléments de preuve saisis.
Ce moyen d’appel est rejeté. * * * [ 33 ] L’appel sur la culpabilité est très ciblé et ne porte que sur l’évaluation du témoignage de Cédric Guillaume sur lequel repose la preuve de possession d’arme. [ 34 ] L’appelant fait d’abord valoir que la juge aurait dû s’instruire des principes formulés dans l’arrêt Vetrovec [25] en raison du fait que Cédric Guillaume (« Guillaume ») était visé par le chef de complot – qui a fait l’objet d’un non-lieu – et parce que David Ricardo Fuentes (« Fuentes ») était son ami.
Rappelons que la directive Vetrovec a comme objectif de « […] sensibiliser le jury au danger de s’appuyer sur la déposition non étayée d’un témoin douteux et d’expliquer pourquoi elle doit être examinée de façon particulièrement rigoureuse » [26] .
Cette directive ne vise pas une catégorie spéciale de témoin [27] , mais tout témoin « […] qui ne peut être présumé dire la vérité en raison de son honnêteté douteuse » [28] ou encore ceux qui « […] en raison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel, de leur malhonnêteté par le passé ou de l’intérêt qu’ils ont dans l’issue du procès, ne peuvent être présumés dire la vérité — même s’ils se sont engagés par serment ou affirmation à le faire » [29] . [ 35 ] Rappelons que notre Cour a déjà statué qu’un juge siégeant seul n’a pas à s’adresser à lui-même une mise en garde formelle de type Vetrovec , bien que la règle de fond s’applique [30] et que le juge doive par conséquent « […] être conscient des dangers potentiels » de ces types de témoignages [31] .
Or, c’est précisément ce qu’a fait la juge en l’espèce en notant que Guillaume avait un fort lien d’amitié avec Fuentes. Elle prend de ce fait la peine d’analyser méticuleusement son témoignage et de s’assurer de sa fiabilité par la corroboration avec d’autres éléments, notamment la preuve de filature et le témoignage de l’appelant lui-même.
Ce n’est qu’au terme de cette analyse que la juge conclut que le témoignage de Guillaume, selon lequel il n’était pas complice de l’appelant et qu’il l’avait vu lancer l’arme vers l’avant du véhicule, était fiable. [ 36 ] Pour le reste, l’appelant fait valoir, de manière relativement générique, que la juge aurait omis de considérer des éléments de preuve significatifs qui lui étaient favorables. Il est bien connu qu’en matière d’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins, notre Cour doit faire preuve d’une grande déférence.
L’appelant ne nous convainc pas d’une erreur révisable de la juge et le moyen doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel; [ 38 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales dans les 24 heures du présent arrêt. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Benoit Demchuck M e Zakary Lefebvre CORBEIL DEMCHUCK ROY, AVOCATS Pour l’appelant Me Delphine Mauger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 13 décembre 2023
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