2011 QCCA 1535, 2011 QCCA 1535
Opinion
Droit de la famille — 112488 2011 QCCA 1535 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007489-112 (200-04-016296-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 25 août 2011 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) APPELANT AVOCAT F... C... PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT S… S...
Me JACQUES LANDRY (Quessy, Henry, St-Hilaire) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour suspendre l'exécution provisoire (art. 550 C.p.c .) 11 h 54 Observations du juge; Observations de monsieur C...; 12 h 02 Observations de Me Landry; Observations du juge; 12 h 18 Réplique de monsieur C...; Observations du juge; 12 h 20 Réplique de Me Landry; Observations du juge; 12 h 21 Suspension;
12 h 36 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête de l'appelant me demandant de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par la Cour supérieure (l'honorable Claudette Tessier-Couture) le 11 juillet 2011.
Ce jugement concerne la garde des enfants de l'appelant ainsi qu'une pension alimentaire ordonnée par la juge au bénéfice de ses trois enfants mineurs et, finalement, une ordonnance faite à l'appelant de verser à l'intimée une provision pour frais de 3 500 $. [ 2 ] L'appelant soutient essentiellement que les différentes ordonnances rendues par la juge lui causent un grave préjudice au point où sa situation financière ne lui permettrait plus d'exercer convenablement ses droits de garde.
Même si l'appelant affirme que le jugement de première instance souffre de faiblesses apparentes, ce sur quoi je ne me prononce pas, il ne me démontre pas qu'il est urgent et dans l'intérêt supérieur des enfants de suspendre tous les effets du jugement de première instance. [ 3 ] Comme la pension alimentaire est payable au bénéfice des enfants de l'appelant, il me semble que le poids relatif des inconvénients penche nettement en faveur du statu quo .
Cependant, l'appelant plaide que ses revenus nets mensuels s'élèvent à 1 855 $ alors que la provision pour frais qu'on lui ordonne de verser en deux temps à l'intimée est de 3 500 $. [ 4 ] Le jugement de première instance ne fait pas voir comment le montant de la provision pour frais a été établi. Chose certaine, la somme de 3 500 $ représente pour l'appelant l'équivalent de deux mois de revenus nets.
En ce qui concerne cet aspect du jugement, l'appelant me démontre qu'il risque de subir un préjudice important s'il doit verser une telle somme et je suis d'avis que le poids des inconvénients joue cette fois en sa faveur. Cette
partie de sa requête est donc bien fondée et il y a lieu d'y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l'appelant à la seule fin de SUSPENDRE l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 juillet 2011 au regard seulement de l'ordonnance du paiement de la provision pour frais; [ 6 ] Le tout, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A.
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