2019 QCCA 834, 2019 QCCA 834
Opinion
Gros-Louis c. R. 2019 QCCA 834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003341-174 (200-01-175198-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. (JB4651)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉRIC GROS-LOUIS M e NICOLA SALOMONE (AS0JN4) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e JULIE ROY (AJ5048) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 17 février 2017 par l'honorable Pierre Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Fraude (3 chefs) (culpabilité) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 54 Appel du dossier; 11 h 55 Identification des parties La Cour s’adresse à M e Salomone concernant la requête pour preuve nouvelle; 11 h 56 M e Salomone déclare vouloir déposer une demande formelle de remise de l’audition; M e Salomone dépose une déclaration sous serment de l’appelant concernant un informateur; 11 h 57 La Cour s’adresse à M e Roy concernant la demande de remise de l’audition; M e Roy confirme que la demande de remise est contestée par l’intimée; 11 h 58 Échanges entre la Cour et M e Salomone concernant la demande de remise de l’audition et la requête pour preuve nouvelle; M e Salomone demande à la Cour d’entendre la demande de remise de l’audition, de prendre cette demande en délibéré, d’entendre le fond du dossier et si nécessaire, entendre la requête pour preuve nouvelle; La Cour demande des explications à M e Salomone concernant les délais du dépôt de la déclaration sous serment de l’appelant; M e Salomone affirme que le greffe lui aurait mentionné qu’il pouvait faire sa demande de remise de l’audition verbalement lors de l’audition; 12 h 05 La Cour s’adresse à M e Roy concernant la demande de remise; 12 h 06 Observations de M e Roy; 12 h 10 M e Roy dépose une copie de la défense de type « McClur » et poursuit ses observations; Échanges entre la Cour et M e Roy; M e Roy poursuit; 12 h 18 Réplique de M e Salomone concernant la demande de remise; Échanges entre la Cour et M e Salomone; M e Salomone poursuit; 12 h 25 La Cour questionne M e Salomone concernant l’informateur; M e Salomone poursuit; 12 h 28 Suspension; 14 h 07 Reprise; Échanges entre la Cour et M e Salomone; 14 h 08 Arrêt, la Cour affirme qu’elle rejette la demande de remise de M e Salomone et demande à ce dernier de plaider sur le fond de l’affaire; 14 h 13 Observations de M e Salomone; Échanges entre la Cour et M e Salomone ; M e Salomone poursuit; 14 h 50 Échanges entre la Cour et M e Roy; Observations de M e Roy; 15 h 00 Suspension; 15 h 17 Reprise; Réplique de M e Salomone; 15 h 20 Arrêt;
15 h 23 Suspension; 15 h 28 Reprise; Échanges entre la Cour et les parties concernant l’exécution de la sentence; La Cour ajoute l’ordonnance relative à l’exécution de la sentence; 15 H 29 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Concernant la demande de remise de l’audition [ 1 ] Ce matin, l’appelant a fait une demande de report de l’audition appuyée de son affidavit, daté d’avant-hier, lequel indique qu’il entend faire admettre une preuve nouvelle susceptible de démontrer son innocence. [ 2 ] D’un même souffle, il avoue ne pas savoir si cette preuve nouvelle est indispensable. [ 3 ] La demande de remise est rejetée . [ 4 ] Quant à la possibilité de faire admettre une preuve nouvelle, à
part la question de l’indispensabilité, cette preuve devrait rencontrer les quatre conditions suivantes, tirées de l’arrêt de la Cour suprême dans Palmer c. R. [1] 1. On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles. 2. La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès. 3.
La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et 4. elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [ 5 ] Le seul de ces critères qui, ici, est peut-être rencontré, est que la déposition de la source pourrait être pertinente. [ 6 ] En outre, rien dans l’affidavit ne couvre l’aspect de la diligence raisonnable et l’appelant a présenté une défense au procès dans le cadre de laquelle il aurait pu proposer cette preuve nouvelle ou, à tout le moins, soulever les difficultés de localisation de cette source.
Il n’existe aucune preuve, même aujourd’hui, de pareilles difficultés. [ 7 ] Le privilège de l’informateur appartient à l’état et la question de la démonstration de l’innocence de l’accusé ne saurait en dépendre ici, pour au moins un des chefs d’accusations. [ 8 ] Enfin, sans explications de l’accusé, la valeur probante de cette preuve ne pourra être adéquatement évaluée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la demande de remise de l’audition.
Concernant le fond de l’appel [ 10 ] Dans un jugement soigné et élaboré, le juge de première instance a minutieusement analysé les circonstances des accusations de fraude dont l’appelant a été trouvé coupable.
[ 11 ] Dans son avis d’appel, l’appelant a d’abord invoqué le caractère déraisonnable du verdict. Devant nous il a plutôt soutenu que la preuve circonstancielle n’était pas telle qu’elle excluait toute autre possibilité que celle de la culpabilité de l’appelant. [ 12 ] Peut-être aurait-il raison si n’avaient été mises en preuve ses nombreuses manœuvres dolosives pour cacher ses infractions.
Le paragraphe 93 du jugement entrepris est, sur ce point, particulièrement éloquent : [93] Les pièces D-2, D-3 et D-4 démontrent que l’accusé était effectivement en contacts téléphoniques avec la source à l’époque des faits délictuels, mais sans plus.
Déduire de cette preuve qu’il y a eu paiements à la source n’est, encore une fois, que pure spéculation, surtout quand on considère toutes les manœuvres dolosives de l’accusé, les reçus produits en preuve qui sont totalement faux, la situation financière de l’accusé à l’époque, la rencontre en catimini à la mi-décembre 2012 avec Marc Duchesneau, les tentatives afin de lui faire changer sa version, les montants élevés prétendument versés à la source et ce, sur une si courte période, sans preuve de résultats obtenus. [ 13 ] Il n’existe pas, en l’espèce, d’inférence raisonnable compatible avec l’innocence de l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel [ 15 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter à l’agent de surveillance au local RC-24 du palais de justice de Québec dans les 24 heures. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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