2021 QCCQ 7701, 2021 QCCQ 7701
Opinion
Protection de la jeunesse — 213725 2021 QCCQ 7701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002529-217 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le […] 2020 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 juillet dernier, un jugement concernant une demande en protection est déposé au dossier de la cour. [ 2 ] Une erreur s’est malencontreusement glissée quant à la durée des mesures de protection (paragraphe 15).
On aurait dû y lire 28 mars 2022 au lieu du 21 avril 2022. [ 3 ] Vu l’article 338 du Code de procédure civile , il y a donc lieu de rectifier le jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement afin que le paragraphe 15 se lise ainsi : [15] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 mars 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 5 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Protection de la jeunesse — 213725 2021 QCCQ 7701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002529-217 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le […] 2020 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] Lors du signalement, les parents viennent de se séparer. La mère demeure chez la grand-mère maternelle avec l’enfant. Peu de temps après, ils se réconcilient. Leur relation conjugale est en dents de scie.
L’enfant serait à risque de négligence en lien avec la toxicomanie de ses parents et ses besoins alimentaires ne seraient pas comblés. [2] Considérant l’instabilité de la relation conjugale, le fait que la mère soit de nouveau enceinte ainsi que la récente reprise de la vie commune, la directrice recommande de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle, jusqu’au 28 mars 2022. [3] Les parents admettent la compromission et consentent aux mesures que propose la directrice. L’avocate de l’enfant fait de même. ANALYSE [4] Lors de l’évaluation, la mère reproche au père sa consommation de cannabis.
De son côté, elle reconnaît une consommation d’alcool. Au cours de l’automne, la grand-mère pallie concernant la nourriture. Selon la mère, l’enfant aurait toujours eu trois repas par jour, en plus des collations. Le père tient le même discours. Par contre, il nie consommer de la drogue. Au début, il reconnaît l’avoir fait dans le passé. Fina-lement, il avoue que sa dernière consommation remonte au moment de sa séparation. [5] La pédiatre rencontre l’enfant alors qu’elle a 11 mois. Elle constate un délai concernant l’alimentation solide, qui ne progresse pas assez rapidement.
Malgré son âge, elle ne connait que les textures en purée. Il est primordial que les parents cessent de lui donner du jus. Selon elle, la transition au lait de vache est trop hâtive. [ 6 ]
Malgré les recommandations de la pédiatre et celles de la personne autorisée, les parents continuent de donner les mêmes aliments à l’enfant. Ils le justifient par manque de temps. Important de préciser qu’à cette époque, aucun des deux n’occupe un emploi.
Malgré la problématique concernant la nutrition de l’enfant, la personne autorisée ne peut pas affirmer qu’elle souffre de malnutrition. Elle ne retient donc pas ce motif du signalement. [ 7 ] Par contre, la toxicomanie des parents est belle et bien présente. Les parents ont un passé de consommateurs de drogues dures. Jusqu’à tout dernièrement, la mère demeurait au domicile de la grand-mère maternelle, en compagnie de l’enfant. Ce milieu est adapté pour une enfant de cet âge. Lorsqu’ils sont informés de l’orientation qui sera soumise au Tribunal, les parents se déclarent en désaccord.
Ils sont d’avis que le signalement n’est pas fondé et que tout va bien. [ 8 ] Le motif principal pour lequel la directrice intervient concerne l’alimentation de l’enfant. Bien qu’il ne soit pas observé qu’elle manque de nourriture, le constat démontre que les parents ne connaissent pas tous les nutriments et vitamines, qui doivent se retrouver dans les repas d’une enfant de son âge. Lors du rendez-vous chez la pédiatre, aucun apport en fer n’était présent, mis à part dans les céréales de bébé. De plus, l’enfant ne développe pas sa motricité fine puisqu’elle ne mange pas seule.
Il s’agit d’une négligence sur le plan éducatif. [ 9 ] Les parents acceptent le suivi auprès d’une infirmière du CLSC dans le but de prouver à la grand-mère maternelle qu’elle a tort sur certains points concernant les conseils qu’elle leur donne.
Leur non-reconnaissance relativement aux besoins de services, leur empressement à se débarrasser des suivis qu’ils leur sont offerts, l’annulation de rendez-vous en pédiatrie, leur refus d’appliquer les recommandations faites, leur jeune âge, leurs difficultés financières, l’instabilité de leur couple, la grossesse de la mère ainsi que sa dépression non traitée sont tous des facteurs de risque non négligeables.
[ 10 ] L’intervention de la directrice vise en premier lieu à assurer la protection de l’enfant afin qu’elle reçoive réponse à tous ses besoins. La transparence, la collaboration, l’implication et la reconnaissance des problématiques par les parents sont des éléments essentiels. Une ouverture est nécessaire afin que la directrice parvienne à les aider dans le développement de leurs compétences parentales. Le but n’est pas de les juger, mais plutôt de les soutenir. [ 11 ] Les prochains mois démontreront si les parents se mettent en action et respectent l’engagement qu’ils ont pris devant le Tribunal.
Dans le cas contraire, un projet de vie alternatif pourra être envisagé et proposé. L’enfant ne pourra pas atteindre indéfiniment. [ 12 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les mesures que propose la directrice lui conviennent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 21 avril 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, dont notamment en pédiatrie et un suivi avec le programme A; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à ses parents et à madame C; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Signé le 5 juillet 2021 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Avocate de la demanderesse Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Me Vanessa Soucy Avocate de la mère Date d’audience : 28 juin 2021
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