2017 QCCQ 9891, 2017 QCCQ 9891
Opinion
Goulet (AG Mini-excavation) c. Pépin (Écurie 184) 2017 QCCQ 9891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018777-177 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alexandre GOULET faisant affaire sous le nom de « A.G. Mini-Excavation » Demandeur c. Linda PÉPIN faisant affaire sous le nom de « Écurie 184 »
Défenderesse et Linda PÉPIN faisant affaire sous le nom de « Écurie 184 » Demanderesse par reconvention c. Alexandre GOULET faisant affaire sous le nom de « A.G. Mini-Excavation »
Défendeur par reconvention ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à obtenir une indemnité de 7 936,60 $ contre la défenderesse pour des dommages que le bris de contrat de location d’un tracteur par celle-ci a causés au demandeur. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en alléguant que c’est plutôt le demandeur qui n’a pas respecté le contrat intervenu dès le départ. [ 3 ] Elle affirme avoir toujours fait sa part dans l’exécution des ententes et même donné un coup de main pour le surplus de travail lors de tempêtes.
Elle allègue que le défendeur avait toujours accès au tracteur qui lui a été prêté pour la
partie nord des contrats pendant que l’autre aurait été brisé. [ 4 ] Non seulement elle estime ne rien devoir, mais se portant demanderesse par reconvention, elle allègue que c’est le demandeur et défendeur par reconvention qui lui devrait la somme de 6 878,14 $ pour du travail qu’elle aurait effectué pour le demandeur et défendeur par reconvention à l’hiver 2014, printemps 2015 et printemps 2016.
LES FAITS [ 5 ] Il est établi qu’à la fin de novembre 2014, une entente de location est intervenue entre les parties (P-1) par laquelle la défenderesse louait au demandeur un tracteur de marque Kioti 55 pour une durée de 176 heures à 34 $/l’heure dont le total a été arrondi par les parties à 6 000 $ pour la saison. [ 6 ] La preuve a établi qu’il s’agissait d’un tracteur qui servait au déneigement. L’entente prévoyait que seul Laurier Goulet, le père du demandeur, et Linda Pépin pouvaient conduire cette machine. Elle devait servir principalement à faire le déneigement des clients de
Laurier Goulet que celui-ci a transférés à son fils. [ 7 ] Dès le début de la saison, il y a eu un problème, car le tracteur qui devait être stationné au 115 Woodward à Sherbrooke n’était pas accessible lorsque requis, car pendant la journée des voitures étaient stationnées autour, l’empêchant de sortir. [ 8 ] Lors du deuxième déneigement, la défenderesse s’est rendue au tracteur à 3 heures du matin pour démarrer le déneigement, mais elle n’a pu sortir avant 7 h 30, l’heure à laquelle le préposé est arrivé pour déplacer les autos qui bloquaient la sortie du tracteur. [ 9 ] Au troisième déneigement, encore une fois la défenderesse arrive à 5 heures du matin et a dû attendre jusqu’à 8 heures pour libérer le tracteur et pouvoir entreprendre son déblaiement. [ 10 ]
Malgré cette situation intenable qu’elle a signalée au propriétaire, rien n’a été fait pour faciliter les choses. [ 11 ] La défenderesse a donc décidé de stationner le tracteur au 940 Place des Muguets et en a informé le demandeur, Alexandre Goulet. C’était un endroit commode, accessible et sans frais à payer. [ 12 ] Le demandeur prétend qu’il ignorait où le tracteur était stationné.
Il réclame 634,10 $ pour frais de location d’un autre tracteur (P-3) pour une période de 22 heures parce qu’il prétend qu’il n’avait pas accès au tracteur loué par la défenderesse. [ 13 ] Il affirme avoir engagé un chauffeur, soit Michaël Roy. Cependant, ni Michaël Roy ni le demandeur n’ont été en mesure d’établir le montant que ce dernier aurait été payé, car il aurait été rétribué au noir. Roy dit avoir été appelé plusieurs fois pour 14-15 heures d’ouvrage à 18 $/l’heure. Il estime à environ 200 heures le travail qu’il aurait pu effectuer.
Cependant, aucun document fiable ni référence ne permettent de confirmer ces données. [ 14 ] Le demandeur réclame aussi de la défenderesse les frais de location pour le stationnement du tracteur chez Débosselage de l’Estrie. La facture déposée (P-4) fait état d’un montant de 1 200 $ pour entreposage, stationnement et déneigement. Le demandeur a cependant eu un remboursement de 200 $ à
titre d’indemnité pour des dommages subis à une camionnette. [ 15 ] La défenderesse soutient qu’il s’agit en fait d’une simili facture, alors qu’on est en présence d’un échange de service entre le demandeur et cet établissement, de sorte qu’il n’y a pas vraiment de frais de location à débourser. [ 16 ] Le demandeur invoque que la défenderesse a mal exécuté le travail, n’était pas fiable et qu’il a perdu plusieurs contrats. [ 17 ] Le demandeur réclame aussi de la défenderesse 928,50 $ pour des taxes qu’il n’a pas pu récupérer, car Écurie 184 n’est pas inscrite au Registre des taxes du Québec. [ 18 ] La défenderesse souligne que c’est le demandeur qui voulait avoir un nom d’entreprise.
Ils ont convenu d’utiliser la raison sociale de l’entreprise du père du demandeur que ce dernier savait très bien ne pas être enregistrée. C’est pour cette raison que les chèques de paiement qui ont été émis l’ont été à Linda Pépin et Écurie 184 (P-6) . [ 19 ] Enfin, au
chapitre des pertes de contrats de déneigement, le demandeur réclame une indemnité de 5 000 $ pour des clients qui devaient être desservis par la défenderesse et qui étaient insatisfaits des services. [ 20 ] On lui reprochait d’être en retard dans les sorties de déneigement, commencer plus tard que les autres, avec une qualité de travail qu’il qualifie de bric-à-brac. Il impute ces annulations ou non-renouvellements au mauvais service de la défenderesse. [ 21 ] Carole Ann Rousseau, l’ex-conjointe du demandeur, était le comptable de la compagnie.
Elle déclare qu’ils ont toujours fait les versements selon l’entente, mais ne se souvient pas de tous les détails, ni pourquoi les contrats ont dû être changés. [ 22 ] Laurier Goulet confirme que le tracteur était sur place des Muguets et que le demandeur savait à quel endroit il se trouvait. [ 23 ] La défenderesse a témoigné qu’elle était habituée à faire le déneigement puisqu’elle l’avait fait déjà avec Laurier Goulet, alors que c’est lui qui faisait ces contrats. Elle déclare avoir exécuté le travail selon les exigences du demandeur et comme elle le faisait auparavant.
Ils ont toujours tenu le demandeur au courant de la situation autant des retards que du fait qu’ils ont changé l’endroit de stationnement du tracteur dont le demandeur avait une clé. [ 24 ] Elle souligne que plusieurs des adresses que le demandeur prétend avoir perdues comme clients n’étaient même pas dans son parcours et d’autres où elle n’est allée qu’à l’occasion pour dépanner. Ainsi, elle déclare qu’elle n’avait pas dans son parcours les rues de la Glacière, des Cimes ni le chemin Gagnon à Sherbrooke.
Ils sont passés quelques fois sur Prince-Rupert, tandis qu’en ce qui concerne le client sur Duplessis, il avait été convenu que c’est le demandeur qui le ferait. [ 25 ] La défenderesse souligne qu’en ce qui a trait à l’allégation de perte de contrats sur une soixantaine de clients, il n’est pas anormal d’en perdre et d’en gagner d’autres. [ 26 ] Les pertes de contrats peuvent aussi être dues à l’augmentation du prix ou des changements de conditions.
Il se peut très bien aussi que le demandeur qui avait deux parcours ait décidé de ne garder que les contrats du nord et du centre-ville et éliminer ceux plus loin qui sont dans Sherbrooke-Est et qui ne relevaient pas du travail de la défenderesse. [ 27 ] Elle estime qu’elle n’a pas à payer les montants réclamés par le demandeur.
Selon elle, c’est plutôt le demandeur et défendeur par reconvention qui lui doit des montants d’argent. [ 28 ] Elle a établi aussi que le tracteur a connu des problèmes mécaniques et à la fin de la saison, tel que convenu entre les parties, elle a dû débourser un montant de 573,39 $ pour l’entretien que le demandeur devait lui rembourser, mais ne l’a jamais fait. [ 29 ] Au cours du printemps 2016, la défenderesse a convenu d’exécuter pour le demandeur certains travaux de balayement de
stationnements. [ 30 ] Les pièces D-5, D-6, D-7 et D-8 attestent que le travail a été exécuté et la demanderesse par reconvention soutient qu’elle n’a jamais été payée.
Il avait été entendu entre les parties que le demandeur garderait 2 000 $ sur lesdits contrats et remettrait le 1 575 $ à la demanderesse par reconvention. [ 31 ] Alexandre Goulet, a demandé aussi à la défenderesse d’acheter une scie à chaîne que celle-ci a payée de l’ordre d’un montant de 1 195 $ et bien que le demandeur l’ait pris et même mis en gage, il n’a jamais remboursé le montant. [ 32 ] Le demandeur nie que la défenderesse a fait des travaux de balayage.
Pourtant plusieurs témoins, dont la déclaration a été déposée pour valoir témoignage, affirment le contraire. [ 33 ] La défenderesse et demanderesse par reconvention estime que le défendeur par reconvention lui doit la somme de 100 $ qui apparaît sur le contrat P-1 pour une balance du contrat de balayage du printemps 2014.
Il doit aussi la somme de 573,39 $ pour l’entretien de vidanges d’huile et filtreurs du tracteur, 1 394 $ représentant 41 heures d’extra sur les heures de déneigement convenues à 34 $/l’heure, conformément au contrat P-1, ainsi qu’un montant de 40 $ pour aller porter le tracteur brisé du demandeur et lui prêter le sien. [ 34 ] Le défendeur lui doit aussi 3 575 $ pour du travail de balayage de stationnements au printemps 2016 et 1 195,75 $ pour la scie à chaîne. [ 35 ] C’est un résumé de la preuve qui nous a été présenté dans cette affaire. [ 36 ] Pour réussir son recours, le demandeur devait établir par une preuve prépondérante des manquements significatifs de la part de la défenderesse à ses obligations contractuelles ou encore des fautes qu’elle aurait commises et qui lui auraient causé des dommages ou une perte d’argent. [ 37 ] En ce qui concerne des frais de location de tracteur chez un concessionnaire pour supposément remplacer le tracteur qui aurait été caché par la défenderesse, le Tribunal est d’avis que la preuve ne justifie pas d’y faire droit. [ 38 ] Le demandeur pouvait très bien savoir à quelle place était le tracteur loué ou s’en informer autant auprès de son père que Linda Pépin pour y avoir accès si vraiment il en avait besoin. [ 39 ] En ce qui concerne sa prétention qu’il n’avait pas accès au tracteur, elle est contredite par certains témoins, dont Nathanaël Pépin-Coulombe, qui déclare que le tracteur Kioti était stationné gratuitement pour l’hiver chez Linda Pépin au 940 place des Muguets à Sherbrooke et Alexandre Goulet y avait accès en tout temps.
D’ailleurs, à quelques reprises, elle a vu ce dernier partir avec le tracteur. [ 40 ] La preuve ne permet pas d’arriver à la conclusion que c’est par la faute de Linda Pépin que cette dépense est survenue. La réclamation à son égard concernant les frais de location du tracteur tout comme l’engagement d’un chauffeur nous apparaît sans aucun fondement. [ 41 ] Incidemment, il y a lieu de souligner aussi que la preuve quant à l’engagement du chauffeur et le montant qui lui a été versé est pour le moins très incertaine. Or, c’est le demandeur qui a le fardeau d’établir le montant précis qui a été payé à Michaël Roy.
Fait surprenant, c’est que ce dernier n’est pas plus capable de dire les montants qu’il a reçus. [ 42 ] En ce qui concerne les frais de location du stationnement pour le tracteur Kioti 55 pour la saison 2014-2015, la preuve prépondérante est à l’effet qu’il s’agissait en fait d’un échange entre le demandeur et Débosselage de l’Estrie. [ 43 ] Cependant, il est établi que cet endroit de stationnement était tout à fait inadéquat et a contribué considérablement au début de la saison à rendre les services aux clients beaucoup plus difficiles et a retardé le travail de Linda Pépin.
Dans les circonstances, il nous apparaît tout à fait raisonnable pour celle-ci de stationner le tracteur ailleurs pour justement être capable de remplir ses obligations contractuelles à l’égard du demandeur.
Si elle eût continué à stationner le tracteur à l’établissement où le demandeur avait convenu, les problèmes auraient été encore plus graves. [ 44 ] Le Tribunal ne voit pas de faute à ce que la défenderesse ait déplacé le tracteur ailleurs pour le stationnement de nuit. [ 45 ] Il est en preuve que Linda Pépin a tenté de s’entendre avec le responsable de l’établissement pour que la sortie de son tracteur ne soit pas entravée par des véhicules stationnés, mais il semble qu’on n’ait pas voulu d’aucune façon collaborer. [ 46 ] Dans les circonstances, le demandeur est mal venu de reprocher à Linda Pépin d’avoir stationné ailleurs. [ 47 ] En ce qui a trait à la réclamation pour perte de contrats de déneigement, la preuve présentée par le demandeur n’est ni convaincante ni concluante à l’effet que c’est par la faute de Linda Pépin que ces contrats n’ont pas été renouvelés et que ces clients auraient été perdus. [ 48 ] Nous n’avons pas eu de preuve qui aurait permis d’expliquer pourquoi les clients ont résilié leur contrat, le seul fait qu’un client ne renouvelle pas ne veut pas nécessairement dire qu’il est insatisfait des services rendus. [ 49 ] Par ailleurs, la preuve est pour le moins incertaine quant aux adresses concernées et contradictoires quant au fait qu’il s’agissait de clients qui étaient desservis par la défenderesse. [ 50 ] Sur la base de la preuve qui nous a été présentée, le Tribunal est incapable d’asseoir un jugement concluant que c’est par la faute de Linda Pépin que ces contrats de déneigement ont été perdus. [ 51 ] La réclamation du demandeur sera donc rejetée dans son ensemble.
[ 52 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le montant de 100 $ pour le contrat de balayage de printemps 2014 était déjà inclus dans le contrat de location et payé par le chèque du 26 novembre 2014 donc, cette réclamation est sans fondement. [ 53 ] En ce qui concerne la vidange d’huile et filtreurs, il s’agit de frais d’entretien du tracteur à la fin de la saison dont Alexandre Goulet, aux termes de la pièce P-1, était responsable et le Tribunal est d’avis que la réclamation pour ce montant est justifiée (573,39 $). [ 54 ] Il est aussi établi que le total des heures de déneigement qui avait été convenu entre les parties sur P-1 a été dépassé de 41 heures, donc la demanderesse par reconvention est justifiée de réclamer 1 394 $ pour ce dépassement. [ 55 ] En ce qui concerne le 40 $, pour compenser le temps requis pour aller porter le tracteur et prêter le sien, la preuve ne justifie pas d’en réclamer le remboursement. [ 56 ] Les travaux effectués au printemps 2016 étaient l’objet d’une entente à l’effet que le défendeur par reconvention gardait 2 000 $ et donnait le reste à la demanderesse par reconvention, soit la somme de 1 575 $. [ 57 ] Bien que le défendeur par reconvention n’ait pas respecté cette entente, le Tribunal ne voit aucune raison pourquoi elle devrait être modifiée.
Dans les circonstances, la demanderesse par reconvention n’est justifiée de réclamer de ce chef que 1 575 $ qui lui sera accordé. [ 58 ] En ce qui a trait à la scie à chaîne qui a été achetée à la demande du défendeur par reconvention, mais payée par la demanderesse par reconvention, compte tenu que le demandeur n’a jamais remboursé le montant, le Tribunal est d’avis d’accorder une indemnité de 1 000 $. [ 59 ] La demande reconventionnelle nous apparaît donc prouvée pour la somme de 4 542,39 $ et elle sera accueillie en conséquence. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale, sans frais.
ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Alexandre Goulet à payer à Linda Pépin la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE-DEUX DOLLARS ET TRENTE-NEUF CENTS (4 542,39 $) avec les frais de 185 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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