2017 QCCQ 9452, 2017 QCCQ 9452
Opinion
Protection de la jeunesse — 173547 2017 QCCQ 9452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001516-162 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2015 enfant c.
X mère et Y mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, née le [...] 2015. Le 13 septembre 2016, madame la juge Andrée St-Pierre conclut que la sécurité et le développement de cette enfant sont compromis au sens des articles 38c) et 38d 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La DPJ demande le maintien de l’enfant chez sa mère, à l’exclusion du père jusqu’au 31 mai 2018. Elle recommande que les contacts entre l’enfant et son père se tiennent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, que ceux-ci aient lieu une fois par semaine pour une durée de trois heures et qu’ils soient supervisés par la DPJ ou par toute autre personne agréée par elle, tant que jugé nécessaire. Diverses autres mesures sont également recommandées. [ 3 ] La mère est présente et assistée d’un avocat.
Elle reconnait la situation de compromission sur les deux motifs. Elle consent aux mesures recherchées sauf quant à l’exclusion du père puisqu’ils envisagent de refaire vie commune. De plus, elle conteste la supervision des contacts par la DPJ se disant en mesure de protéger sa fille en présence du père. [ 4 ] Le père est présent et assisté d’un avocat. Il reconnait les deux motifs de compromission, mais nie toujours la situation d’abus sexuels à l’égard de son jeune frère durant son adolescence. Il souhaite que les contacts avec sa fille aient lieu au domicile de la mère sans supervision de la DPJ.
Le contexte [ 5 ] Parmi les objectifs de son mandat, l’intervenante souhaite la reconnaissance des motifs par le père et la mère. [ 6 ] Lorsqu’elle supervise les contacts entre le père et sa fille, elle ne voit aucun geste inadéquat. De plus, il est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de sa fille. L’enfant a un bon lien avec sa mère et avec son père. [ 7 ] Toutefois, l’intervenante est inquiète des réactions du père. Elle demande un minimum de cheminement pour lever la supervision. [ 8 ] X a à peine 20 mois. Cette jeune enfant est vulnérable et a besoin de protection.
L’enfant a un développement conforme à son âge et ne présente pas de retard. Tous les suivis sont à jour et l’enfant fréquente la garderie à temps depuis le mois de septembre 2016. Lorsque la mère doit s’absenter, elle le fait pour de courtes durées et l’enfant est confiée à des personnes fiables. La mère est très protectrice.
[ 9 ]
Malgré l’évolution positive de la mère et du père depuis la dernière ordonnance, la situation est encore précaire. [ 10 ] La mère a repris la fréquentation scolaire ce qui est positif pour elle. De plus, elle bénéficie d’un suivi auprès du CLSC. [ 11 ] De son côté, le père a aussi repris sa fréquentation scolaire. [ 12 ] Les parents ont aussi écarté certaines de leurs fréquentations moins recommandables. Ces derniers collaborent bien au suivi de la DPJ. [ 13 ] Là, où le bât blesse, c’est que les parents ne reconnaissent pas toute la situation de compromission.
Au plan de la violence conjugale, ils ne reconnaissant que la violence verbale. Le Tribunal rappelle à la mère que la violence verbale est tout aussi inacceptable que la violence physique. Elle doit cesser de banaliser cette situation. [ 14 ] Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que le père nie toujours les abus sexuels qu’il aurait commis sur son jeune frère. À ce sujet, des jugements antérieurs de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, sont révélateurs. Monsieur le juge Embert Whittom écrit, en parlant de son jeune frère : « Il a vécu dans son milieu maternel des abus sexuels.
Le frère aîné Y est responsable de ces abus. » De plus, des notes évolutives de l’époque démontrent clairement les propos de son jeune frère qui sont clairs et très explicites. [ 15 ] Parmi les autres situations inquiétantes, le Tribunal retient qu’en décembre dernier, le père annule un rendez-vous avec sa fille croyant qu’il est en dépression. Puis, le 18 janvier 2017, il communique avec l’intervenante. Il affirme que le dossier n’avance pas.
S’il ne peut ravoir sa famille auprès de lui, il va « se tirer une balle dans la tête ». [ 16 ] L’intervenante rappelle également les situations d’impulsivité et d’agressivité du père en présence des frères aînés de X. Il donne des coups de pied, frappe dans les murs. De plus, le père a déjà pris l’un des enfants par la tête. [ 17 ] Ni le père ni la mère ne se font entendre. Les mesures recherchées et la durée de l’ordonnance [ 18 ]
Malgré la bonne volonté de la mère, le Tribunal entretient toujours des inquiétudes quant à l’impulsivité du père et la problématique liée à des agressions sexuelles sur son jeune frère durant son adolescence. [ 19 ] Les événements d’abus sexuels dans le dossier de ses fils aînés remontent à plus d’un an. À ce jour, le père ne s’est pas soumis à une évaluation psychologique ou psychosexuelle. À l’audience, le père consent à se soumettre à une évaluation psychologique. L’intervenante a déjà fait des démarches en ce sens. Un professionnel de leur service pourra le rencontrer.
Pour ce qui est d’une évaluation psychosexuelle, il faut d’abord une reconnaissance de la situation par le père, ce n’est pas le cas actuellement. [ 20 ] La preuve prépondérante présentée par la DPJ permet au Tribunal de prolonger la mesure puisque la situation de l’enfant l’exige. [ 21 ] La DPJ demande une ordonnance pour une durée d’un an. [ 22 ] Le Tribunal questionne les avocats sur la durée de cette nouvelle mesure. Tous sont d’avis que la mesure pourrait être d’une plus courte durée si le Tribunal en vient à cette conclusion.
L’avocat de la mère avance une durée de six mois. [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que l’évaluation psychologique pourrait révéler des informations utiles pour mieux éclairer le Tribunal.
De plus, dans la même foulée, si le père décide de se prêter à une introspection, l’évaluation psychosexuelle pourrait l’aider à cheminer dans cette situation de compromission. [ 24 ] Ainsi, une mesure pour une durée de six mois permettra au père de démontrer le sérieux de son engagement. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que la supervision des contacts est toujours nécessaire que ce soit par l’intervenante de la DPJ ou par toute autre personne agréée par cette dernière. [ 26 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens des articles 38c) et 38d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2016; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la DPJ jusqu’au 19 décembre 2017, aux conditions suivantes : [ 31 ] ORDONNE le maintien de l’enfant chez sa mère, à l’exclusion du père; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se tiennent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, que ceux- ci aient lieu une fois par semaine pour une durée de trois heures; [ 33 ] ORDONNE la supervision des contacts entre le père et l’enfant par la DPJ ou par toute autre personne agréée par elle; [ 34 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation;
[ 35 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches pour régler leurs difficultés personnelles; [ 36 ] ORDONNE aux parents de se présenter, à intervalles réguliers, aux bureaux de la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures prévues au présent jugement; [ 38 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 39 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Langlais, avocate CAIN LAMARRE Pour l’enfant Me Carol Abud, avocat Pour la mère Me Bruno-Gabriel Vargas Pour le père Date d’audience : 31 mai 2017
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