2010 QCCQ 11964, 2010 QCCQ 11964
Opinion
Blais c. Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. 2010 QCCQ 11964 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec « Chambre civile » N : 200-32-050048-098 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ MARIELLE BLAIS […] Pintendre (QC) […]
Partie demanderesse c. INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. 925, Grande-Allée ouest, bureau 230 Québec (QC) G1S 1C1
Partie défenderesse JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Le 9 mars 2008, la toiture de la maison de Marielle Blais est endommagée par des vents violents. L'assurée poursuit son assureur pour obtenir 7 000 $ afin de lui permettre de remplacer toute sa toiture, puisqu'elle possède une clause « valeur à neuf ». La preuve [ 2 ] La preuve démontre de nombreuses discussions entre l'assurée et son assureur.
La position de ce dernier est consignée dans une lettre du 27 octobre 2008, après révision du dossier : « Tel que mentionné dans notre correspondance du 9 octobre dernier, nous avons procédé à l'entière révision de votre dossier. Conformément à notre Politique de traitement des plaintes et de règlement de différends , l'analyse a été faite par un comité de révision, composé du supérieur immédiat de l'expert en sinistres attitré à votre dossier, du directeur-adjoint de nos services juridiques et de la soussignée.
Nous vous faisons part de notre conclusion suite à cette analyse : ⇒ l'examen de votre toiture indique que les bardeaux sont dans un état d'usure très avancé et, bien que celle-ci n'ait que dix-huit ans, on peut considérer qu'elle a atteint la fin de sa vie utile; ⇒ comme assureur, notre responsabilité se limite à vous indemniser pour les bardeaux endommagés par le vent; nous vous avons d'ailleurs offert un montant de 1 111,31 $, taxes incluses, sans déduction de la franchise; précisons que ce montant correspond au coût de remplacement des bardeaux endommagés par le vent, et non au remplacement entier de votre toiture; ⇒ en tant que propriétaire, votre responsabilité est d'entretenir les différents éléments de votre résidence qui présente des signes d'usure pouvant les empêcher d'exercer leur usage normal de fonctionnement; dans le cas de votre toiture, son apparence nous confirme la nécessité de la remplacer rapidement pour éviter de futures infiltrations d'eau; ⇒ comme vous semblez indiquer qu'il s'agit d'une toiture « 25 ans », si vous croyez avoir été lésée quant à la durée de vie utile de votre toiture, je vous invite à entrer en contact avec le manufacturier des bardeaux d'asphalte. » [ 3 ] Le 29 mai 2009, l'assureur transmet un chèque de 1 111,31 $, taxes incluses, sans déduction de franchise, en règlement final.
Il invoque la disposition générale 4 intitulée « Indemnité et modalités de règlement » : 4.3 Éléments composant un tout (applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant les éléments composant un tout, une fois qu'ils sont assemblés à des fins d'utilisation, et qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, l'indemnité se limite à la valeur assurée des biens endommagés , y compris le coût d'installation. (nos soulignés) [ 4 ] Le rapport de l'estimateur Gaétan Robichaud, du 28 avril 2008, établit à 1 111,31 $ le coût de remplacement des bardeaux endommagés. [ 5 ] Dans le présent contexte, le Tribunal croit que l'assureur a raison de prétendre que la valeur à neuf se limite au remplacement des bardeaux endommagés, et non au remplacement de l'ensemble d'une toiture parvenue à la fin de sa vie utile. [ 6 ] Il y a donc lieu de déclarer suffisante l'offre faite et de limiter l'indemnité au montant de l'offre, plus les intérêts habituels, en tenant compte du fait que le chèque n'a pas été encaissé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Industrielle Alliance Assurance Auto et Habitation Inc. à payer à Marielle Blais 1 111,31 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 22 juillet 2009, plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date de la demande: 22 juillet 2009 Date d’audience : 14 décembre 2010
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