2015 QCCQ 9936, 2015 QCCQ 9936
Opinion
Vigeant c. Nominingue (Municipalité de) 2015 QCCQ 9936 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-80-000209-143 DATE : 16 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Guy Vigeant Josy Filyon Requérants c. Municipalité de Nominingue Intimée et Tribunal administratif du Québec
Partie mise en cause et MRC Antoine-Labelle
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PERMISSION D’APPELER ET REQUÊTES PRÉLIMINAIRES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’une décision rendue par la
Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (ci-après le « TAQ ») le 6 novembre 2014 en matière d’évaluation foncière.
[ 2 ] Bien que la décision du TAQ indique la Municipalité de Nominingue et la MRC Antoine-Labelle comme parties intimées, les requérants ont adressé la demande d’appel uniquement contre la municipalité et le TAQ, sans impliquer la MRC Antoine-Labelle.
Le contexte [ 3 ] Les requérants sont originaires de la région de Nominingue et sont à la recherche d’un terrain pour leurs loisirs, dont la pratique de l’équitation. [ 4 ] Selon leurs dires, le genre de terre qu’ils recherchaient est une denrée rare, de sorte qu’ils acquièrent l’immeuble en litige en juin 2009 pour un prix de 269 000 $. [ 5 ] La situation prévalant immédiatement après l’acquisition, au niveau de la taxation municipale, n’a pas fait l’objet de la preuve. [ 6 ] Cependant, le rôle triennal 2012-2013-2014 sur lequel les requérants vont être taxés indique une valeur pour le terrain de 215 300 $ et pour le bâtiment de 76 400 $, pour un total de 291 700 $. [ 7 ] Ce sont ces valeurs que les requérants contestent. [ 8 ] Dans leur demande de révision initiale datée du 9 février 2012, les requérants demandent à réduire le total de la valeur à 246 000 $. [ 9 ] Or, au moment de l’audition devant le TAQ, ils ont plutôt prétendu à une valeur de 68 100 $ estimant que lors de l’achat, ils auraient payé beaucoup trop cher compte tenu de l’état des bâtiments et surtout des sérieux problèmes qu’ils ont subséquemment constatés quant au terrain.
La preuve administrée devant le TAQ [ 10 ] Lors de l’audition devant le TAQ, les requérants se sont présentés seuls sans recourir à un expert.
Ils ont déposé un document (pièce R-1) comprenant de nombreuses photographies des bâtiments dans le but de démontrer leur état de décrépitude avancée. [ 11 ] Du côté de la MRC Antoine-Labelle, celle-ci a déposé un rapport d’évaluation s’étalant sur 127 pages, incluant des cartes échoforestières de même que 9 ventes comparables ; ce rapport, daté du 20 août 2013, conclut à une valeur de 303 000 $ répartie comme suit (même si le calcul comporte une erreur) : - Terrain.......................................................................................................... 255 000 $ - Bâtiment...................................................................................................... 48 500 $ Total (selon le rapport) : 303 000 $ [ 12 ] Il est à noter que, malgré que ce dernier montant soit supérieur à celui indiqué au rôle d’évaluation, la MRC maintenait devant le TAQ les valeurs inscrites au rôle initial.
La décision du TAQ [ 13 ] Celle-ci est courte, tenant sur 18 paragraphes. [ 14 ] Dans sa décision, le juge administratif fait état des remarques suivantes : - Il y a lieu de considérer que la majorité du bois commercialisable aurait été coupée avant que les appelants achètent ; ceux-ci devront attendre de nombreuses années avant que la régénération ne soit complétée ; - L’évaluateur de la MRC reconnaît que les bâtiments, situés sur la terre, sont dans un état lamentable ; - Les comparables utilisés par l’évaluateur de la MRC montrent un taux de 0,29 $ le pied carré, alors que le sujet fut acheté à un taux de 0,19 $ le pied carré ; - Les appelants n’ont pas examiné adéquatement le terrain avant de l’acheter et constatent après coup qu’il ne serait pas adéquat pour les fins auxquelles ils le destinaient. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le TAQ conclut qu’il doit d’abord chercher une indication de valeur, et non une indication de valeur spécifique aux propriétaires. [ 16 ] Le TAQ retient que l’évaluateur n’aurait pas suffisamment tenu compte de la portion humide du terrain. [ 17 ] Par contre, il ajoute que le prix payé en 2009 est une indication privilégiée de la valeur. [ 18 ] Tenant compte de tout cela, le TAQ évalue le terrain à 215 300 $, soit la même valeur que celle prévue à l’évaluation initiale (et
inférieure à l’évaluation avancée lors de l’audition de 255 000 $), mais réduit la valeur du bâtiment de 76 400 $ à 43 500 $, soit une valeur inférieure à celle retenue par l’évaluateur de la MRC dans son rapport soumis au Tribunal, pour un total de 258 800 $ (un montant tout de même inférieur à ce que les requérants ont payé en 2009). La requête pour permission d’appeler [ 19 ] La demande d’autorisation d’appel, datée du 1 er décembre 2014, est dirigée seulement contre la Municipalité de Nominingue malgré que la MRC Antoine-Labelle soit désignée, dans la décision du TAQ, comme une
partie intimée. [ 20 ] La demande contient sept paragraphes qui peuvent être résumés ainsi : - Le TAQ a refusé ou omis de tenir compte d’une évaluation de terrain de nature forestière et soumise par un forestier professionnel ; - Le TAQ reconnaît, au paragraphe 16 de son jugement, que l’évaluateur de la municipalité n’a pas considéré la grande portion humide du terrain.
Pourtant, il ne se penche pas sur cet aspect ; - Le TAQ affirme faussement, dans son paragraphe 14, que les requérants n’ont pas examiné adéquatement le terrain avant de l’acheter ; - Le TAQ pénalise les requérants en perpétuant sa surévaluation et le surplus de taxes foncières qui en découlent ; - L’évaluateur de la municipalité a soumis, à la dernière heure, des comparables alors qu’avant l’audition, il affirmait qu’il n’en possédait pas ; - L’évaluateur aurait dû retenir la technique du coût lorsqu’il admet qu’il n’existe pas de comparables. [ 21 ] La requête n’est accompagnée d’aucun affidavit, tout comme d’aucun avis de présentation.
Seule la décision du TAQ y est jointe. Aucune question n’est formulée par les requérants. [ 22 ] La requête en appel fut timbrée le 1 er décembre 2014. Elle a été reçue par la municipalité le lendemain, soit le 2. La signification au TAQ aurait été faite le 25 mars 2015 et le tout aurait été rapporté au greffe les 26 et 31 mars 2015. [ 23 ] Compte tenu que la demande signifiée n’a été produite qu’en mars 2015, soit à l’extérieur du délai de 30 jours prévu à l’
article 160 de la
Loi sur la justice administrative , les requérants ont présenté une requête pour être relevé du défaut, datée du 31 mars 2015 et présentable le 27 mai suivant devant notre collègue la juge Annie Breault. [ 24 ] À cette date, était également présentable une requête instituée par la MRC Antoine-Labelle du 7 avril 2015, demandant la permission d’intervenir. [ 25 ] La requête en intervention, celle pour être autorisé à être relevé du défaut ainsi que la requête pour permission d’appeler ont été remises devant le soussigné pour audition le 8 septembre 2015. Analyse et décision 1. La requête en intervention de la MRC Antoine-Labelle [ 26 ]
Malgré la requête de la MRC datée d’avril 2015, les requérants ont maintenu leur position à ne pas impliquer la MRC Antoine- Labelle, considérant celle-ci comme le mandataire de la municipalité qui devait l’aviser des procédures d’appel. Cette position a obligé la MRC à présenter sa requête en intervention, laquelle fut contestée par les requérants. [ 27 ] Or, non seulement la MRC Antoine-Labelle était une
partie intimée au niveau du TAQ mais, de plus, la
Loi sur la fiscalité municipale [1] prévoit clairement qu’elle est une
partie au litige. [ 28 ] En effet, l’article 138.9 de cette loi énumère les personnes devant être considérées comme
partie au litige, dont « l’organisme municipal responsable de l’évaluation ». [ 29 ] Ainsi, au sens de l’article 1 de la même loi, ce corps public correspond à la Municipalité Régionale de Comté. [ 30 ] Il est donc clair que la MRC Antoine-Labelle était une
partie au litige et que la requête pour permission d’appeler devait lui être signifiée en vertu de l’
article 161 de la
Loi sur la justice administrative [2] . [ 31 ] Quoi qu'il en soit, la demande d’intervention de la MRC sera accueillie. Cette
partie de la décision a été divulguée séance tenante, de sorte que la MRC a eu l’opportunité de faire valoir ses arguments pour toutes les étapes énumérées au présent jugement. 2. La demande pour être relevé du défaut [ 32 ] Les articles 160 et 161 de la
Loi sur la justice administrative élaborent les principales conditions d’exercice du recours : « 160. La demande pour permission d'appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le bien et elle est
présentée par requête accompagnée d'une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. Elle doit être faite dans les 30 jours de la décision. Ce délai est de rigueur; il ne peut être prolongé que si la
partie démontre qu'elle était dans l'impossibilité d'agir. 161. La requête pour permission d'appeler, accompagnée d'un avis de présentation, doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour du Québec. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le requérant doit y énoncer
sommairement les moyens qu'il prévoit utiliser. » [ 33 ] La requête pour être relevé du défaut s’articule autour du fait que les requêtes signifiées à la Municipalité de Nominingue et au TAQ ont été rapportées (déposées au greffe) uniquement à la fin mars 2015. [ 34 ] Or, avec égard, il semble que le problème ne se situe pas là. [ 35 ] En effet, la requête pour permission d’appeler a été timbrée dans le délai de 30 jours prévu à l’alinéa 2 de l’
article 160 de la Loi sur la justice administrative . L’article 161 de la même loi ne précise pas le délai pendant lequel la signification à la
partie adverse doit être effectuée, ni quand celle-ci doit être produite au greffe. [ 36 ] Indépendamment de cette question, la requête telle que présentée contient un grand nombre d’irrégularités qu’il convient de souligner. [ 37 ] D’abord, bien que la
Loi sur la justice administrative n’en fait pas nommément mention, la requête pour permission d’appeler doit être appuyée d’un affidavit, conformément à l’exigence contenue à l’alinéa 2 de l’article 88 du Code de procédure civile . Cette exigence a été reconnue par notre Cour [3] . [ 38 ] Comme mentionné précédemment, la requête pour permission d’appeler n’a pas non plus été signifiée à la MRC, contrairement aux exigences contenues à l’
article 161 de la
Loi sur la justice administrative . [ 39 ] La requête pour permission d’appeler n’a pas non plus été accompagnée d’un avis de présentation. Les pièces de la contestation (en l’occurrence, au moins la liasse de photographies déposées devant le TAQ - pièce R-1) n’ont pas, non plus, été produites. [ 40 ] Aucune question n’a été formulée dans la requête, contrairement aux exigences de l’
article 161 de la
Loi sur la justice administrative . [ 41 ] Même si la forme ne doit pas prévaloir sur le fond, il faut conclure que la loi énonce des exigences qui sont fondamentales. [ 42 ] Dans une affaire datant de 2006 [4] , notre Cour s’interrogeait sur le caractère impératif des dispositions des articles 160 et 161 de la
Loi sur la justice administrative . Notre Cour énonça alors l’opinion suivante : « [14] Encore faut-il que, lors du dépôt de la requête, celle-ci soit complète et conforme aux exigences de la loi. À cet égard, le Tribunal est d’avis que, pour qu’une telle requête puisse être valablement entendue par la Cour, elle doit obligatoirement lors de son dépôt au greffe de la Cour : - identifier « les questions en jeu qui devraient être soumises à la Cour » ; - préciser les conclusions recherchées et énoncer
sommairement les moyens que le requérant prévoit utiliser ; - avoir été signifiée à la
partie adverse ; et - être accompagnée d’une copie de la décision, des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision et d’un avis de présentation. [15] Monsieur Brodeur n’a pas respecté l’ensemble de ces exigences que le Tribunal considère impératives pour les fins de se prévaloir du droit de demander de porter en appel une décision du TAQ. » [ 43 ] Dans cette même affaire, l’appelant tentait de démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai de 30 jours, conformément à l’
article 160 de la
Loi sur la justice administrative . Le juge Pinsonnault émettait alors les commentaires suivants : « [20] Il n’est pas suffisant de se fier aux commentaires formulés par un employé du greffe dans la mesure où évidemment cet employé non identifié a effectivement formulé le commentaire que le requérant tente maintenant de lui imputer. » [ 44 ] En définitive, bien qu’il faille faire preuve de souplesse dans certaines circonstances, il ne convient pas « d’étirer » la notion « d’impossibilité d’agir » pour couvrir, comme en l’espèce, une multiplication d’irrégularités, surtout si certaines d’entre elles ont comme source l’obstination de la
partie requérante. [ 45 ] Celle-ci savait, dès le début, que la Municipalité Régionale de Comté devait être
partie au processus. [ 46 ] Même après la signification de la requête en intervention, les requérants ont persisté dans leur désir d’exclure la MRC du processus. [ 47 ] Ces irrégularités, en plus de l’absence de fondement de la requête pour permission d’appeler comme telle, militent pour le rejet de celle-ci.
3. La requête pour permission d’appeler [ 48 ] L’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative énonce le critère qui doit guider le Tribunal : la permission sera accordée « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour ».
a) Critères applicables [ 49 ] Ce pouvoir a fait l'objet d'une volumineuse jurisprudence qui énumère un ensemble de critères pouvant être employés et qui fixent les balises du pouvoir du Tribunal saisi d'une telle requête. [ 50 ] Plusieurs jugements contiennent une énumération d'exemples particuliers à chacun de ces facteurs. La décision rendue dans Windsor (Ville de) c.
Domtar inc. [5] par notre collègue Gilles Lareau a le mérite de les reprendre de façon synthétisée : « [10] Parmi les exemples retenus par la jurisprudence, on retrouve les cas suivants : Une question sérieuse - Une faiblesse apparente de la décision attaquée ; - Une erreur de fait déterminante ; - L'omission d'analyser des éléments fondamentaux de preuve ; - Une sérieuse lacune au niveau des motifs de la décision attaquée qui empêche d'en comprendre le fondement factuel et juridique ; - L'incidence de la décision sur le sort du justiciable ; - L'importance du montant en jeu.
Une question controversée - Une jurisprudence incohérente ou contradictoire même sur des questions techniques ; - Une décision isolée allant à l'encontre d'un courant jurisprudentiel solidement établi. Une question nouvelle - Une question n'ayant jamais été soumise à la Cour du Québec.
Une question d'intérêt général - La violation d'une règle de justice naturelle ; - Une question visant les intérêts supérieurs de la justice ; - Une question de principe à caractère normatif, dont les enjeux dépassent les intérêts des parties ; - Une violation patente d'une règle de droit. » [ 51 ] Dans l'affaire Blainville (Ville de) c.
Locas [6] , notre Cour décide qu'il incombe à l'appelant de convaincre le Tribunal qu'au moins une des questions soulevées satisfait à l'un des critères développés par la jurisprudence : « [27] […] à plus forte raison si elle est futile, ou qu'elle ne montre pas « prima facie » une erreur de droit ou une erreur de fait déterminante susceptible de modifier la décision attaquée. » [ 52 ] Ajoutons que l'appel sur permission ne vise pas à accorder à une
partie une deuxième chance de soumettre des arguments qui ont été rejetés par le Tribunal de première instance de façon motivée et intelligible [7] .
b) Application en l’espèce [ 53 ] Non seulement la requête ne contient pas de questions comme telles, mais les moyens soulevés ne suscitent aucun motif sérieux d’appel ni d’erreur manifeste à corriger. [ 54 ] À
titre d’exemple, lorsque le TAQ indique, au paragraphe 16 de la décision, que l’évaluateur de la MRC n’aurait pas suffisamment tenu compte de la portion humide du terrain, il le fait pour répondre à l’évaluation déposée devant lui, plus contemporaine, indiquant une valeur de terrain supérieure à ce qui avait été déterminé à l’origine.
[ 55 ] Ainsi, le TAQ, par ce paragraphe, indique que la valeur proposée dans le rapport d’évaluation pour le terrain à 255 000 $ devrait être ramenée à 215 300 $, tel que prévu initialement. [ 56 ] Aucune preuve n’a été soumise à l’effet contraire par les requérants. [ 57 ] Même à cela, le TAQ réduit l’évaluation des bâtiments compte tenu, entre autres, de la preuve soumise par la MRC à cet égard. [ 58 ] Il n’y a aucune chance que les requérants puissent faire modifier la décision rendue par le TAQ puisqu’aux termes de l’
article 164 de la
Loi sur la justice administrative , la Cour du Québec connaît de l’appel, selon la preuve faite devant le Tribunal de première instance, sans nouvelle enquête.
Les requérants seront donc forclos de soumettre une expertise pour appuyer leurs prétentions. [ 59 ] Ajoutons à tout cela que le résultat final de la décision a pour effet d’établir une évaluation globale, en 2012, qui est inférieure au prix d’acquisition, en 2009, de près de 10 000 $. [ 60 ] Aussi, comme mentionné précédemment, les requérants ont modifié leurs chiffres uniquement à l’étape de l’audition sans aucun document alors qu’initialement, dans leur demande de révision, ils sollicitaient que le montant d’évaluation soit réduit à 246 000 $. [ 61 ] Il ne s’agit donc pas de questions méritoires sur lesquelles notre Cour devrait se pencher.
Pour ces motifs, le Tribunal : Permet l’intervention de la Municipalité Régionale de Comté Antoine-Labelle ; Rejette la demande pour permission d’appeler. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Monsieur Guy Vigeant et Madame Josy Filyon Pour eux-mêmes (se représentent seuls) Maître Pierre Chartrand Pour MRC Antoine-Labelle Date d’audience : 8 septembre 2015
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