2012 QCCQ 9867, 2012 QCCQ 9867
Opinion
Jean c. P.B. 2012 QCCQ 9867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Criminelle » N° : 550-38-000373-120 DATE : 2 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEPHAN JEAN, agent de la paix Requérant c. P... B...
Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant présente une requête afin d'obtenir une ordonnance d'interdiction préventive en matière d'armes à feu en vertu de l'article 111 C. cr., et ce, à l'égard de l'intimé. I. LA QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le requérant a-t-il prouvé de façon prépondérante qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l'intimé ait en sa possession des armes, le tout au sens de l'
article 111 C.cr . ? II. LES FAITS [ 3 ] Le 23 septembre 2012, l'intimé et sa conjointe discutent d'une éventuelle rupture de leur couple. Acceptant difficilement la situation, l'intimé mentionne en début de soirée qu'il quitte pour 30 à 60 minutes, le temps de prendre un peu d'air. [ 4 ] Environ deux heures plus tard, l'intimé envoie un message texte à sa conjointe lui mentionnant qu'au moment où elle lira le message, il sera probablement trop tard. D'aucuns conviennent que le message revêtait une connotation suicidaire. La conjointe tente de le rejoindre, mais en vain.
Elle fait alors appel aux policiers qui se mettent à la recherche de l'intimé. Environ 45 minutes après le message, l'intimé contacte sa conjointe et discute avec elle. Il revient à la maison vers 23 h 45. Les policiers sont alors sur les lieux. L'agent Jean discute avec l'intimé. Il constate qu'il est en détresse. Il met l'intimé en contact avec le Centre de prévention du suicide 24/7. L'agent Jean échange des informations avec l'intervenant qui lui dit que, pour l'instant, il n'y a pas de risque, mais qu'il est important que l'intimé puisse discuter de sa situation.
L'agent, après analyse, a jugé qu'il n'était pas nécessaire, ni approprié d'amener l'intimé au centre hospitalier. Par ailleurs, les policiers ont saisi une arme à feu de calibre 30-06 que l'intimé utilise pour des fins de chasse au chevreuil. Cette saisie est effectuée conformément aux directives qui prévalent au sein du service de police. Parmi ces directives, lorsque des enfants sont impliqués, les agents doivent aussi signaler la situation à la direction de la protection de la jeunesse. L'agent Jean s'est conformé à cette directive.
Dans ce contexte, de par les responsabilités qui sont dévolues au Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal prend pour acquis que celui-ci a fait les vérifications nécessaires pour s'assurer de la sécurité des enfants. Une chose est certaine, les enfants sont toujours avec leur père. [ 5 ] L'intimé témoigne. Il admet avoir difficilement accepté le choix de sa conjointe de mettre fin à leur union. Il admet que le message texte qu'il a envoyé était le résultat d'idées noires qu'il a momentanément eues le 23 septembre dernier. Il croyait à ce moment que le suicide était la meilleure solution pour lui.
Toutefois, peu après avoir transmis le message à sa conjointe il a réalisé qu'en ce faisant, il ne pensait qu'à ses malheurs, évacuant ainsi tout le reste. Il est rapidement revenu sur sa décision notamment en réalisant qu'en agissant de la sorte, il priverait ses enfants de la présence de leur père. [ 6 ] Depuis cet événement, il a participé en compagnie de sa conjointe à une rencontre avec un psychologue afin de mieux comprendre ce qui s'est passé. On lui a fait réaliser la nécessité de s'ouvrir et de s'exprimer davantage.
Depuis, il cohabite toujours avec sa conjointe bien que le processus de séparation soit enclenché. Sa conjointe habite avec lui quatre jours semaine et habite chez des amis les trois autres jours. Les époux ont convenu, d'un commun accord, de mettre la maison en vente. Ils s'entendent pour partager leurs biens. Ils souhaitent tous deux emménager dans le même quartier de façon à faciliter la garde partagée des enfants et leur assurer une stabilité notamment lorsqu'ils iront à l'école. Le couple continue à faire des activités familiales avec les enfants.
[ 7 ] L'intimé souhaite récupérer son arme puisqu'il pratique la chasse avec son père et sa mère depuis 7 ans. Il s'agit d'une activité familiale à laquelle il tient. La saison de la chasse au chevreuil ouvre le week-end prochain. [ 8 ] La preuve révèle que l'intimé n'a jamais eu de problème de santé mentale et n'a aucun antécédent judiciaire. Il ne s'est jamais porté à des voies de fait ou proféré des menaces à quiconque. La possession de son arme à feu était légitime et il possède tous les certificats et permis.
Rien n'indique que l'arme n'était pas entreposée adéquatement. [ 9 ] Le requérant requiert l'émission de l'ordonnance pour les raisons suivantes. D'abord du fait que les menaces suicidaires sont récentes et que, depuis, l'intimé n'a eu qu'une rencontre avec un psychologue. On souligne que l'intimé est une personne repliée sur elle- même. On ajoute que le fait qu'il ait changé d'idée aussi rapidement quant à son plan suicidaire démontre une certaine instabilité.
De plus, le Tribunal devrait faire preuve d'une prudence du fait que des enfants sont dans l'environnement immédiat de l'intimé. [ 10 ] D'autre part, l'intimé soutient que la situation émotive vécue le 23 septembre 2012 s'est totalement résorbée. On plaide que les critères énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de la
Loi sur les armes a feu peuvent inspirer le Tribunal dans son appréciation du caractère «souhaitable» requis à l'
article 111 C.cr .. Au soutien de son argumentation, le procureur de l'intimé plaide les décisions de Courcy c. Mitchell [1] , Bédard c. Coulombe [2] et Killens c. Champagne [3] . On souligne le fait que l'intimé n'a jamais eu de problème de santé mentale, n'a pas d'antécédent judiciaire, n'a commis aucune infraction relative à des armes à feu, ni proféré des menaces ou utilisé la violence contre quiconque. III.
LE DROIT [ 11 ] L'article 111 (1) C. cr. prévoit qu'un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit qu'une personne ait en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, peut demander à un juge de la Cour provinciale une ordonnance interdisant à cette personne d'en avoir en sa possession. [ 12 ]
L'alinéa 5 de cet
article édicte que le juge rendra une telle ordonnance s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il ne serait pas souhaitable que le sujet visé ait en sa possession l'un ou l'autre des objets mentionnés au premier alinéa. Le fardeau de preuve applicable est celui de la prépondérance. [ 13 ] Afin d'exercer sa juridiction, le juge prend connaissance de tout élément de preuve pertinent. La Cour suprême dans R. c.
Zeolkowski [4] , a déterminé que l'expression « tout élément de preuve pertinent » signifie tous les faits qui, logiquement, ont une valeur probante eu égard à la question en litige. Le Tribunal ne doit pas appliquer strictement les règles de preuve lors d'une audition tenue en vertu de l'art. 111(3). Il doit simplement être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'agent de la paix avait des motifs raisonnables de croire ce qu'il a cru. On y a aussi établi que la preuve par ouï-dire est admissible. [ 14 ] Bien que l'
article 111 revête un caractère prospectif, il doit par ailleurs exister un degré de contemporanéité entre le moment de la demande d'interdiction et celui où l'ordonnance d'interdiction est rendue. Comme l'indiquait le juge Provost dans Bédard c.
Coulombe, précité : 39 En effet, c'est à partir de la situation prévalant au moment du dépôt de la requête par l'agent de la paix que le Tribunal doit évaluer le risque que constitue pour la sécurité future de l'intimé ou d'autrui le fait que l'intimé puisse continuer à posséder des armes. 40 Ce caractère de contemporanéité est d'autant plus important que plus le temps passe après le dépôt de la requête sans qu'aucun événement pertinent au caractère non souhaitable de la possession d'armes par l'intimé ne survienne, moins il est possible de tirer une inférence raisonnable de danger pour la sécurité de l'intimé lui-même ou de celle d'autrui . (nos soulignements) [ 15 ] Ainsi, le passage du temps est l'un des facteurs à considérer. [ 16 ] De plus, aux fins de l'interprétation de l'expression «non-souhaitable pour la sécurité de l'intimé ou d'autrui», la Cour d'appel de l'Ontario estime qu'il peut être utile de référer aux paragraphes (1) et (2) de l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu [5] . Les décisions citées par le procureur de l'intimé vont dans ce sens. Nous souscrivons à cette interprétation. [ 17 ] Le paragraphe 5 (2) de la Loi énonce les critères suivants : 2) Critères d'admissibilité — Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l'
article 730 du Code criminel d'une des infractions suivantes : (
i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, (ii) une infraction à la présente loi ou à la
partie III du Code criminel , (iii) une infraction à l'
article 264 du Code criminel (harcèlement criminel), (iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) qu'il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui;
c) l'historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui. [ 18 ] La jurisprudence est unanime pour affirmer que ces critères ne sont pas exclusifs.
IV. APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [ 19 ] Le temps écoulé depuis le 23 septembre 2012 n'est certes pas aussi long que celui constaté dans les décisions citées précédemment. Toutefois, ce délai de plus d'un mois n'est pas insignifiant puisque l'intimé a posé nombre de gestes compatibles avec sa version selon laquelle il a rapidement mis fin à son idéation suicidaire. [ 20 ] Il est utile de rappeler que peu après l'envoi du message texte à l'origine de cette affaire, il a réalisé qu'en ce faisant, il ne pensait qu'à sa propre personne.
Il a aussitôt écarté son idéation suicidaire lorsqu'il a réalisé qu'il priverait ses enfants d'un père. Pour paraphraser le juge Patrick Healy dans R. c. Passarinho [6] , l'intimé «s'est permis d'exprimer un sentiment impulsif et mal avisé pendant un bref interlude émotif.» . [ 21 ] Les gestes posés par la suite sont conformes à cette source de motivation que sont ses enfants. D'abord, il a consulté un psychologue en compagnie de sa conjointe pour comprendre sa réaction et ce qui se passe dans son couple. Le couple continue de cohabiter partiellement.
L'intimé et sa conjointe, malgré l'amorce du processus de séparation, continuent à pratiquer des activités familiales ensemble. Les modalités de la séparation ont été établies sereinement entre les époux. La maison est mise en vente et le partage du produit est déjà déterminé. Ils ont convenu d'une garde partagée. Ils se seraient aussi engagés à demeurer à proximité afin d'éviter l'impact de la séparation sur les enfants, particulièrement lorsqu'ils seront d'âge scolaire.
Bref, de sa détresse et de sa non- acceptation percutante et momentanée de la séparation, il est passé en plus d'un mois, à une acceptation réaliste de cette situation et a posé des gestes concrets en conséquence. [ 22 ] La situation générée par le message texte, bien que fort alarmant sur le coup, n'a pas été considérée comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité de quiconque puisque l'intervenant du service de prévention du suicide 24/7 a déterminé que le danger n'était pas imminent.
Le requérant, qui a agi de façon exemplaire lors de son intervention, n'a pas considéré que l'état de détresse manifesté commandait que l'intimé soit amené à l'hôpital. La direction de la protection de la jeunesse a été avisée de la situation et n'a pas procédé au retrait des enfants même si l'intimé vit auprès d'eux. [ 23 ] L'intimé a bien collaboré lors de l'intervention policière. Son arme était entreposée conformément aux prescriptions de la Loi. Voilà des éléments qui doivent être considérés dans l'analyse du caractère «non-souhaitable pour la sécurité de l'intimé ou d'autrui».
Ces facteurs laissent croire au Tribunal que la situation du 23 septembre, voire le danger appréhendé pour la sécurité de l'intimé ou d'autrui, n'est plus présente. [ 24 ] L'intimé mène une vie stable, voire rangée. Il travaille. Il ne consomme pas abusivement de l'alcool. Il ne consomme pas de drogue. [ 25 ] En plus de ces éléments qui militent en faveur d'un refus, l'intimé remplit tous les critères énoncés à l'article 5 (2) de la
Loi sur les armes à feu. En effet, il n'a aucun antécédent judiciaire. Plus encore, il n'a jamais posé de gestes de violence, tentative de violence ou menace de violence contre autrui. La preuve ne révèle aucun historique à cet égard. Il n'a jamais commis d'infraction relative à la
partie III du Code criminel (armes à feu), ni à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Il n'a jamais éprouvé de problème de santé mentale. [ 26 ] L'ensemble de ces circonstances et facteurs convainc le Tribunal qu'il n'y a pas, selon la balance des probabilités, de motifs raisonnables permettant de croire qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l'intimé ait en sa possession des armes. [ 27 ] À l'instar du juge Provost dans Bédard c.
Coulombe, le Tribunal tient à souligner que la conclusion à laquelle parvient le Tribunal n'est pas un désaveu du travail ou de la décision du policier d'amorcer les présentes procédures, non plus qu'un désaccord avec la juge de paix magistrat qui a émis l'avis d'audition. Au contraire, le requérant a agi comme il se devait. Depuis, la situation a évolué. Ainsi, la situation de l'intimé présentée à l'audience n'est plus la même que celle qui prévalait le 23 septembre dernier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction en vertu de l'
article 111 C.cr . REJETTE la demande de confiscation de l'arme à feu ; ORDONNE la remise de l'arme saisie à l'intimé sur production des documents l'autorisant à l'avoir en sa possession selon les dispositions de l'article 117.06
(1) b) C. cr. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Jennifer Morin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Pierre Bourget Procureur de l'intimé Date d’audience : 30 octobre 2012
Loading document…