2012 QCCA 677, 2012 QCCA 677
Opinion
Poirier c. R. 2012 QCCA 677 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005119-126 (760-01-051493-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DEREK POIRIER Me Robert Jr. Poirier
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Joey Dubois Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE DROIT ET DE FAIT
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h53 : Début de l'audience. Argumentation par Me Poirier. 10h01 : Argumentation par Me Dubois. 10h04 : Suspension. 10h35 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 9 février 2012, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l'honorable Marie-Chantal Doucet), déclare le requérant coupable d'avoir, le 12 décembre 2009, enfreint les articles 151 et 152 C.cr. [ 2 ] Le requérant demande l'autorisation d'interjeter appel du verdict de culpabilité et il fait valoir les moyens suivants : 6.1 L'honorable juge de première instance a erré en fait en indiquant que la défense d'alibi n'avait pas été annoncée préalablement à la tenue du procès; 6.2 L'honorable juge de première instance a erré en droit en établissant que la crédibilité du témoin Carol Poirier, était affectée par le fait qu'elle témoignait pour la deuxième occasion d'un alibi pour la
partie requérante; 6.3 L'honorable juge de première instance a erré en fait et en droit dans l'analyse de la preuve présentée par la
partie intimée; [ 3 ] À l'audience, l'avocat du requérant, avocat qui ne représentait pas celui-ci en première instance, annonce qu'il renonce au moyen 6.3 après avoir pris connaissance de l'entièreté du dossier. [ 4 ] Qu'en est-il des deux autres moyens? [ 5 ] Ayant étudié la requête pour permission d'appeler ainsi que le jugement de première qui y était joint et après avoir entendu les avocats des parties, je suis d'avis qui n'y a pas lieu d'accorder au requérant l'autorisation recherchée. [ 6 ] Il faut d'abord noter que l'assise factuelle du premier moyen n'est pas contestée par le ministère public qui reconnaît d'emblée que la défense d'alibi fut annoncée et qu'elle le fut de surcroît en temps utile.
Toutefois, la lecture du jugement montre que cette erreur est sans impact véritable sur le verdict. La juge explique en effet très bien les raisons pour lesquelles elle ne retient pas, à l'égard de la défense d'alibi, le témoignage du requérant. La raison principale en est clairement exposée aux paragraphes 69 et 70 de son jugement, où l'on ne relève aucune erreur. [ 7 ] De ce point de vue la présente affaire s'apparente à celle qui était en cause dans Souligny c. R., 2006 QCCA 1540 , où la Cour
écrit que : [5] Relativement à la preuve d'alibi, l'appelant souligne avec raison que, contrairement à la détermination du juge de première instance, il avait annoncé son alibi au moment de son arrestation. Il plaide que c'est la seule tardiveté de la communication de cet alibi qui a conduit le juge à conclure que cette défense ne soulevait aucun doute raisonnable. Cet argument doit être rejeté. [6] L'appelant a choisi de faire reposer sa défense d'alibi sur son seul témoignage. Ce témoignage a été écarté comme étant non crédible par le premier juge au terme d'une analyse exhaustive et fortement motivée.
À cet égard, rien n'autorise ici notre Cour à intervenir dans l'appréciation du juge de première instance. Au surplus, le juge s'est bien dirigé en droit dans sa mise en garde concernant la portée du rejet d'une défense d'alibi au regard du fardeau de preuve incombant au ministère public. [ 8 ] Il est vrai qu'en l'espèce, à la différence de l'affaire Souligny , la défense d'alibi ne repose pas ici sur le seul témoignage du requérant, mais également sur celui de sa mère.
Or, la juge de première instance explique également pourquoi elle n'accorde pas de crédibilité à ce témoignage (voir notamment les paragraphes 56 à 58 et 71 de son jugement). [ 9 ] Là encore, même si on devait voir une erreur, comme le soutient le requérant, dans le fait de reprocher au témoin d'avoir dans une autre instance témoigné au soutien d'une défense d'alibi de son fils, le requérant ne fait pas voir en quoi cette erreur est de nature à avoir eu un impact déterminant sur le verdict ou sur l'issue d'un pourvoi potentiel. [ 10 ] Essentiellement, le témoignage du témoin sur l'alibi n'est pas cru parce qu'il est imprécis, général et même contradictoire (voir sur ce point notamment le paragraphe 56 du jugement). [ 11 ] Dans ces circonstances, j'estime qu'en raison de la norme sévère régissant l'intervention d'une Cour d'appel en matière d'appréciation de la preuve, particulièrement lorsqu'il s'agit de crédibilité, l'appel serait voué à l'échec, ce qui commande que la permission d'appeler soit refusée. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE .
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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