2014 QCCQ 9649, 2014 QCCQ 9649
Opinion
Tremblay c. Dallaire (Multi-services Charlevoix) 2014 QCCQ 9649 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N o : 240-32-000444-138 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ LUCIE TREMBLAY […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
FRÉDÉRIC DALLAIRE, FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM MULTI-SERVICES CHARLEVOIX 23, rue Belleville Est La Malbaie (Québec) G5A 1P8 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Moins d'un an après que M. Frédéric Dallaire, faisant affaires sous le nom Multi-services Charlevoix (« M. Dallaire »), ait exécuté des travaux de peinture sur les murs extérieurs de sa résidence secondaire, Mme Lucie Tremblay constate que la peinture s’écaille. [ 2 ] M.
Dallaire refuse de reprendre les travaux parce qu'il a effectué selon lui ses travaux avec prudence et diligence et selon les règles de l'art. [ 3 ] Le Tribunal doit décider si M. Dallaire doit assumer ce qu’il en coûtera à Mme Tremblay pour reprendre les travaux de peinture. analyse : [ 4 ] Le 31 mai 2012, les parties ont conclu un contrat d'entreprise [1] par lequel M. Dallaire, à
titre d'entrepreneur, s'engage envers Mme Tremblay, sa cliente, à réaliser des travaux de peinture résidentielle à la résidence secondaire de Mme Tremblay située à La Malbaie, moyennant un prix forfaitaire [2] de 2 529,45 $, taxes incluses. [ 5 ] M. Dallaire exécute ses travaux au courant de l'été et les termine à la mi-juillet 2012. En conséquence, Mme Tremblay lui paie le prix convenu. [ 6 ] Au printemps 2013, Mme Tremblay constate que la peinture sur les murs s’écaille. Mme Tremblay demande à M. Dallaire de reprendre les travaux, ce qu'il refuse. [ 7 ] À
titre d'entrepreneur, M. Dallaire est tenu de s'assurer que son ouvrage est conforme au contrat : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [3]
[ 8 ] En outre, il est également tenu de garantir son ouvrage contre les malfaçons découvertes dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage : 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. [4] [ 9 ] M. Dallaire affirme qu'il a exécuté ses travaux de peinture selon les règles de l'art.
Il a pris conseil auprès de son fournisseur de peinture et a respecté toutes les étapes d'exécution des travaux décrites au contrat : • Gratter les fenêtres et les murs; • Laver à la machine à pression, tout en utilisant un produit spécial pour les murs; • Application de l'apprêt sur les murs; • Temps de séchage à respecter; • Application de la première couche de peinture sur les fenêtres et les murs; • Temps de séchage à respecter; • Application de la deuxième et dernière couche de peinture sur les fenêtres et les murs à l'exception de celui sous la galerie. [ 10 ] Force est de constater que, malgré son affirmation qu’il a respecté toutes les étapes d’exécution de ses travaux, les travaux de M.
Dallaire n'ont pas donné les résultats escomptés. En effet, sur la grande majorité de la surface peinturée, la peinture s'écaille. Ce résultat laisse présumer [5] que les travaux accomplis n’ont pas été exécutés selon les règles de l'art ou encore découlent de malfaçons. M. Dallaire n'a pas réussi à démontrer une autre cause pouvant expliquer le résultat non conforme au contrat de ses travaux. [ 11 ] Vu le refus de M. Dallaire de reprendre les travaux, Mme Tremblay a obtenu une soumission d'un tiers totalisant 3 863,16 $.
Elle s'engage à utiliser le montant de la condamnation prononcée en vertu de ce jugement aux fins de reprendre les travaux de peinture. En conséquence, le Tribunal condamne M. Dallaire à ce montant, tout en constatant l’engagement Mme Tremblay. Puisque Mme Tremblay n’a pas à ce jour déboursé ce montant, le Tribunal accorde les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ à compter de la date de ce jugement. [ 12 ] Le Tribunal accorde à
titre de frais judiciaires les frais pour les mises en demeure (21 $) mais refuse le montant réclamé de 800 $ pour « montage du dossier, production de documents, photos, etc. ». Le Tribunal ne peut accorder les frais de préparation d'un dossier judiciaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande ; CONDAMNE M. Frédéric Dallaire faisant affaires sous le nom Multi-Services Charlevoix à payer à Mme Lucie Tremblay la somme de 3 863,16 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de ce jugement; PREND ACTE de l'engagement de Mme Lucie Tremblay d'utiliser le montant de la condamnation aux fins de reprendre les travaux de peinture; CONDAMNE M. Frédéric Dallaire faisant affaires sous le nom Multi-Services Charlevoix à payer à Mme Lucie Tremblay les frais judiciaires de la demande, soit 157 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2014
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