2013 QCCQ 8805, 2013 QCCQ 8805
Opinion
Protection de la jeunesse — 131861 2013 QCCQ 8805 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011496-122 V ille A, le 16 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2003 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant un enfant de 9 ans, X, né le […] 2003.
Madame A et monsieur B sont les parents de l'enfant. [ 2 ] Le 21 août 2012, suite à l'audition d'une Requête pour mesures provisoires, monsieur le juge Turgeon rendait une ordonnance à l'effet de maintenir l'enfant auprès de ses parents dans le cadre d'une garde partagée, sept jours / sept jours, avec suivi psychosocial et par un éducateur, plus d'autres mesures dont le consentement de la mère à ce que l'enfant prenne la médication prescrite, le tout apparaissant au procès-verbal concerné.
Ces mesures furent reconduites de façon provisoire jusqu'à aujourd'hui dans le cadre d'ordonnances additionnelles les 6 novembre et 5 décembre 2012. [ 3 ] Au début de l'enquête, mère, père et enfant ont fait plusieurs admissions par leur procureur respectif, le tout tel que consigné au procès-verbal.
Les rapports suivants furent déposés tenant lieu du témoignage de leur auteure: D-2: Rapport d'évaluation et d'orientation par [intervenante 1] (02-11-2012) D-3: Rapport complémentaire par [intervenante 1] (10-01-2013) D-4: Rapport bilan de suivi en externe par [intervenante 2] (30-10-2012) [ 4 ] Les parents de X, tout en reconnaissant que leur fils était apte à témoigner, ont convenu de l'en dispenser et d'accepter que sa version de la situation était celle qui est rapportée par l'intervenante [intervenante 1] dans son rapport (pièce D-2, page 3). [ 5 ] X est diagnostiqué pour un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il doit prendre une médication. [ 6 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que la sécurité ou le développement de ce garçon est compromis pour les raisons suivantes:
- il a été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère et du conjoint de celle-ci, référence à l'article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - il a été victime de négligence sur le plan de la santé dans le milieu de sa mère, en n'y recevant pas les soins que sa santé mentale requérait, référence à l'article 38b)1° ii de la même loi; - il a été affecté sérieusement par le conflit de séparation de ses parents, référence à l'article 38c) de la même loi. [ 7 ] Toutefois, depuis l'ordonnance du 6 novembre dernier, la situation de X a évolué de façon positive et il appert que monsieur B et madame A se sont mobilisés rapidement depuis cette audition; voici ce qu'écrit l'intervenante [intervenante 1] (pièce D-3, page 1): «La situation de X a évolué d'une façon positive.
En effet, monsieur B et madame A ont été en mesure de prendre des ententes en ce qui a trait à la santé de l'enfant. Grâce à ces ententes, la situation de X sera présentée au niveau du guichet d'accès en santé mentale. Les parents ont été consultés dans le cadre de cette évaluation. Monsieur B et madame A ont été en mesure de s'entendre sur le choix d'un médecin pour l'enfant. Lors des échanges chaque semaine, monsieur et madame disent être en mesure de discuter ensemble de la situation de l'enfant (santé, école, etc.).
Il est donc nécessaire de souligner qu'un travail significatif est déjà amorcé en lien avec la négligence sur le plan de la santé et aussi en ce qui a trait au conflit de séparation. Les parents sont actuellement en accord avec la démarche à prioriser sur le plan de la santé et depuis le mois de janvier 2013, un seul médecin est interpellé dans la situation de l'enfant.
En ce qui a trait aux méthodes éducatives déraisonnables employées par la mère et son conjoint, nous ne possédons aucune information permettant de croire que d'autres gestes ont eu lieu récemment.» (transcription intégrale) [ 8 ] Les mesures d'aide proposées par la Direction de la protection de la jeunesse sont acceptées par les parents et la remarque faite par l'intervenante [intervenante 1] le 2 novembre dernier apparaît toujours d'actualité, lorsqu'elle affirmait (pièce D-2, page 10): «Dans la situation actuelle, il est possible, à notre avis, de maintenir la garde partagée entre les parents car X, malgré les difficultés dans le milieu maternel, désire demeurer avec sa mère une semaine sur deux.
De surcroît, le père, monsieur B, constitue une balise de sécurité importante sur laquelle nous pouvons compter pour les mois à venir.» (transcription intégrale) [ 9 ] En ce qui concerne X, sa procureure, qui a pris bien soin de nous livrer la position exacte de son jeune client, nous dit qu'il est heureux de la tournure positive de la situation. De toute évidence, l'épanouissement et le mieux-être de cet enfant passent nécessairement par l'établissement et le maintien d'une relation biparentale harmonieuse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence aux articles 38e)1°, 38b)1° ii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à ses parents dans le cadre d'une garde partagée, en alternance une (1) semaine/une (1) semaine; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des services et soins de santé requis par son état (incluant la médication prescrite); [ 13 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation, cheminement); [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Jean Poulin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Geneviève Bertrand pour la mère Me Marco Robert pour le père
(151) Date d’audience : 16 janvier 2013 /cb
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