2015 QCCA 460, 2015 QCCA 460
Opinion
Boudreault c. R. 2015 QCCA 460 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002989-130 (155-01-001522-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RICHARD BOUDREAULT Me DENIS OTIS (A01778) (ABSENT) (Lalancette, Otis)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN BERGERON-GUYARD (AQ7062) (ABSENT) Me AMÉLIE SAVARD (AS0C78) (ABSENTE) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
En appel des verdicts prononcés le 3 octobre 2013 et d’une peine rendue le 30 avril 2014 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Roberval. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Agression sexuelle – Contacts sexuels – Incitation à des contacts sexuels (culpabilité & peine) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 27 Continuation de l’audience du 12 mars 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE INTERDISANT DE PUBLIER TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LE PLAIGNANT (ARTICLE 486.4 C.cr . ) [ 1 ] L’appelant appelle du verdict de culpabilité rendu le 3 octobre 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Roberval (l’honorable Jean Hudon), qui l’a déclaré coupable des trois chefs d’accusation suivants : 1) Entre le 25 juin 1993 et le 1 er août 2000, à Ville A, district de Roberval, a agressé sexuellement X (1980-[...]) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 27(1)
a) du Code criminel .
2) Entre le 25 juin 1993 et le 31 octobre 1994, à Ville A, district de Roberval, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1980-[...]) enfant âgé de moins de quatorze ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 3) Entre le 25 juin 1993 et le 31 octobre 1994, à Ville A, district de Roberval, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1980-[...]) enfant âgé de moins de quatorze ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . [ 2 ] L’appelant demande aussi l’autorisation de faire appel des peines infligées à la suite de ces déclarations de culpabilité LA CULPABILITÉ [ 3 ] Le juge de première instance retient des faits mis en preuve que les contacts sexuels entre l’appelant et le plaignant ont débuté alors que celui-ci avait au plus 13 ans et vivait dans la maison voisine de l’appelant.
Ces contacts sexuels – fellation, masturbation, baiser, pénétration anale – ont eu lieu à près de 200 reprises à plusieurs endroits dont, à la résidence de l'appelant, dans son cabanon, dans son véhicule automobile et dans la tente du plaignant installée dans la cour arrière de celui-ci.
Ces rapports sexuels se sont poursuivis durant sept ans, jusqu'à ce que le plaignant atteigne l’âge de 19 ans, soit du 25 juin 1993 au 1 er septembre 1999. [ 4 ] L'appelant n'a pas nié ces gestes, mais soutient qu’ils ont plutôt débuté alors que le plaignant était âgé de 14 ans et qu'il était consentant. [ 5 ] Le juge n'a pas retenu la version de l’appelant d’où l’appel du verdict de culpabilité. [ 6 ] L'appelant soulève quatre moyens qui se résument ainsi : 1) Le juge de première instance a erré en droit en refusant d’accorder le bénéfice du doute raisonnable à l’appelant concernant la date du début de ses rapports sexuels avec le plaignant; 2) Il a erré en droit en déclarant l’appelant coupable du 1 er chef d’accusation pour la période concernée, sans analyser la présence ou l’absence de consentement du plaignant; 3) Il a erré en droit dans l’appréciation de la défense de croyance sincère mais erronée de l’existence d’un consentement du plaignant; 4) Il a erré dans l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des différents témoignages entendus. [ 7 ] En ce qui concerne le moyen soulevé à l’égard du début des rapports sexuels, l’appelant soutient qu’il n’a pas posé les gestes reprochés avant que le plaignant n’ait atteint l’âge de 14 ans.
Il ajoute que le témoignage du plaignant comportait des incohérences relativement aux dates des évènements qui étaient de nature à soulever un doute raisonnable.
Pour sa part, le plaignant affirme qu'il avait moins de 14 ans à l’époque où les rapports sexuels ont débuté et le juge croit sa version. [ 8 ] Dans le cadre de l’appréciation du témoignage du plaignant, le juge tient compte de son âge lors des événements et il qualifie son témoignage comme étant « clair, précis, émotif, entrecoupé de pleurs, poli, sans amertume ni rancune, relatant les événements dont il se rappelait et déclarant, à d’autres occasions, ne pas s’en souvenir ».
Il aborde les imprécisions soulevées par la défense dans le témoignage du plaignant et conclut qu'elles sont réfutées par la preuve ou de peu d’importance. Il conclut en outre que les agressions ont débuté avant le décès du fils de l’appelant, au plus tard à l’été 1994, alors que le plaignant n’avait que treize (13) ans et que l’appelant n’a pas réussi à soulever de doute raisonnable à ce sujet. [ 9 ] En l’espèce, le juge de première instance a correctement énoncé les règles applicables en matière d’évaluation de la preuve testimoniale.
Il a ensuite exercé son pouvoir d'appréciation et il a cru la version du plaignant quant à la date du début des rapports sexuels, en analysant toute la preuve et en prenant soin de relever les irrégularités ou incohérences, de même que d’en expliquer la portée. Il n’a pas retenu la version de l’appelant et explique pourquoi.
L’appelant ne fait pas voir en quoi le juge aurait erré à cet égard. [ 10 ] Aussi, considérant que la Cour doit faire preuve de déférence à l’endroit du juge des faits en l’absence de démonstration d’une erreur manifeste et dominante de sa part [1] , il y a lieu de rejeter le moyen soulevé à l’égard de la date du début des rapports sexuels. [ 11 ] En ce qui concerne les autres moyens d'appel, dont celui portant sur l’absence de consentement du plaignant, l’appelant ne convainc pas davantage. [ 12 ] Le juge pouvait conclure à l’absence de consentement aux rapports sexuels. Cette détermination reposait en
partie sur la version du plaignant selon laquelle : • Les rapports sexuels ont débuté avant ses 14 ans et l’appelant en avait 39. • L’appelant était son voisin et entretenait des liens très étroits avec sa famille. • Au début, il était terrifié par les gestes de l’appelant. À son jeune âge, il croyait ne pas avoir le choix. • Les rapports sexuels ont continué pendant plusieurs années en raison du harcèlement et de l’intimidation de l’appelant qui, notamment, venait cogner à sa fenêtre lorsqu’il ne se présentait pas aux rendez-vous, allant même jusqu'à le suivre à quelques occasions.
Il avait peur de l’appelant d’autant qu’il devenait agressif, sans toutefois poser de gestes violents. • L’appelant a menacé de se suicider si l’affaire s’ébruitait. Or, il ne voulait pas être responsable d’une telle tragédie et se taisait. Les actes de manipulation de l’appelant l’ont incité à ne pas mettre fin à leurs rapports. • Au fil des ans, il craignait les réactions de sa famille, particulièrement celles de son père et de son entourage si les rapports homosexuels qu’il entretenait avec l’appelant étaient dévoilés. En somme, une spirale de craintes s’est installée et il ne pouvait revenir
en arrière. • Même s'il n’a pas dit « non » catégoriquement, il a demandé à l’appelant de mettre fin à leurs rapports à deux ou trois reprises. [13] Comme le précise le plaignant : « ce n’était pas à moi en tant que p’tit gars qui a été élevé avec lui […] de lui dire d’arrêter », etle juge pouvait certes conclure que le plaignant n’avait pas, « en son for intérieur, consenti aux actes reprochés[2] », comme le soulignele juge Major dans R. c.
Ewanchuk, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330 : 26 Toutefois, l’absence de consentement est subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequelse trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu: voir R. c. Jensen (1996), (ON CA), 106 C.C.C. (3d) 430 (C.A. Ont.), aux pp. 437 et 438, conf. par (CSC), [1997] 1 R.C.S. 304, R. c. Park, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 836, à la p. 850, le juge L’Heureux-Dubé, et D.
Stuart, Canadian Criminal Law (3e éd. 1995),à la p. 513. [14] De plus, la nature des relations entre l’appelant et la famille du plaignant permettent de conclure que l’appelant a incité leplaignant à l’activité sexuelle « par abus de confiance ou de pouvoir[3] », ce qui a pour effet de nier l’existence d’un consentement, s’ilen est un. [15] Dans l’arrêt R. c.
Ewanchuk précité, la Cour suprême rappelle d’ailleurs la préoccupation que doit avoir à l’esprit le juge des faitslorsqu’il évalue les actes d'un plaignant qui prétend avoir été sous l'emprise de la crainte, de la fraude ou de la contrainte, en reprenant àcet égard les propos suivants du juge Fish dans l’affaire Saint-Laurent c.
Hétu : Le « consentement » est […] dépouillé des caractéristiques qui le définissent lorsqu’il est appliqué à la soumission, à l’absence derésistance, à l’absence d’opposition ou même à l’accord apparent d’une volonté trompée, inconsciente ou imposée.[4] [16] De plus, la preuve fait voir que le plaignant n’a pas manifesté de consentement. Il explique ainsi son état d'esprit lorsqu'il était enprésence de l’appelant : « j’me sentais hypnotisé, j’me sentais obligé… », « j’ai été apprivoisé ».
En somme, il avait été conditionné àrépondre positivement aux demandes de l’appelant. [17] Sa participation aux actes sexuels ne constituait pas, en soi, la manifestation d’un consentement et la croyance de l’appelant àl’égard d’un tel consentement, si tant est qu’elle ait vraiment existé, provenait plutôt de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,ou de son défaut de prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement du plaignant[5]. [18] Pour ces motifs, le juge de première instance pouvait conclure, de façon raisonnable, que le plaignant ne consentait pas et quel’appelant le savait.
LA PEINE [19] L'appelant demande également la permission d’en appeler de la peine de 48 mois imposée de manière concurrente à l’égard destrois chefs d’accusation.
Cette demande a été déférée à notre formation chargée d’entendre l’appel. [20] En ce qui a trait à la peine relative au premier chef d’accusation, considérant les circonstances de l’affaire, la gravité des gestesposés, leur répétition dans le temps, dans la mesure où il est admis que les rapports sexuels ont eu lieu à au moins 200 reprises sur unedurée d’au moins 7 ans, et considérant notamment l'âge du plaignant et la relation de confiance entre celui-ci et l'appelant, il n’y a paslieu d’accorder la permission d’appeler. [21] Par ailleurs, concernant les chefs 2 et 3, la permission d'appeler de la peine est accordée, aux seules fins de réduire la peine demoitié, et ce, malgré la gravité des gestes reprochés, de manière à tenir compte de la période visée par ces chefs d’accusation qui nereprésente qu’une fraction de la période visée par le premier chef.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [22] REJETTE l’appel de la déclaration de culpabilité; [23] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine sur le chef 1; [24] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine sur les chefs 2 et 3; [25] ACCUEILLE l’appel sur la peine à l’égard des chefs 2 et 3; [26] INFIRME la peine d’emprisonnement de 48 mois sur les chefs 2 et 3; [27] SUBSTITUE une peine d’emprisonnement de 24 mois, à être purgée de façon concurrente à celle du chef 1. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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