2019 QCCQ 8286, 2019 QCCQ 8286
Opinion
Belhumeur c. Lévesque 2019 QCCQ 8286 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL N° : N o CDCHAD 500-80-038051-182 2018-05-01(
C) DATE : 1 er novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages Appelante c.
PAMÉLA LÉVESQUE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal rend une ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS AUX PIÈCES DÉPOSÉES EN PREUVE EN VERTU DE L’ARTICLE 12 C.P.C. [ 2 ] Me Marie-Josée Belhumeur, en sa qualité de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages , interjette appel de la décision sur culpabilité et sanction rendue le 24 septembre 2018 par le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le Comité). [ 3 ] L’appel porte uniquement sur la sanction puisque Mme Paméla Lévesque a plaidé coupable au seul chef d’accusation porté contre elle, comme le relate le Comité dans sa décision [1] : [11] Le 4 mai 2018, le syndic de la ChAD dépose la plainte suivante contre l’intimée Paméla Lévesque, à savoir : « 1.
Entre les ou vers les 4 juillet et 9 novembre 2017, a exercé ses activités de façon malhonnête, en s’appropriant sans droit, à 34 reprises, des sommes d’argent appartenant au Cabinet Assurances Paquin inc., soit l’argent comptant remis par les clients du cabinet en paiement de leur prime d’assurance, pour un total de 8 341,68 $, en contravention avec l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2 ) et les articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5 ). » [12] L’intimée est donc trouvée coupable d’avoir enfreint l’
article 37 (8
o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages . Cette disposition se lit comme suit : « Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment: (…) 8° d’utiliser ou de s’approprier pour ses fins personnelles de l’argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l’exercice de tout
mandat, que les activités exercées par le représentant soient dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans une autre discipline visée par la Loi; » [ 4 ] L’appropriation de sommes d’argent a duré près d’un an, au début lorsque Mme Lévesque était réceptionniste au Cabinet d’Assurance Paquin inc. (Paquin) et ensuite de juillet à novembre 2017, lorsqu’elle était représentante en assurance de dommages. [ 5 ] Mme Lévesque n’était pas représentée devant le Comité, mais elle était présente.
Elle n’a pas répondu à la déclaration d’appel et était absente à l’audition. [ 6 ] M e Belhumeur avait soumis au Comité les suggestions de sanction suivantes avec l’accord de Mme Lévesque : • Une amende de 50 000 $ pouvant être réduite à 5 000 $ considérant le principe de globalité de la sanction, payable en 36 versements mensuels; • Une période de radiation temporaire de dix (10) ans et un avis de radiation temporaire pour la même période; • Une ordonnance de remboursement de 8 341,68 $ à Paquin. [ 7 ] Le Comité n’a pas suivi totalement ces suggestions puisqu’il a imposé une radiation temporaire de six mois et une amende de 5 000 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Les questions en litige sont les suivantes : QUESTION 1 : Est-ce que le Comité avait l’obligation, avant de rendre sa décision, de permettre aux parties de faire leurs représentations et d’administrer leur preuve afin de supporter les suggestions de sanction présentées par l’Appelante, lesquelles étaient le résultat d’échanges et d’une entente avec l’Intimée? QUESTION 2 : Est-ce que la décision est déraisonnable eu égard à la preuve et aux représentations sur sanction faites par les parties devant le Comité?
ANALYSE Question 1 Est-ce que le Comité avait l’obligation, avant de rendre sa décision, de permettre aux parties de faire leurs représentations et d’administrer leur preuve afin de supporter les suggestions de sanction présentées par l’Appelante, lesquelles étaient le résultat d’échanges et d’une entente avec l’Intimée? • Le critère d’intervention [ 9 ] Me Belhumeur fait valoir que le critère d’intervention pour le Tribunal est celui de la décision correcte. Elle précise qu’il s’agit d’une question d’équité procédurale et de l’application du droit d’être entendu.
Ce critère ne requiert aucune déférence judiciaire et permet au Tribunal de faire sa propre analyse et, le cas échéant, de substituer sa propre décision, comme l’énonce la Cour supérieure dans Dunsmuir [2] : [ 50] S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence, il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit. On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit.
La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. [ 10 ] Lorsqu’il s’agit du respect des règles de justice naturelle et d’équité procédurale, c’est le critère de la décision correcte qui s’applique comme l’énonçait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Ménard c.
Gardner [3] . [ 11 ] Ces règles sont applicables en matière administrative comme l’a décidé la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Blencoe [4] . [ 12 ] Le Tribunal adhère à la proposition de Me Belhumeur et il appliquera donc le critère de la décision correcte. • Application du critère [ 13 ] Le Comité rappelle au début de sa décision que sa mission, au niveau de la sanction, est la protection du public et que la sanction disciplinaire n’a pas comme objectif de punir le professionnel. [ 14 ] Le Comité rappelle aussi que l’appropriation de sommes d’argent est une infraction très grave et qu’il doit imposer au moins une radiation temporaire comme le prévoit l’ article 156 (1) du Code des professions [5] . [ 15 ] La lecture de la transcription des notes sténographiques de l’audition du 4 juillet 2018 devant le Comité révèle qu’après avoir entendu les suggestions de sanction, le président, Me Daniel M.
Fabien, vérifie l’accord ou le consentement de Mme Lévesque sur les sanctions proposées. Mme Lévesque dit qu’elle est d’accord avec l’amende de 50 000 $ réduite à 5 000 $, payable en 36 versements mensuels; elle est aussi d’accord avec l’ordonnance de remboursement et elle est d’accord avec la radiation temporaire de dix (10) ans en s’exprimant ainsi [6] :
« MONSIEUR LE PRÉSIDENT : … monsieur Paquin . Bon. Bien. Et sur la radiation temporaire de dix (10) ans, là, qu’est-ce que vous pensez de ça? Mme PAMÉLA LÉVESQUE : Bien, que je trouve ça beaucoup, là, c’est long dix (10) ans, là, mais je vais assumer mes erreurs. MONSIEUR LE PRÉSIDENT : Pardon?
Mme PAMÉLA LÉVESQUE : Je vais assumer mes erreurs. » [ 16 ] Par la suite, le président du Comité s’exprime de la façon suivante [7] : « Mais de toute façon, on va regarder ça, puis on va rendre une décision qui va faire en sorte que… on va chercher à rendre une sanction qui est exemplaire, mais qui, en même temps, n’est pas punitive, parce que le… ce n’est pas le but du droit disciplinaire de punir : c’est de protéger le public.
Alors, il faut faire comprendre aux autres membres de la profession que ce type de comportement là n’est pas acceptable, mais ça prend quand même une… je dirais une bonne sanction, mais qui va tenir compte de votre situation et du fait que vous avez bien collaboré et que vous avez… vous êtes… vous avez admis les faits dès la première occasion, pas juste une fois que la plainte a été portée (…) » [ 17 ] Dans sa décision [8] , le Comité écrit : [44] Compte tenu des éléments qui précèdent, nous ne pouvons pas retenir la suggestion de sanction soumise par la
partie plaignante. Voici pourquoi. [45] D’une part, sur la période de radiation de 10 ans recherchée par le syndic, M e Belhumeur se fonde essentiellement sur l’affaire Darkaoui . Or, à nos yeux, cette décision ne s’applique pas puisque Mme Darkaoui ne s’est jamais présentée devant le Comité pour s’expliquer et faire amende honorable comme l’a fait Mme Lévesque. […] [47] Ainsi, dans le cas qui nous occupe, nous sommes d’opinion qu’une radiation temporaire de 6 mois est beaucoup plus juste et appropriée.
À notre avis, une période de radiation de 6 mois, contrairement à une radiation de 10 ans, aidera le retour de l’intimée à la profession. [Références omises] [ 18 ] La mention d’un retour à la profession est étonnante, car le questionnaire rempli par Mme Lévesque, le 2 mai 2018, indique qu’elle n’a pas l’intention de réintégrer l’industrie de l’assurance de dommages « car je sais que ce que j’ai fait va me suivre et j’ai honte » [9] . [ 19 ] Le Comité fait erreur aux paragraphes 44 et 45 en indiquant qu’il s’agit d’une suggestion de sanction soumise et recherchée par Me Belhumeur.
Ceci est contraire à ce qu’énonçait le président au début de l’audition, à savoir qu’il avait compris qu’il y avait une entente entre Me Belhumeur et Mme Lévesque sur la sanction, ce que lui a confirmé Me Belhumeur d’entrée de jeux [10] . Mme Lévesque n’a pas contredit Me Belhumeur et n’a pas fait de représentations. Les réponses qu’elle a données aux questions du président sur la sanction confirment son accord. [ 20 ] Dans une affaire présentant des éléments semblables au présent dossier, le Juge Richard P.
Daoust écrivait [11] : [55] À l'audience tenue le 18 octobre 2013, jamais le Comité n'indique-t-il aux avocats qu'à ce stade, la suggestion commune n'est pas envisageable puisqu'à première vue déraisonnable. [56] Il est vrai que dans les notes sténographiques de l'audience, on lit que la présidente pose quelques questions et intervient mais jamais ne laisse-t-elle entendre son désaccord et celui de ses collègues concernant la suggestion commune soumise.
Au demeurant, la présidente mentionne comprendre les calculs de la suggestion faisant à l'occasion certaines distinctions quant aux faits de la jurisprudence discutée. […] [63] La présidente pose des questions mais ne laisse jamais entendre que le Comité n'entend pas entériner la suggestion commune et qu'il souhaite en conséquence obtenir des éclaircissements additionnels sur ses préoccupations pour éviter que ne soit pas entérinée cette suggestion […] [72] Dans les faits, ce qui apparaît dans les notes sténographiques de l'audience, c’est que le Comité explique qu'il jouit d'une certaine discrétion à l'égard des recommandations communes et qu'il considère avoir dûment exprimé ses préoccupations lors de l'audience.
Or, le Comité indique clairement à la toute fin de cette audience que sa décision n'est pas prise et qu'il va poursuivre sa réflexion. On comprend
donc que soit il entérinera la suggestion, soit il ne souhaitera pas le faire auquel cas, il pourrait convoquer les parties à nouveau pour leur faire part de ses préoccupations. [Références omises] [ 21 ] En aucun cas, pendant l’audition, le Comité n’a exprimé ou laissé voir aux parties qu’il n’était pas d’accord avec la sanction.
Il n’a pas non plus cherché à savoir des parties pourquoi elles proposaient cette sanction ni à entendre une preuve. [ 22 ] Le fait que Mme Lévesque n’était pas représentée n’est pas un obstacle à une entente sur sanction [12] . [ 23 ] Si le Comité considérait pendant son délibéré que la sanction proposée était déraisonnable au point de déconsidérer l’administration de la justice, il devait le faire savoir aux parties, les convoquer à nouveau, exprimer les motifs de son désaccord et donner l’occasion aux parties d’être entendues pour le convaincre du caractère raisonnable de la sanction [13] . [ 24 ] La Cour d’appel du Québec rappelait ce principe de la façon suivante dans l’arrêt Bazinet [14] : [6] De plus, règle générale, le rejet par le juge de la suggestion commune est assujetti à une procédure préalable dont les composantes essentielles sont les suivantes : 1) D'abord, le juge avise les parties de son rejet (du moins à ce stade) de la suggestion commune; 2) Puis, le juge expose
sommairement l'objet de ses préoccupations; 3) Finalement, le juge doit donner l'occasion aux parties d'y réagir. [Référence omise] [ 25 ] L’intention des parties était claire devant le Comité : suggérer une sanction qui avait leur accord. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal est justifié d’intervenir, car la décision sur sanction du Comité comporte une erreur de droit déterminante sur une question de justice naturelle.
Il y a donc lieu d’annuler la décision sur sanction du Comité. [ 27 ] Considérant l’absence de Mme Lévesque à l’audition en appel, il est approprié de retourner le dossier devant le Comité afin de permettre que les parties soient entendues. La nouvelle audition devra se tenir devant une formation du Comité, composé de membres autres que ceux qui ont rendu la décision en litige. [ 28 ] Considérant la conclusion du Tribunal sur la première question, la seconde question devient sans objet. Il est préférable de laisser toute la latitude voulue à la nouvelle formation du Comité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ORDONNE la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion des renseignements personnels permettant d’identifier les assurés mentionnés aux pièces déposées en preuve en vertu de l’article 12 C.p.c. [ 30 ] ACCUEILLE l’appel. [ 31 ] ANNULE la décision sur sanction rendue par le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages le 24 septembre 2018 dans le dossier portant le numéro 018-014-082. [ 32 ] RETOURNE le dossier 018-014-082 au Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages pour qu’il en soit disposé conformément au présent jugement, l’audition devant se tenir devant une formation composée de membres autres que ceux qui ont rendu la décision du 24 septembre 2018. [ 33 ] AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Me Claude G. Leduc Mercier, Leduc, s.e.n.c.r.l. Pour l’APPELANTE Mme Paméla Lévesque (absente) INTIMÉE
Date d’audience : 20 septembre 2019
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