2019 QCCA 496, 2019 QCCA 496
Opinion
D.C.R. c. Ivari 2019 QCCA 496 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028171-197 (500-14-049957-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mars 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Dans l’affaire de H... I...: APPELANTE AVOCAT D... C... R... Me ARI YAN SOREK (Dentons Canada LLP) INTIMÉE AVOCATS IVARI Me rené vallerand M e Messica Bari (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT J... R... A… R... Me ARI YAN SOREK (Dentons Canada LLP)
DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL Absent et non-représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 31 janvier 2019 par l’honorable Jacques R. Fournier juge en chef de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audition du 21 mars 2019. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jacques R. Fournier, J.C.), qui, le 31 janvier 2019, rejette la requête en rejet et en déclaration d’abus qu’elle présente à l’encontre de la demande de l’intimée en annulation d’un jugement déclaratif de décès. *** [ 2 ] Sept ans après la disparition de son mari H...
I..., la requérante introduit une demande en vue de le faire déclarer décédé. [ 3 ] La Cour supérieure (l’honorable Yves Poirier) accueille cette demande le 1 er décembre 2017. [ 4 ] L’intimée Ivari, une compagnie d’assurance qui a émis une police d’assurance sur la vie de M. I..., se pourvoit en appel de ce jugement déclaratif de décès. Quelques jours avant l’audition du pourvoi, elle dépose à la Cour une requête pour permission de produire une nouvelle preuve qui, selon elle, démontre que M.
I... est vivant et vit en Iran. [ 5 ] Le 12 juillet 2018, la formation de la Cour saisie du pourvoi rejette cette requête pour preuve nouvelle tout en suspendant l’instance d’appel de façon à permettre à Ivari de saisir la Cour supérieure de la demande qu’elle estime appropriée. [ 6 ] En septembre 2018, Ivari introduit donc, en Cour supérieure, une demande en annulation du jugement déclaratif de décès prononcé le 1 er décembre 2017. Elle dépose au soutien de celle-ci la preuve qu’elle a tenté de produire devant la Cour sans succès.
[ 7 ] La requérante rétorque par le dépôt de la requête en rejet et en déclaration d’abus qui a été rejetée par le jugement à l’encontre duquel elle souhaite obtenir l’autorisation de se pourvoir. *** [ 8 ] La requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. qui édicte que la permission peut être accordée si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable. [ 9 ] C’est ainsi que lorsque le jugement en est un qui rejette une requête en irrecevabilité, il ne pourra généralement faire l’objet d’un appel puisque, n’ayant pas l’autorité de la chose jugée et ne liant pas le juge du fond, il ne cause pas un préjudice irrémédiable ni ne décide en
partie du litige [1] . [ 10 ] La requérante invoque toutefois une des rares exceptions que les tribunaux reconnaissent à ce principe soit que la question de droit est nouvelle et d’intérêt public [2] . L’
article 97 C.c.Q . n’a en effet, dit-elle, jamais été interprété par les tribunaux et ses conditions d’ouverture sont inconnues. [ 11 ] Elle ajoute que dans la mesure où elle demandait également une provision pour frais, le rejet de la requête lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’elle n’a plus les moyens de se défendre. [ 12 ] Qu’en est-il? [ 13 ] Quoiqu’il soit exact que l’existence d’une question nouvelle et d’intérêt public puisse constituer, en certaines circonstances, une exception au principe voulant qu’un jugement rejetant une requête en irrecevabilité ne soit pas appelable, encore faut-il que cette question nécessite d’être tranchée immédiatement. [ 14 ] La question soulevée en l’espèce est certes nouvelle mais je suis d’avis qu’elle ne nécessite pas d’être tranchée de façon préliminaire.
J’estime, au contraire, que la demande d’Ivari doit être entendue au fond de façon à ce que les parties puissent administrer toute la preuve pertinente de façon à ce que le tribunal appelé à trancher la question bénéficie de tous les éléments pertinents pour le faire. [ 15 ] Il est possible que les procédures judiciaires introduites par Ivari imposent un fardeau économique important à la requérante mais les circonstances sont telles que cela apparaît inévitable. [ 16 ] Je rappelle toutefois que si elle demeure d’avis qu’Ivari a agi abusivement dans le cadre des procédures, elle pourra toujours présenter une demande en ce sens au juge qui sera saisi du fond et réclamer que des dommages lui soient octroyés.
Ceci étant, il me semble que les parties ont intérêt à mettre rapidement le dossier en état. [ 17 ] Pour l’instant, je suis d’avis qu’il n’y a pas de chance que la Cour intervienne pour réformer le jugement, rendu en cours d’instance, voulant qu’il n’y ait pas lieu de conclure à un tel abus. [ 18 ] Dans ces circonstances, j’estime inopportun d’accorder la permission d’appeler recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 20 ] SANS les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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