2016 QCCA 415, 2016 QCCA 415
Opinion
Droit de la famille — 16510 2016 QCCA 415 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009215-168 (250-12-004962-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT Y... C... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S... L... Me FRANCIS PARADIS (Lemieux, Parent) En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2016 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d’appel (art. 21
(4) Loi sur le divorce ) 2.
Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 16 h 39 La Cour s'adresse aux parties; 16 h 41 Me Paradis mentionne ne pas contesté la requête de l'appelant; Arrêt sur la requête en prorogation du délai d’appel; 16 h 42 Me Paradis amende verbalement sa requête afin qu'une conclusion y soit ajoutée à l'effet que l'appelant soit condamné au paiement de dommages-intérêts en compensation des honoraires déboursés par l'intimée si l'appel est déclaré abusif; 16 h 43 Observations de Me Paradis; 16 h 47 Me Paradis dépose un projet d'état de compte et demande à ce que l'appelant verse la somme de 2 500 $ s'il est condamné à payer des dommages-intérêts; 16 h 48 Observations de M.
C...; Observations de la Cour; M. C... poursuit; 17 h 33 Réplique de Me Paradis; Observations de la Cour; Me Paradis poursuit; 17 h 38 Suspension; 18 h 08 Reprise; La requête en rejet d'appel est mise en délibéré. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La déclaration d'appel ayant été signifiée et produite à l'intérieur du délai d'appel, la Cour déclare que la requête en prorogation du délai d'appel n'est pas nécessaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 2 ] DÉCLARE sans objet la requête en prorogation du délai d’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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