2019 QCCA 618, 2019 QCCA 618
Opinion
Taillefer c. Sintra inc. 2019 QCCA 618 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028136-190 (505-17-008472-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN-FRANÇOIS TAILLEFER Me BENOIT MORISSETTE ( Trivium Avocats ) INTIMÉE AVOCATS SINTRA INC. Me KATHERYNE ALEXANDRA DESFOSSÉS Me CHARLES GUAY (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT
ANDRÉ TURCOT VILLE DE SAINT-CONSTANT HERMANN HEPPELL PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Me CLAUDE ROUSSEAU ( Claude Rousseau, avocat ) ABSENTS ET NON-REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 24 janvier 2019 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Longueuil (art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 3 avril 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel un jugement rendu le 24 janvier 2019, par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Martin Castonguay). [ 2 ] Ce jugement survient en cours de procès, alors que la preuve en défense est commencée. L’intimée demande verbalement de
déposer une défense amendée, ayant pour effet de révoquer des aveux judiciaires contenus aux paragraphes 44, 46, 47, 48 et 61 de la défense eu égard à la qualité des sols livrés sur la propriété du requérant. [ 3 ] Elle ne dépose pas de demande écrite, non plus que de déclaration sous serment expliquant qu’il y aurait eu erreur de fait, mais elle fait brièvement témoigner un avocat au service de l’intimée qui indique que l’erreur – si elle existe – serait celle de l’avocate ad litem à qui il a donné mandat de rédiger la défense.
En fait, tout ce qu’il indique est que le mandat qu’il a donné à cette avocate était de contester la présence de toute contamination qui aurait été amenée sur le site par l’intimée, qu’il a reçu la défense, mais ne l’a jamais vérifiée. L’avocate ad litem n’a ni témoigné ni déposé de déclaration sous serment. Ses gestes n’ont pas été formellement désavoués. [ 4 ] Le changement est de taille : la théorie de la cause du requérant est de prétendre que des sols de catégorie A-B ont été transportés sur un sol de catégorie A, ce qui serait interdit par la législation environnementale.
Le requérant, s’appuyant des aveux contenus à la défense depuis 2017 reconnaissant que les sols transportés sont de catégorie A-B, n’a que peu ou pas administré de preuve sur cette question. [ 5 ] Le juge autorise le dépôt de la défense amendée, estimant qu’il s’agissait d’une simple erreur. [ 6 ] Pour qu’un aveu soit révoqué, l’intimée doit apporter la preuve que cet aveu résulte d’une erreur de fait ( art. 2852 C.c.Q. ). Cette disposition a souvent été analysée par cette Cour (voir par exemple Li c.
Wang , 2016 QCCA 641 , demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême rejetée, 27 octobre 2016, n o 37067 , Bellamy c. Vallée , 2015 QCCA 1912 , 9090-2107 Québec inc. c. Messier , 2012 QCCA 521 ). [ 7 ] L’affaire est maintenant en délibéré et le requérant indique que, peu importe le sort de sa demande et, le cas échéant, de l’appel, il n’a pas l’intention de faire rouvrir le débat en première instance. [ 8 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, il ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission, si ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable au requérant (art. 31 C.p.c. ). [ 9 ] Le requérant me convainc que ce jugement lui cause un préjudice irrémédiable en ce qu’il est susceptible d’entraîner le rejet des conclusions qu’il recherche contre l’intimée (bien qu’il y ait également d’autres questions en litige).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [1] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [2] ACCORDE la permission de porter en appel le jugement du 24 janvier 2019 dans le dossier 505-17-008472-153; [3] SUSPEND l’instance jusqu’au jugement final sur l’appel; [4] DÉFÈRE au Maître des rôles pour fixer le pourvoi pour audition pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour le requérant, 30 minutes pour l’intimée); [5] ORDONNE au requérant, après avoir notifié copie à l’intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 mai 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [6] ORDONNE à l’intimée, après avoir notifié copie au requérant, de déposer au greffe, au plus tard le 17 juin 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [7] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [8] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [9] Frais de justice à suivre.
CLAUDINE ROY, J.C.A.
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