2014 QCCQ 9288, 2014 QCCQ 9288
Opinion
Landry c. Québec (Office municipal d'habitation de) 2014 QCCQ 9288 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-80-006631-145 DATE : 12 juin 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. MARIELLE LANDRY Requérante c. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUÉBEC Intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT (Art. 91 et suivants de la
Loi sur la Régie du logement , RLRQ, c.
R-8.1) [ 1 ] La requérante, madame Marielle Landry (madame Landry), présente une requête pour permission d'appeler de la décision rendue par la régisseure, Me Micheline Leclerc, le 25 février 2014 dans le dossier portant le n o 18-130211-020 18 20130211 G. [ 2 ] La décision de la Régie du logement porte sur une demande de révision de la décision de l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) de transférer madame Landry dans un autre logement à loyer modique que celui qu'elle occupe actuellement. [ 3 ] La régisseure, Me Micheline Leclerc, a rejeté la demande de madame Landry.
LES FAITS [ 4 ] Madame Landry a été reconnue par l'OMHQ comme étant admissible à un logement à loyer modique. Elle occupe, depuis 1992, un logement d'une chambre à coucher de catégorie « famille » dans un immeuble situé au […] à Québec. [ 5 ] Son bail a été reconduit d'année en année et pour 2013-2014, le loyer mensuel est de 604 $.
La part payable par madame Landry est de 259 $. [ 6 ] À la suite d'une décision de l'OMHQ, madame Landry reçoit le 18 janvier 2013 un avis de transfert de logement daté du 14 janvier 2013 l'informant qu'elle devra déménager dans un logement d'une chambre à coucher dans la catégorie « personne retraitée ». Il est mentionné qu'en vertu de l'
article 1990 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le locateur peut, en tout temps, reloger le locataire qui occupe un logement d'une catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s'il lui donne un avis de trois mois. Par ailleurs, le locataire peut faire réviser cette décision par la Régie du logement dans le mois de la réception de l'avis. [ 7 ] Le 7 février 2013, madame Landry reçoit une nouvelle lettre de l'OMHQ l'informant qu'elle sera relogée au [adresse 1], et ce, à partir du 1 er juin 2013.
Il est également écrit dans la lettre que selon le règlement de location, un montant maximum de 400 $ pourra lui être alloué pour l'aider à assumer certains frais sur présentation de pièces justificatives. [ 8 ] Madame Landry fait une demande de révision de la décision de l'OMHQ à la Régie du logement et allègue que « l'appartement offert à la demanderesse par l'OMHQ représente des contraintes architecturales importantes empêchant la locataire d'y habiter.
Les problèmes de santé de la locataire font en sorte que le déménagement est impossible pour cette dernière ». [ 9 ] Au soutien de sa demande, elle produit plusieurs documents dont un affirmant qu'elle agit à
titre d'aidante naturelle pour sa mère qui réside comme elle au […] .
[10] Par ailleurs, une note du Dr Yves Bolduc mentionne qu'elle ne peut déménager pour une raison de santé et parce qu'elles'occupe de sa mère. Ce dernier ajoute une autre note dans laquelle il affirme que madame Landry souffrirait d'un trouble de paniqueimportant et sa condition médicale nécessite qu'elle puisse demeurer dans son logement actuel. [11] Enfin, deux lettres du psychiatre Dr Louis Brien et deux lettres de l'endocrinologue Dr Roland R. Tremblay sont produites ausoutien de ce qu'elle allègue dans sa demande de révision.
LA DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT [12] Après avoir énoncé avec détails l'ensemble des faits au dossier, la régisseure, Me Micheline Leclerc, précise que le rôle de laRégie du logement « consiste à s'assurer que le transfert a été fait conformément à la réglementation ».
Elle conclut au rejet de lademande pour les motifs suivants : […] [20] Il faut rappeler l'esprit de la loi et des règlements en matière de logements à loyer modique, tel que réitéré par la juge administratif Champigny1: « (…) En déterminant l'attribution des logements en fonction de la composition des ménages, le législateur a voulu permettre à plusieurspersonnes se trouvant sur des listes d'admissibilité à un logement subventionné de se voir attribuer un logement selon leurs besoins.
Enprévoyant la possibilité de reloger une personne ailleurs lorsque le logement ne correspond plus à ses besoins, le législateur a voulus'assurer que toutes les personnes se trouvant sur des listes d'admissibilité soient traitées de façon équitable et que les logements puissentêtre occupés en tout temps par les ménages qui y ont droit. De toute évidence, l'article 1990 C.c.Q. vise ce cas et permet au locateur dereloger un locataire dans un logement de la catégorie à laquelle elle a droit.
Ce n'est que de façon exceptionnelle, lorsqu'un logement dela catégorie nécessaire n'est pas disponible qu'un autre logement est attribué. Rien ne permet de limiter l'application de l'article 1990C.c.Q. à ces seuls cas.» [21] Sur l'argument discrétionnaire du locateur soumis par la procureure de la locataire, la juge administratif a émis l'opinion suivantque la soussignée partage : « En tout respect pour l'opinion contraire, la soussignée estime que même si l'article 1990 C.c.Q. utilise le terme "peut", le locateur n'apas discrétion absolue pour reloger ou non un locataire.
De toute évidence, s'il n'a pas de logement correspondant à la bonne catégorie estdisponible, il ne peut choisir de ne pas appliquer le règlement et de laisser le locataire sur place.
Sa décision ne peut être à sa seulediscrétion puisqu'elle a un impact sur un tiers, soit l'État qui subventionne le logement » [22] Dans une autre affaire, la Cour du Québec a établi que « L'obtention d'un logement dans une habitation à un loyer modique est encore un privilège et non un droit social acquis. »2 [23] Il ressort de la preuve que la locataire est âgée de 56 ans et qu'elle ne peut plus occuper un logement situé dans un immeuble detype « famille ».
De plus, aucune des exceptions prévues à la Politique de Transfert ne s'applique en l'espèce. [24] Ainsi, il ressort que le locateur a attribué à la locataire un logement conformément au règlement applicable et que les modalitésprescrites ont été respectées. Il n'y a donc pas matière à révision. […] 1 Déry c. Coop Chez nous Chez vous
(2006) J.L. 7 (R.L.) : appel rejeté par la Cour du Québec, 500-80-004981-057, le 29 novembre2005. 2 Office municipal d'habitation de Québec c. Kamal, 2007 QCCQ 3186 , 200-80-001970-068, le 29 mars 2007, HonorableAndré J. Brochet, J.C.Q., 2007 QCCQ 3186. (Reproduction intégrale) [13] C'est à la suite de cela que le 20 mars 2014, madame Landry, par l'entremise de son avocate, dépose une requête pourpermission d'appeler de la décision de la Régie du logement. LES MOTIFS DE LA REQUÊTE [14] Dans sa requête, madame Landry énonce ses motifs pour la permission d'appeler en ces termes : […] 11.
Il appert que l'immeuble sis au […] où réside la requérante ne loge aucune autre famille bénéficiant d'une subvention de l'intimé; 12. La requérante est d'avis que l'intimé ne souhaite tout simplement plus accorder de subvention pour cet immeuble;
Le paragraphe 17 de la décision produite sous la cote R-1, concerne les représentations faites par la procureure soussignée lors del'audition à propos du transfert de la locataire qui serait lourd de conséquences au niveau de la santé, que l'aspect humain est considérépar la Réglementation et que le tribunal a discrétion pour imposer ou non un transfert de loyer; 14. La décision rendue traite de l'argument discrétionnaire soulevé par la requérante mais ne fait ni mention de sa condition médicale ni
de son statut d'aidante naturelle; 15. La requérante estime qu'une preuve suffisante a été faite quant à sa condition de santé et qu'elle a justifié les circonstances particulières tel que prévu par l'article 52 du Règlement d'attribution des logements à loyer modique ; 16.
La requérante considère que le Juge administratif a commis une erreur dans l'appréciation des faits et dans l'application de la loi, n'ayant pas considéré que l'impossibilité de déménager de la requérante implique que celle-ci perd la subvention de l'intimé ce qui est contraire à l'article 52 Règlement d'attribution des logements à loyer modique; 17.
La requérante demande respectueusement à cette Cour d'interjeter appel de la décision rendue le 25 février 2014 portant le numéro 18-130211-020G, par Me Micheline Leclerc, Juge administratif à la Régie du logement , considérant que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec, Chambre civile, puisqu'il s'agit d'une question, sérieuse, d'une question nouvelle, d'intérêt général ou d'une question de droit pouvant faire l'objet d'un débat contradictoire en l'instance. Cette décision démontre également une injustice et une faiblesse apparente et est manifestement déraisonnable à savoir:
a) La juge administratif a-t-elle errée dans l'appréciation des faits en omettant d'inclure des motifs sur les arguments de l'état de santé de la requérante et de son statut d'aidante naturelle auprès de sa mère commettant ainsi une erreur mixte de faits et de droit?
b) La Juge administratif a-t-elle commis une erreur dans l'appréciation de la preuve quant à la valeur probante à accorder à des écrits émanant des médecins traitants de la requérante?
c) La Juge administratif a-t-elle omis de considérer la Réglementation applicable en matière de logement à loyer modique à propos des circonstances particulières qui commandent que le rang et le classement d'un locataire est conservé sur présentation de pièces justificatives conformément à l'
article 52 du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique ? […] (Reproduction intégrale) LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] La requête pour permission d'appeler respecte-t-elle les critères énoncés par l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement et ceux élaborés par la jurisprudence? ANALYSE [ 16 ] La requête pour permission d'appeler est basée sur l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] qui énonce : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil . [ 17 ] La requête que madame Landry a présentée devant la Régie du logement a été faite en vertu de l'
article 1990 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1990. Le locateur peut, en tout temps, reloger le locataire qui occupe un logement d'une catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s'il lui donne un avis de trois mois. Le locataire peut faire réviser cette décision par le tribunal dans le mois de la réception de l'avis. [ 18 ] L'
article 1990 C.c.Q. fait
partie de la
section intitulée « Du bail d'un logement à loyer modique ». [ 19 ] Par ailleurs, madame Landry soutient qu'il y a lieu d'appliquer le paragraphe 3 de l'
article 52 du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique [2] (le Règlement ) :
Malgré l'article 51, le demandeur qui refuse la location d'un logement qui lui est offert par le locateur conserve son rang et son classement sur la liste d'admissibilité de même que son droit à la location d'un tel logement dans les cas suivants: […] 3° en raison de circonstances particulières, sur présentation de pièces justificatives, accepter le logement aurait pour conséquence de détériorer de façon marquée sa situation économique ou son état psychologique; […] [ 20 ] L'
article 52 du Règlement , cité précédemment, est situé dans la
Section VIII intitulée « Radiation de la liste et reclassement ».
La liste dont il est question est la liste d'admissibilité qui fait l'objet de la
Section VI du Règlement . [ 21 ] À l'audience, l'avocat de l'OMHQ soutient que ce n'est pas le paragraphe 3 de l'
article 52 du Règlement qui s'applique mais plutôt les articles 23.1 et 23 , paragraphe 8 : 23.1. Le locateur doit, par règlement, prévoir une procédure de gestion des demandes visées à l'article 23 et des demandes de relogement qui lui sont soumises, ainsi que les critères d'admissibilité à un relogement. 23. Les demandes prioritaires sont les suivantes: […] 8° le locataire visé par l'
article 1990 du Code civil ou celui qui a fait une demande de relogement identifiée comme étant prioritaire par règlement du locateur. [ 22 ] Le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'OMHQ à cet égard.
En effet, le débat ne porte pas sur l'admissibilité de madame Landry sur la liste mais bien sur son transfert dans un logement de la catégorie « personne retraitée ». [ 23 ] L'avocate de madame Landry plaide également que la régisseure n'a pas suffisamment motivé sa décision relativement à la preuve qui a été présentée sur l'état de santé de cette dernière et sur le fait qu'elle est aidante naturelle pour sa mère. [ 24 ] La Cour d'appel du Québec précise les critères en matière de motivation d'une décision dans l'arrêt Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728 1163 c.
Brideau [3] . La juge Bich, J.C.A. écrit : [40] On pourrait certainement souhaiter que les décisions de justice, peu importe le tribunal qui les rend, soient explicites, exhaustives et scrupuleusement motivées, laissant voir toutes les étapes du raisonnement menant au dispositif. Pareil exercice a d'indéniables vertus; il garantit une meilleure décision et, comme le souligne la Cour suprême dans Baker c.
Canada , précité, permet aux parties de voir « que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées » 21 , ce qui est « de valeur inestimable si la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire » 22 . [41] Cela dit, et comme le reconnaît également la Cour suprême dans l'arrêt Baker , l'exigence de motivation laisse une dose importante de latitude au décideur dans l'expression de ses explications. L'on n'exige par ailleurs pas la perfection et ce n'est pas là la norme à laquelle il faut mesurer les jugements.
Comme l'a déjà écrit, dans un autre contexte, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, « [i]l est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social » 23 . Ces propos sont transposables à la motivation des jugements.
La facture d'un jugement peut donc n'être pas parfaite, elle peut même être médiocre sans pour autant que le raisonnement ou les conclusions soient erronées, certaines failles étant par ailleurs sans effet sur l'issue du litige. [42] De plus, la motivation des jugements, qu'ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel.
Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d'être traités en long et en large ni même d'être traités tout court. En outre, l'implicite a forcément sa place dans le jugement. (Reproduction intégrale et références omises) [ 25 ] Le Tribunal constate à la lecture de la décision de la régisseure que celle-ci est suffisamment motivée en fonction des critères établis par la Cour d'appel. La régisseure décrit de façon précise l'ensemble des faits y incluant ce qui concerne l'état de santé de madame Landry dans la première
section de son jugement avant l'analyse. Dans cette dernière section, elle écrit plus particulièrement au paragraphe 23 « De plus, aucune des exceptions prévues à la Politique de Transfert ne s'applique en l'espèce. ».
Ceci comprend notamment l'état de santé de madame Landry et la preuve qui en a été faite. [ 26 ] Enfin, l'avocate de madame Landry affirme que les questions qu'elle soulève dans sa requête pour permission d'appeler sont sérieuses et controversées étant donné qu'il s'agit d'un litige portant sur une loi à caractère social et sur les valeurs organisationnelles de l'OMHQ. [ 27 ] Dans l'affaire Sniatowsky c.
Cour du Québec [4] , la juge Lucie Fournier, J.C.S., siégeant en révision judiciaire d'une décision de la Cour du Québec ayant rejeté la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement, énonce les principes applicables à cet égard : […] 33 La question en jeu doit être controversée, sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général .
La permission peut également être accordée lorsque la décision présente des faiblesses apparentes et entraîne des conséquences préjudiciables. 34 En l'instance, le juge de la Cour du Québec reprend chacun des motifs d'appel soumis par les Locateurs et analyse le sérieux et l'importance de ceux-ci, en plus de l'impact de la décision pour les parties concernées. 35 Il conclut qu'il n'y a pas d'erreur de droit importante ni de préjudice majeur ou irrémédiable causé aux Locateurs et que la décision rendue est conforme aux règles de droit applicables. 36 La Cour du Québec ne soulève aucune faiblesse apparente à la décision de la Régie.
37 En procédant ainsi, la Cour du Québec se livre à l'exercice requis par l'article 91 de la Loi et son analyse est intelligible. Sa décision est donc raisonnable et ne donne pas lieu à révision pour ce motif. […] (Reproduction intégrale) [ 28 ] À la suite de son analyse, le Tribunal conclut qu'en aucune façon madame Landry a établi que les questions qu'elle soulève sont sérieuses, controversées, nouvelles ou d'intérêt général. De plus, aucune faiblesse apparente dans la décision de la Régie n'a été démontrée. [ 29 ] Ce qu'elle requiert, c'est plutôt une nouvelle appréciation de la preuve factuelle et cela ne s'avère pas, selon l'
article 91 de la Loi sur la Régie du logement , une question qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 30 ] En conséquence, la requête pour permission d'appeler est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 32 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. M e VALÉRY RINGUET, AVOCATE Daniel Boulay, avocat Casier n o 55 Procureure de la requérante M e DENIS GINGRAS, AVOCAT Gingras, Vallerand & associés Casier , n o 67 Procureurs de l'intimé Date d'audience : 21 mai 2014
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