2014 QCCA 242, 2014 QCCA 242
Opinion
Congiu c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 242 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022854-129 (500-80-012747-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 février 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT RITA CONGIU Me J.L. Marc Boivin J.L. MARC BOIVIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Josée-M. Fournier LARIVIÈRE MEUNIER REVENU QUÉBEC
En appel d’un jugement rendu le 15 juin 2012 par l’honorable Gilles Lareau de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Faillite - Fiscalité Greffière : Linda Côté Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9h34 : La Cour prononce son jugement – voir arrêt en page suivante. Linda Côté Greffière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] En juin 2001, Revenu Québec fait parvenir à la société 3279227 Canada inc. (« Canada inc.») un avis de cotisation résultant de l’application de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] et réclamant un montant de 153 883,83 $ [2] . [ 2 ] Pour des raisons qui ne sont pas parfaitement claires vu les valeurs respectives de son actif et de son passif, Canada inc. se place alors sous la protection de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] et conclut avec ses créanciers (dont Revenu Québec) une proposition concordataire avalisée, dans sa version amendée, par la Cour supérieure le 25 janvier 2002. Il y est notamment prévu que : 2. La débitrice versera au syndic une somme de 80 000 $ payable de la façon suivante :
i) une somme de 40 000 $ payable dès l’approbation de la proposition amendée par le tribunal; ii) une somme de 20 000 $ payable dans les 6 mois suivant l’approbation de la proposition amendée par le tribunal; iii) une somme de 20 000 $ payable dans les 6 mois suivant le second paiement prévu au paragraphe ci-haut décrit. […] 5. QUE les créanciers liés et 9100-7146 Québec Inc. renonceront à leur dividende, advenant que la proposition amendée soit acceptée par les créanciers et le tribunal; [ 3 ]
La société désignée dans la clause 5 ci-dessus, 9100-7146 Québec inc. (« Québec inc.), est l’une des créancières de Canada inc. et l’appelante en est l’actionnaire. [ 4 ] Canada inc. fera le premier versement prévu par la clause 2 du concordat. [ 5 ] Le 21 août 2002, lors d’une réunion à laquelle participe le syndic et l’inspecteur (qui, en l’occurrence, est un employé et représentant de l’intimée [4] ), il est convenu que : Le président informe l’inspecteur qu’en date des présentes, le syndic a perçu une somme de 40 000 $, et que la proposition prévoit l’encaissement de 40 000 $ additionnel réparti par deux tranches de 20 000 $ dont l’une devenant à échéance le 25 juillet 2002 et l’autre le 25 janvier 2003.
Le président informe également l’inspecteur que les dirigeants de l’entreprise sont présentement en discussion afin de vendre l’immeuble et que lors de la vente dudit immeuble, ces derniers seront en mesure de respecter intégralement leur proposition. Par contre, l’acheteur potentiel dudit immeuble a besoin d’un délai additionnel afin d’obtenir le financement nécessaire à l’achat dudit immeuble. Le président suggère donc à l’inspecteur de reporter le délai du premier paiement de 20 000 $ au 30 septembre 2002.
Après discussion, il unanimement résolu : ● DE PERMETTRE le report jusqu’au 30 septembre 2002 pour le versement de 20 000 $ qui était prévu en date du 25 juillet 2002. [5] [ 6 ] Il semble que le second versement ait été fait (encore que nous n’en sachions pas la date précise). [ 7 ] Le 28 octobre 2002, l’appelante achète (pour 1 $) les actions de Canada inc. et devient l’administratrice de cette dernière. [ 8 ] Le 4 novembre 2002, Canada inc. vend à l’appelante les quatre immeubles à revenus dont elle est propriétaire, pour un prix de 1 625 000 $.
Elle paie ses créanciers hypothécaires et empoche un profit d’un peu plus de 406 000 $. Plutôt que de faire le dernier versement prévu par le concordat, elle remet ces 406 000 $ à Québec inc. [6] , au moyen d’un chèque à l’ordre de celle-ci, daté du 6 novembre 2002.
Par la suite, elle ne fait pas, au mois de janvier 2003, le versement prévu par le concordat. [ 9 ] À la suite de diverses péripéties qu’il n’est pas nécessaire de relater ici, Canada inc., le 10 décembre 2004, obtient du registraire de faillite un jugement la relevant de son défaut de faire le dernier paiement prévu par le concordat et lui donnant 48 heures pour y procéder.
Elle ne le fera que le 14 janvier 2005. [ 10 ] Considérant le défaut de respecter les termes du concordat et soutenant que le registraire n’avait pas la compétence voulue pour en relever Canada inc., l’intimée demande la rétractation de ce jugement et la mise en faillite de Canada inc., ce qui lui sera accordé par la Cour supérieure, sous la plume de la juge Matteau, le 26 mai 2005 [7] . Revenu Québec présente une réclamation dans cette faillite, pour le montant de l’avis de cotisation de juin 2001. [ 11 ] Par ailleurs, le 1 er février 2006, se fondant sur les articles 14 et 14.0.01 de ce qui est alors la
Loi sur le ministère du Revenu [8] , l’intimée transmet à l’appelante de même qu’à Québec inc., un avis de cotisation pour une somme de 189 763,44 $ (c’est-à-dire le montant de l’avis de cotisation initialement adressé à Canada inc., plus les intérêts et les frais). Notons qu’une semblable cotisation a été faite pour la TPS, cette fois en vertu de l’
article 270 de la
Loi sur la taxe d’accise . [ 12 ] Il n’est pas inutile de reproduire immédiatement les articles 14 et 14.0.0.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu , tel qu’ils se
lisaient à l’époque de cette cotisation qui fait reposer sur les épaules de l’appelante, personnellement, le fardeau de la cotisation adressée à Canada inc. en 2001 : 14.
Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne , à l'exception d'un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens , les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d'une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue . 14.
Before distributing the property under his control , every assignee or any other person , with the exception of a trustee in bankruptcy, who winds up, administers or controls the property , business, succession, income or commercial activities of another person on behalf of that other person or a creditor of that other person, shall give the Minister notice, by means of a prescribed form, of his intention to make such distribution . Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l'
article 1002 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) et de toute déclaration ou rapport que l'autre personne devait produire en vertu d'une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l'autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale. Il fait également connaître le montant des frais exigibles de l'autre personne en vertu des articles 12.1 et 12.2. On receiving the notice, the Minister may require that the person mentioned in the first paragraph file any document prescribed by regulation, the return referred to in
section 1002 of the Taxation Act (chapter I-3 ) and any return or report that the person was required to send under any fiscal law; the Minister shall then, in writing, advise of the amount of the duties, interest and penalties exigible from the other person or which will become so within the 12 ensuing months under any fiscal law. The Minister shall also advise of the amount of the exigible charges or fees of the other person under sections 12.1 and 12.2.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu'aucun montant n'est exigible, que des sûretés pour le paiement d'un montant exigible ont été acceptées conformément à l'article 10 ou qu'un créancier a priorité de rang sur la créance de l'État, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu'à ce créancier et jusqu'à concurrence de ce montant.
No person may make a distribution referred to in the first paragraph unless he has obtained a certificate from the Minister establishing that no amount is exigible, that sureties for the payment of any amount exigible have been accepted in accordance with
section 10 or that a creditor has priority of rank over the claim of the State, in which case the certificate indicates the name of the creditor and the amount of his claim, and the distribution may be made only to that creditor, up to the amount of his claim. Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l'avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l'article 93.1.6.
Refusal by the Minister to issue the certificate or the fact of not following up the notice referred to in the first paragraph within 90 days of the mailing date is equivalent to a decision confirming a notice of assessment under
section 93.1.6. Toute distribution de biens faite sans l'obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a distribués . Every distribution of property made without obtaining a certificate from the Minister shall make the offender personally liable for the amounts mentioned in the second paragraph up to the value of the property he has distributed .
S'il s'agit de la distribution de l'actif d'une société, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d'une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l'envoi de l'avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s'ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s'ils y ont participé .
In the case of the distribution of the assets of a corporation, all of the directors of such corporation, and its agent in the case of a corporation having its principal establishment outside Québec, in office on the date on which the notice mentioned in the first paragraph is sent or on the date on which the distribution takes place shall be solidarily liable for the payment of such amounts if they have assented to such distribution or acquiesced or participated therein .
Malgré le présent article, dans le cas d'une succession, des biens d'une valeur n'excédant pas 12 000 $ peuvent être distribués avant que l'avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre. Notwithstanding this section, in the case of a succession, property of a value not in excess of $12,000 may be distributed before the notice referred to in the first paragraph is transmitted to the Minister. 14.0.0.1.
Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour de la distribution de biens, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'une personne visée au cinquième ou au sixième alinéa de l'article 14 , selon le cas, relativement à un montant à payer en vertu de l'un de ces alinéas . 14.0.0.1. The Minister may, within four years after the day on which the property is distributed, make an assessment or a reassessment in respect of a person referred to in the fifth or sixth paragraph of
section 14 , as the case may be, in relation to an amount payable under either of those paragraphs . Toutefois, le ministre peut, en tout temps, établir une telle cotisation dans l'un des cas suivants :
a) la personne mentionnée au premier alinéa a fait une fausse représentation des faits par omission volontaire ou a commis une fraude;
b) la personne mentionnée au premier alinéa a transmis au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit. However, the Minister may at any time make such an assessment where (
a) the person mentioned in the first paragraph has made a false representation of the facts through voluntary omission or has committed fraud; or (
b) the person mentioned in the first paragraph has filed with the Minister a waiver in prescribed form. Les articles 25.2 et 25.3 s'appliquent à la cotisation prévue au deuxième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires. Sections 25.2 and 25.3 apply, with the necessary modifications, to the assessment provided for in the second paragraph. [Soulignements ajoutés.] [ 13 ] L’appelante s’oppose à cette cotisation de 2006, sans succès [9] . Elle s’adresse donc à la Cour du Québec, qui, le 15 juin 2012, sous la plume du juge Gilles Lareau, rejette son appel.
Elle se pourvoit contre ce jugement. [ 14 ] Son moyen d’appel principal, qui reprend l’argumentaire présenté au juge de première instance, est le suivant : l’
article 14 de la
Loi sur le ministère du Revenu ne s’applique pas lorsque le débiteur fiscal recourt à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , en l’occurrence par le moyen de la proposition concordataire. Conformément aux enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny [10] et Century Services Inc. c. Canada (Procureur général) [11] , toutes les mesures de recouvrement dont bénéficie le fisc sont en effet suspendues en cas de faillite ou de proposition concordataire. La
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , dans l’un et l’autre cas, établit en effet un régime juridique autonome, qui s’impose aux créances de l’État (notamment en matière de taxes et d’impôts) et qui l’emporte sur le régime ordinaire de recouvrement desdites créances. Il en résulte, selon l’appelante, qu’est dès lors exclue l’application de l’article 14 de la
Loi sur le ministère du Revenu . [ 15 ] Le juge de première instance rejette cette prétention. Il écrit notamment que : [41]
L'article 14 LAF vise, entre autres, à sanctionner le geste d'un administrateur qui transfère des biens d'une société sous son contrôle alors que celle-ci est endettée envers le fisc. La responsabilité de l'administrateur découle de son geste et du défaut de respecter les obligations que lui impose cet article. Il est difficile de voir une relation entre la sanction prévue à l'article 14 et la faillite de SOCIÉTÉ. Il s'agit de parties distinctes, de patrimoines distincts et le syndic à la faillite n'est aucunement concerné.
Son ordre de collocation n'est pas affecté et il n'a aucun intérêt juridique à intervenir au présent débat. Faut-il se surprendre qu'il n'ait fait aucune tentative d'intervention dans le présent litige? [42] La proposition concordataire de SOCIÉTÉ a peut-être eu l'effet de reporter dans le temps l'exigibilité de la dette de celle-ci, mais pas de l'éliminer. Au surplus, le défaut d'avoir honoré les paiements prévus à la proposition a entraîné l'annulation de celle-ci et la faillite de SOCIÉTÉ.
La dette de SOCIÉTÉ envers le fisc demeurait entière et CONGIU devait, avant de liquider l'ensemble des actifs, transmettre un avis à REVENU et obtenir un certificat. Elle n'a pas respecté cette obligation, a contrevenu à l'article 14 LAF, ce qui engage sa responsabilité de même que celle de QUÉBEC INC.
[ 16 ] La Cour partage ce point de vue. [ 17 ] S’il est exact que les mesures de recouvrement et les privilèges ou priorités dont jouit le fisc en vertu des lois qu’il administre doivent ordinairement céder le pas au régime juridique applicable au débiteur qui recourt à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [12] , cela ne peut empêcher l’application de l’
article 14 de la
Loi sur le ministère du Revenu (aujourd’hui
Loi sur l’administration fiscale ). Cette disposition, en effet, ne vise aucunement le débiteur (débiteur fiscal en l’occurrence), mais bien la personne qui, à un
titre ou un autre, contrôle, administre ou liquide les biens de ce débiteur. Il s’agit par cette disposition de procurer au fisc un débiteur additionnel, c’est-à- dire une tierce personne qui se trouve ici sanctionnée pour avoir manqué de prévenir le ministre d’une distribution des biens du débiteur fiscal original. [ 18 ] Il est entendu que, aux termes mêmes de l’article 14, le syndic de faillite qui procède lui-même à la liquidation ou à la distribution des biens du débiteur fiscal désormais failli n’est pas assujetti à l’
article 14 et n’a pas à respecter les formalités prévues par cette disposition. Mais cette exclusion vise le cas où le débiteur fiscal fait faillite au sens strict, se trouvant de ce fait dessaisi de ses biens et de l’administration de ceux-ci en faveur du syndic (sauf exception). On comprend que ce dernier, chargé précisément d’administrer et de liquider ces biens au profit des créanciers, dont le fisc, ne puisse être tenu aux obligations prévues par l’article 14. [ 19 ] La situation n’est pas la même dans le cas de la proposition concordataire, moyen de restructuration ou de réhabilitation régi, certes, par la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , mais qui, à la différence de la faillite proprement dite, laisse au débiteur l’administration de son patrimoine, encore que sous la surveillance d’un syndic et d’un ou de plusieurs inspecteurs [13] . En pareil cas, bien sûr, les créanciers, dont le fisc, doivent respecter les termes du concordat et ne peuvent agir d’une manière qui contredit celui-ci. Il n’est donc pas question de leur donner, à l’égard du débiteur, des droits que le concordat et la loi le régissant ne leur confèrent pas.
On voit mal, cependant, pourquoi les personnes qui continuent de contrôler les biens et les activités du débiteur sous concordat ne devraient pas, elles, être assujetties à l’
article 14 de la
Loi sur le ministère du Revenu (ou de la
Loi sur l’administration fiscale ), tout comme elles le seraient en l’absence d’un concordat.
Autrement dit, la mesure de l’article 14 ne visant pas le débiteur fiscal, mais la personne qui l’administre ou qui en contrôle les biens, les affaires ou les activités (sauf le syndic de faillite, pour des raisons évidentes), elle demeure applicable malgré le concordat auquel est assujetti le débiteur en question [14] . [ 20 ] En l’espèce, l’appelante, devenue seule actionnaire et administratrice de Canada inc. après l’approbation du concordat, a directement consenti et acquiescé à la vente des principaux actifs de la société et y a participé, achetant les actifs en question et recevant, par l’intermédiaire d’une autre société dont elle est l’actionnaire, le profit tiré de la vente.
Elle a fait cela sans envoyer l’avis prévu par le premier alinéa de l’article 14 et n’a pas reçu le certificat du ministre. Considérant ce manquement, elle est sanctionnée de la manière que prévoit la disposition, devenant personnellement responsable de la dette de Canada inc. envers le fisc (c’est-à-dire, ici, de la dette de 2001 liée à la TVQ). [ 21 ] La situation de l’intimée à l’égard de Canada inc., désormais faillie, est entièrement régie par la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Grâce à l’
article 14 , cependant, l’intimée a maintenant une débitrice supplémentaire en la personne de l’appelante. Il va de soi que si cette dernière paie la totalité de la dette fiscale dont elle est désormais redevable, le syndic à la faillite de Canada inc. n’aura pas à honorer la réclamation produite par l’intimée pour la même dette. De même, les sommes qu’elle a déjà reçues du syndic, le cas échéant, pour cette même dette devront être déduites de ce qui pourra être réclamé de l’appelante. [ 22 ] L’appelante fait valoir l’injustice de la situation. On peut certainement convenir que l’
article 14 de la
Loi sur le ministère du Revenu (ou
Loi sur l’administration fiscale ) est une disposition particulièrement rigoureuse et même draconienne, expressément destinée à favoriser le fisc en lui fournissant commodément un débiteur supplémentaire. Toutefois, cela ne justifie pas que l’appelante échappe à son application. [ 23 ] Peut-être pourrait-on se questionner sur ce qui se serait produit dans l’hypothèse où Canada inc., grâce à la vente de ses immeubles, avait fait, en temps utile, le dernier paiement prévu au concordat.
La société aurait été libérée de sa dette envers l’intimée. Cette dernière aurait-elle pu user néanmoins de l’
article 14 pour rechercher la responsabilité personnelle de l’appelante? Il n’est pas nécessaire de répondre à la question, puisque, en l’espèce, le concordat n’ayant pas été respecté, le débiteur n’a pas été libéré de sa dette fiscale. [ 24 ] Enfin, s’il est vrai que la vente des immeubles ne s’est pas faite en catimini, le syndic et l’inspecteur ayant été prévenus, cela ne dispensait pas l’appelante de respecter les exigences de l’
article 14 . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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