2016 QCCQ 98, 2016 QCCQ 98
Opinion
Thibault c. Collin 2016 QCCQ 98 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009618-143 DATE : 5 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ______________________________________________________________________ SYLVIE THIBAULT, […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
DANY COLLIN, […], Saint-Georges-de-Beauce (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Sylvie Thibault réclame 5 786,52 $ au défendeur monsieur Dany Collin. [ 2 ] Il s’agit pour 4 041,36 $ de valeur de meubles qui lui appartenaient dont elle est privée par le refus de monsieur Collin de les lui remettre. [ 3 ] L’excédent de sa réclamation, soit 1 745,16 $, a trait à un voyage au Mexique qu’elle a payé à monsieur Collin, que ce dernier se serait engagé à lui rembourser, ce qu’il a fait défaut de faire. [ 4 ] Madame Thibault prétend avoir droit à ces deux montants, ce que nie monsieur Collin. [ 5 ] Voici les faits pertinents.
Les parties se connaissent depuis plusieurs années.
Leur liaison intime fut accompagnée, il a semblé au Tribunal, de soubresauts et de périodes de soleil mais aussi de fortes tempêtes. [ 6 ] En effet, pour madame Thibault il n’y a eu cohabitation que d’août 2013 au début octobre de la même année entre les parties. [ 7 ] Monsieur Collin témoigne que cette cohabitation a duré deux ans, de façon irrégulière, mais quand même pour des périodes assez prolongées mais espacées. [ 8 ] D’ailleurs, nous dit-il, il a acheté pour une valeur de 2 264,00 $ lorsque madame Thibault a commencé à demeurer de façon « temporaire » chez lui en juin 2012.
Les factures de ces achats sont déposées. [ 9 ] Madame Thibault soutient que cette cohabitation, entreprise plutôt en août 2013 a dû se terminer le 5 octobre de la même année.
En effet, le comportement de monsieur Collin à son égard était inacceptable et même un voyage au Mexique a dû être interrompu en raison de gestes violents du défendeur. [ 10 ] Lorsqu’ils reviennent ensemble au pays, madame Thibault veut reprendre possession de ses effets personnels et de ses meubles. [ 11 ] Elle avait acquis, pour le bénéfice et usage commun plus de 5 000,00 $ des meubles dont elle réclame 4 041,36 $ soit le prix payé ceux qui sont mentionnés aux factures déposées en liasse et datées du 31 août 2012. [ 12 ] Ces meubles sont demeurés en possession de monsieur Collin qui selon madame Thibault aurait refusé de les lui remettre. [ 13 ] Lorsqu’elle se présente à la maison de Monsieur Collin, pour les récupérer, elle est accompagnée de monsieur James Dinan qui deviendra plus tard son époux. [ 14 ] Son témoignage appuyé par celui de monsieur Dinan, est à l’effet que monsieur Collin a mis ses effets personnels sur le terrain de stationnement et qu’il a avisé par téléphone qu’il n’avait pas l’intention de remettre les biens meubles, vus qu’il avait vendus les siens, qu’il n’en avait pas et qu’il s’en servait comme compensation en trait à la fin de la vie commune.
[ 15 ] Le voyage du début octobre 2013 au Mexique a été entièrement payé par madame Thibault, il a dû être abrégé et le retour fut précipité parce que la coexistence pacifique n’existait plus entre les parties.
Facture à l’appui, madame Thibault réclame 1 745,16 $, soit exactement la demie du voyage incluant factures d’hôtel à Montréal et surpaiement du retour. [ 16 ] Monsieur Collin soutient principalement être le bénéficiaire d’une donation des meubles qui ont été achetés par madame Thibault et payés par cette dernière, d’usage commun dans son domicile et donné par Madame lors de la fin de la liaison entre les parties. [ 17 ] À ce sujet son témoignage est contradictoire radicalement avec celui de madame Thibault.
Quant au voyage au Mexique, il s’agissait d’un cadeau de madame Thibault et il n’a jamais été question pour lui de rembourser la demie du voyage.
Il aurait quand même remis une somme de 200,00 $ pour le surpaiement lors du retour, que madame Thibault a accepté. [ 18 ] Subsidiairement, monsieur Collin évalue à 1 790,00 $ la valeur des biens immobiliers réclamés par madame Thibault et termine en soulignant avoir procédé à l’achat d’une bague en or pour madame Thibault, à la fin septembre 2013, qu’il a payé 458,75 $ et dont il ne réclame pas le remboursement puisque ce fut un cadeau. [ 19 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 20 ] Les témoignages des parties sont contradictoires et le Tribunal ne saurait dire lequel des deux lui dit la vérité.
Il faut donc s’en remettre au fardeau de preuve tel qu’il est prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] Ainsi donc, madame Thibault prouve par ses factures être la propriétaire avec
titre des meubles dont elle réclame la valeur d’usage, ce qui pour elle correspond au prix payé tel qu’il appert des factures. [ 22 ] Toutefois, il faut considérer que ces meubles ont perdu leur valeur à l’achat et que la demanderesse ne pourrait être indemnisée à la hauteur du prix pour lequel ils ont été payés. [ 23 ] Monsieur Collin plaide donation et le fardeau de preuve de prouver cette donation n’a pas été rencontré par lui. Son témoignage est contredit et n’est pas appuyé autrement.
De sorte que, à l’égard des meubles le Tribunal donnera raison à madame Thibault et condamnera le défendeur à lui payer une somme de 2 000,00 $ pour la valeur d’usage et privation de jouissance des meubles qui sont demeurés en sa possession, une dépréciation de 50% étant raisonnable et appliquée, le Tribunal y ayant discrétion. [ 24 ] Il en va autrement du voyage au Mexique. En effet, voilà ce qui peut s’offrir en cadeau lorsqu’une personne en a les moyens et il a semblé au Tribunal que madame Collin savait ou devait savoir que ce remboursement était incertain.
L’aurait-elle exigé. si le voyage s’était bien déroulé? [ 25 ] L’hypothèse d’une gratification est beaucoup plus réelle que celle d’une dette de monsieur Collin envers elle et c’est pourquoi le Tribunal n’accordera aucune indemnité à l’égard de ce voyage. Le paiement du voyage par la demanderesse n’était pas conditionnel et parait être fait dans le court normal d’une vie de couple. [ 26 ] Le recours de madame Thibault sera donc accueilli pour une somme de 2 000,00 $. S’ajouteront les intérêts et les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur monsieur Dany Collin à payer à la demanderesse, madame Sylvie Thibault la somme de 2 000,00 $ avec intérêts au taux de 5% l’an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec avec frais limités à la somme de 169,00 $; ANDRÉ J. BROCHET, J.c.Q. Date d’audience : 3 décembre 2015
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