2018 QCCA 1088, 2018 QCCA 1088
Opinion
Lambert (Gestion Peggy) c. 2993821 Canada inc. (Écolait ltée) 2018 QCCA 1088 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027606-185 (750-06-000002-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juin 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT PEGGY LAMBERT faisant affaire sous GESTION PEGGY Me PAUL BIRON (Me Paul Biron Avocat) REQUÉRANTS EN INTERVENTION AVOCATE JEAN-CLAUDE BARBET YVES BARBET JURIANNUS BARTELSE Me ÉLISABETH LAROCHE (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) INTIMÉE AVOCATE 2993821 CANADA INC. connue antérieurement comme ÉCOLAIT LTÉE Me MARYSE DUBÉ (Sylvestre & Associés SENCRL) MISE EN CAUSE RICHTER GROUPE CONSEIL INC. en sa qualité de syndic à l’avis d’intention ABSENTE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 5 juin 2018 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de St- Hyacinthe. (Art. 31 C.p.c. , 45 R.p.c. ) Requête en intervention de Jean-Claude Barbet, Yves Barbet et Juriannus Bartelse. (Art. 377 et s. C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 13 h 57 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Me Élisabeth Laroche dépose une requête en intervention pour le compte des administrateurs Jean-Claude Barbet, Yves barbet et Juriannus Bartelse.
Me Paul Biron ne s’oppose pas à la requête de Me Laroche. La requête est accueillie. Argumentation de Me Biron. 14 h 34 Argumentation de Me Élisabeth Laroche. 14 h 51 Argumentation de Me Maryse Dubé. 14 h 54 Réplique de Me Biron. 14 h 58 Suspension de l’audience. 15 h 07 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 13 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission puisque les critères de l’article 31 C.p.c. sont réunis. [ 2 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour une audition d’une durée de 70 minutes (30 min à la
partie appelante, 30 min aux intervenants et 10 min à la
partie intimée); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] PERMET à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] ORDONNE aux intervenants, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] LE TOUT , avec les frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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