2014 QCCQ 7659, 2014 QCCQ 7659
Opinion
Sabra c. Langevin 2014 QCCQ 7659 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132519-127 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RABIH SABRA -et- DALIA DANDACH Demandeurs c.
SUZANNE LANGEVIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, M. Rabih Sabra et Mme Dalia Dandach, réclament à la défenderesse, Mme Suzanne Langevin, une indemnisation de 1 657 $ pour des vices cachés affectant leur résidence. Ils se plaignent que la pompe de la baignoire à remous coule et qu’un manque d’étanchéité des fenêtres entraîne une perte de chaleur en automne et en hiver. Les questions en litige 1.
La garantie légale pour vices cachés s’applique-t-elle en l’espèce? 2. Quels sont les dommages des demandeurs?
Les faits [ 2 ] Le 22 septembre 2011, les demandeurs achètent le condominium de la défenderesse après l’avoir visité quatre fois et qu’un inspecteur en bâtiment ait procédé à une inspection, le 27 août 2011. [ 3 ] Lors de l’inspection, l’inspecteur souligne que le toit doit être bientôt refait, que le climatiseur ne fonctionne pas parfaitement, que la porte d’une chambre doit être ajustée et que le sceau d’une fenêtre de la salle à manger est brisé. [ 4 ] Les constatations de l’inspection ne sont pas de nature à faire changer la décision des demandeurs et la vente est finalisée. [ 5 ] Dès octobre 2011, soit quelques semaines après avoir pris possession du condominium, les demandeurs constatent que la pompe de la baignoire coule et que les fenêtres manquent d’étanchéité. [ 6 ] Quant à la baignoire, après avoir suspecté un problème de fuite d’eau, M.
Sabra repère la pompe de la baignoire et constate qu’elle fuit légèrement. Une simple et rapide inspection visuelle lui permet de constater la situation. [ 7 ] Les demandeurs se renseignent auprès d’une entreprise spécialisée au sujet de la réparation de la pompe; une facture de 465 $ plus taxes est à prévoir.
[ 8 ] Quant au manque d’étanchéité des fenêtres, les demandeurs souffrent d’une perte de chaleur dès le mois d’octobre. M. Sabra témoigne qu’il peut sentir des tourbillons d’air dans sa maison bien que les fenêtres soient fermées. [ 9 ] Les demandeurs font dès lors des démarches pour obtenir des soumissions et retiennent une proposition de réfection des fenêtres pour un coût total de 970 $ plus taxes. [ 10 ] Le 7 décembre 2011, M.
Sabra communique par courriel avec la défenderesse pour l’informer des problèmes survenus depuis la prise de possession du condominium; cette dernière nie toute responsabilité. [ 11 ] Le 3 janvier 2012, les demandeurs mettent formellement la défenderesse en demeure et l’informent de leur réclamation de 1 657 $; la défenderesse n’y répond pas. [ 12 ] Au jour de l’audience, les travaux n’ont pas encore été effectués. Les demandeurs attendent le sort du litige pour procéder. 1. La garantie légale pour vices cachés s’applique-t-elle en l’espèce? [ 13 ] L’
article 1726 C.c.Q. [1] pose les conditions de la garantie de qualité à laquelle le vendeur d’un bien est tenu. Ainsi, le vendeur est responsable si :
i) au moment de la vente le bien est affecté d’un vice; ii) ce vice a un certain degré de gravité; iii) le vice ne doit pas avoir été apparent au moment de l’achat et l’acheteur l’ignore à ce moment. [ 14 ] Un vice n’est pas caché simplement parce que l’acheteur ne l’a pas vu. Il est apparent si un acheteur normalement prudent et diligent aurait pu le constater. Un vice qui peut être décelé par un simple examen visuel complet est un vice apparent [2] . [ 15 ] En l’espèce, l’inspecteur en bâtiment a témoigné avoir procédé à une inspection visuelle de tout ce qui pouvait être visible.
Il a ouvert les armoires pour voir la tuyauterie des différents lavabos et appareils et a fait couler l’eau des robinets et fonctionner la baignoire à remous. Il n’a cependant pas inspecté la pompe de la baignoire; il n’a pas demandé à la voir. [ 16 ] Du témoignage de M. Sabra, le Tribunal retient que cette pompe est facilement accessible. Elle aurait pu aisément faire l’objet d’une inspection visuelle et la problématique aurait été décelée sur le champ.
Les demandeurs et leur inspecteur n’y ont simplement pas pensé. [ 17 ] Le Tribunal souligne que l’agent d’immeuble de la défenderesse a pourtant particulièrement insisté au moment de l’inspection pour souligner l’âge et l’usure de la baignoire à remous qui date de 1985. [ 18 ] Le problème de la pompe de la baignoire était apparent au moment de l’achat. Une simple inspection visuelle suffisait pour le déceler. [ 19 ] Par ailleurs, la garantie légale du vendeur ne s’applique pas aux vices de peu d’importance.
Pour donner ouverture à un recours en vices cachés, le vice doit rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuer l’utilité d’une façon si importante que l’acheteur n’aurait pas acheté le bien ou n’aurait pas payé un si haut prix. [ 20 ] Pour déterminer le niveau de gravité d’un vice, divers facteurs peuvent être pris en considération.
On peut, par exemple, tenir compte du coût des travaux de réparation, des inconvénients pour le propriétaire et de la diminution de la valeur du bien [3] . [ 21 ] Quant à la pompe de la baignoire, ce vice ne rend pas le bien impropre à l’usage de la baignoire et n’aurait pas non plus empêché les demandeurs d’acheter le condominium au prix de 249 000 $.
Il n’a pas le degré de gravité requis pour déclencher l’application de la garantie légale de qualité du bien à l’encontre du vendeur. [ 22 ] Quant au problème d’étanchéité des fenêtres, ce vice n’a pas non plus le niveau de gravité requis pour donner ouverture au recours des demandeurs. [ 23 ] L’inspecteur a noté le problème d’étanchéité au moins pour la fenêtre de la salle à manger et ceci n’a pas empêché la transaction de se conclure. [ 24 ] D’ailleurs, en comparaison, le fait que l’inspecteur ait noté la fin de vie prochaine de la toiture n’a pas empêché les demandeurs d’acheter la propriété. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse n’a aucune responsabilité à l’égard des demandeurs en l’espèce. 2.
Quels sont les dommages des demandeurs? [ 26 ] Considérant les conclusions du Tribunal à la première question, il n’y a pas lieu d’élaborer sur cette seconde question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l’action des demandeurs avec frais représentant le timbre judiciaire de la contestation au montant de 91,25 $. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2014 [1] 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Loading document…