2024 QCCS 416, 2024 QCCS 416
Opinion
Produits de soins pour la peau au lait de chèvre Canus inc. c. Shandex Personal Care Manufacturing Inc. 2024 QCCS 416 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-122359-220 DATE : 12 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRES C. GARIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ PRODUITS DE SOINS POUR LA PEAU AU LAIT DE CHÈVRE CANUS INC. et BOPACK INC. Demanderesses c. SHANDEX PERSONAL CARE MANUFACTURING INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] La défenderesse Shandex Personal Care Manufacturing Inc. ( Shandex ) recherche la rétractation d’un jugement rendu par défaut le 16 mars 2023 (le Jugement par défaut ).
Le Jugement condamne celle-ci à verser 437 090,34 $ à la demanderesse Produits de soins pour la peau au lait de chèvre Canus inc. ( Canus ) et 94 229,38 $ à la demanderesse Bopack inc. ( Bopack ). [ 2 ] Constatant le défaut de Shandex de répondre à l’assignation ainsi que de se défendre, et compte tenu de l’importance de la somme réclamée par les demanderesses, la juge saisie de leur demande met des efforts considérables en vue de s’assurer qu’un jugement rendu par défaut n’occasionne aucune injustice à Shandex, et ce, dans la perspective d’éviter un éventuel pourvoi en rétractation de jugement. [ 3 ] Or, la preuve établit que le défaut de Shandex résulte d’un imbroglio inusité.
Elle établit également qu’à l’audience menant au Jugement par défaut, des informations erronées sont communiquées en réponse aux interrogations et préoccupations légitimes de la juge. C’est notamment sur la base de ces informations erronées que celle-ci estime opportun de prononcer le Jugement par défaut. Dans les circonstances, le maintien de ce Jugement est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il doit être rétracté. CONTEXTE 1. Le différend [ 4 ] Canus et Bopack sont des entreprises liées. Canus commercialise des produits à base de lait de chèvre destinés au soin de la peau.
Bopack fabrique de tels produits pour Canus. Pour sa part, Shandex est une société ontarienne qui fabrique des savons pour d’autres entreprises. [ 5 ] Depuis 2013, les parties entretiennent des relations d’affaires. Aux termes d’une convention intervenue entre Shandex et Canus, Shandex fabrique des savons à base de lait de chèvre pour Canus [1] . [ 6 ] En février 2022, Shandex informe Canus de son intention de cesser ses activités commerciales et l’avise qu’elle met fin à leur relation contractuelle.
Cette décision amène les parties à discuter de l’achat par les demanderesses des actifs de Shandex et d’un immeuble à Perth, Ontario, où elle exploite son entreprise. Une lettre d’intention est signée par les parties et, en avril 2022, elles conviennent d’une convention en vue d’acheter les actifs de Shandex ainsi que d’un acte de vente pour l’immeuble à Perth [2] . [ 7 ] Conformément aux contrats, un dépôt 500 000 $ est versé par les acheteurs dans le compte en fidéicommis de leurs conseillers juridiques. Toutefois, les négociations entre les parties achoppent et les transactions tombent à l’eau.
Durant ces négociations, et même après leur échec, Shandex reçoit des bons de commande de la part de Bopack et fournit la marchandise commandée. [ 8 ] Le 17 août 2022, Shandex intente des procédures en Ontario contre Bopack et Canus [3] . Elle y réclame notamment le dépôt de
500 000 $ entre les mains des conseillers juridiques des demanderesses ainsi que la somme de 290 623,38 $ relativement à des factures impayées. [ 9 ] Le 28 septembre 2022, Canus et Bopack notifient et déposent une Défense et demande reconventionnelle ( Statement of Defence and Counterclaim ) en réponse aux procédures ontariennes de Shandex [4] .
Le 21 octobre, Shandex notifie et dépose une Réplique et défense à la demande reconventionnelle ( Reply and Defence to Counterclaim ) [5] . [ 10 ] En parallèle, le 20 septembre 2022, Canus et Bopack déposent une Demande introductive d’instance contre Shandex en Cour supérieure du Québec. Selon eux, depuis plusieurs années, Shandex aurait, sans droit et en catimini, modifié la formule mathématique convenue pour la facturation des produits fabriqués pour leur compte.
Elles y réclament le remboursement de la somme de 516 389,72 $ perçue sans droit par Shandex ainsi que des dommages-intérêts de 15 000 $. [ 11 ] Pour les raisons que nous verrons ci-dessous, Shandex ne répond pas à la Demande introductive d’instance et elle est inscrite en défaut le 1 er novembre 2022.
La demande est présentée le 9 mars 2023 et le Jugement par défaut est prononcé le 16 mars. [ 12 ] Le 30 mars 2023, le procureur des demanderesses fait signifier par huissier aux domiciles des administrateurs et dirigeants de Shandex une mise en demeure avec une copie du Jugement par défaut (la Mise en demeure ) [6] . Cette missive informe les destinataires de la condamnation prononcée contre Shandex ainsi que des conclusions du Jugement par défaut voulant que Shandex ait agi de mauvaise foi. La Mise en demeure soulève également la possibilité d’une responsabilité personnelle des administrateurs et dirigeants.
Elle somme ceux-ci à se conformer au Jugement par défaut dans les trois jours suivants. [ 13 ] Le Tribunal retient de la preuve que c’est uniquement lorsque ses administrateurs et dirigeants reçoivent la Mise en demeure que Shandex prend conscience du fait qu’elle est poursuivie au Québec par les demanderesses. Elle réagit rapidement. [ 14 ] En effet, le 3 avril 2023, l’avocate ontarienne de Shandex, Me Carnevale, écrit au procureur des demanderesses [7] . Elle explique qu’elle n’avait pas connaissance des procédures québécoises.
Elle exprime également son étonnement que de telles procédures aient été instituées au Québec, malgré les procédures ontariennes, et qu’elle n’ait pas été informée de leur existence. Elle précise que Shandex s’apprête à retenir les services de procureurs québécois en vue de faire rétracter le Jugement par défaut. [ 15 ] Un pourvoi en rétractation de jugement est alors signifié et présenté par Shandex dans le respect des délais de rigueur prévus à l’article 347 du Code de procédure civile ( C.p.c. ). 2.
La signification de la Demande introductive d’instance [ 16 ] Si ce n’est que le 30 mars 2023 que Shandex prend conscience des procédures entamées contre elle au Québec, il y a néanmoins eu signification de la Demande introductive d’instance le samedi 24 septembre 2022 [8] . L’affidavit de signification du huissier ontarien précise que la Demande introductive d’instance est signifiée à Shandex au 5 rue Herriott à Perth en Ontario. L’usine de fabrication de Shandex se trouve à cette adresse.
La gestion de l’entreprise se fait toutefois à partir de Pickering en Ontario. [ 17 ] La signification est effectuée en laissant copie de la Demande à monsieur Shawn Wilson, gestionnaire en logistique chez Shandex [9] . Le lundi 26 septembre, celui-ci envoie un courriel à madame Sarah Carroll, une employée en ressources humaines de Shandex [10] . Le sujet du courriel est « Courier package for you » et le message de monsieur Wilson se lit ainsi [11] : Hi Sarah, He indicated it was legal documents, I am not sure what that means so I have it in the top right drawer of my desk.
Feel free to come get it or I’ll bring it to you when I arrive tomorrow. Thanks, Shawn [ 18 ] Pour sa part, le matin du 27 septembre, madame Carroll transmet le courriel de monsieur Wilson à madame Claire Griffin, vice- présidente des opérations chez Shandex [12] . Une version numérisée de la Demande introductive d’instance — rédigée en français — est en pièce jointe. Madame Carroll explique [13] : Hi Claire, This is not for me as originally thought. Please see the scanned documents. The file has been put into a manila envelope and will be secured with my worker files until your next visit.
Thanks Sarah. [ 19 ] Le même jour, à 8 h 9, madame Griffin [14] envoie à son tour, mais sans commentaire additionnel, le courriel de madame Carroll à madame Jennifer Shannon, vice-présidente de Shandex ainsi qu’à monsieur Frank Barrese, directeur financier de l’entreprise. [ 20 ] Ainsi, la Demande introductive d’instance des demanderesses est signifiée à Shandex le 24 septembre et le 27 septembre une version numérisée de cette demande est envoyée dans les boîtes de courriel de deux hauts dirigeants de la société. Survient alors l’imbroglio. [ 21 ] Madame Shannon témoigne à l’audience.
Elle explique qu’elle a suivi des cours de français au primaire et au secondaire il y a plus de 30 ans. Sa connaissance du français est insuffisante pour comprendre des procédures judiciaires. Le 28 septembre elle ouvre le
courriel de madame Griffin. Elle consulte rapidement la pièce jointe, constate qu’elle est en français et se rend compte qu’il s’agit d’un document juridique. [ 22 ] Quant à monsieur Barrese, il ne parle ni ne lit le français [15] . Il est en vacances du 15 septembre au 2 octobre et ne consulte le courriel de madame Griffin que le 3 octobre [16] .
Il ouvre alors la pièce jointe, l’examine rapidement, constate qu’elle est rédigée en français et la ferme puisqu’il ne peut la lire [17] . [ 23 ] En parallèle, le 28 septembre, à 9 h 26, la Défense et demande reconventionnelle ontarienne des demanderesses est notifiée par courriel à Me Carnevale [18] . À 10 h 8, celle-ci transmet la procédure par courriel à madame Shannon et à monsieur Barrese avec la note suivante [19] : Morning Just received the attached. I have not yet reviewed. We have 20 days to file a Reply and Defence to the Counterclaim.
Can you please send me an email with your comments for early next week and we can then set up a meeting to review our draft response. Thank you AC [ 24 ] Madame Shannon prend connaissance du courriel de Me Carnevale le 28 septembre, à peu près au même moment qu’elle consulte le courriel de madame Griffin avec la Demande introductive d’instance en pièce jointe. Elle croit, à tort, que la Demande introductive d’instance des demanderesses constitue la version française de leur Défense et demande reconventionnelle ontarienne. Elle présume que tout est entre les mains de Me Carnevale.
N’eût été que Me Carnevale ait reçu les procédures ontariennes des demanderesses environ en même temps, elle aurait fait des vérifications additionnelles. [ 25 ] Monsieur Barrese commet la même erreur. En effet, le 3 octobre, immédiatement après avoir lu le courriel de madame Griffin, il ouvre celui de Me Carnevale [20] .
Comme madame Shannon, il croit à tort que la Demande introductive d’instance est la version française de la Défense et demande reconventionnelle ontarienne [21] . [ 26 ] Fort de la croyance erronée de ses dirigeants voulant que la Demande introductive d’instance soit la version française de la Défense et demande reconventionnelle des demanderesses, Shandex lie contestation dans les procédures ontariennes, mais ne fait rien pour se défendre à l’encontre de la procédure québécoise. ANALYSE 1. Les principes applicables [ 27 ] Les articles 345 et 346 C.p.c. régissent la rétractation des jugements à la demande d’une
partie :
345 . Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande ; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées ; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. 346 . La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 345.
A judgment may, on a party’s application, be revoked by the court that rendered it if letting the judgment stand would tend to bring the administration of justice into disrepute. The judgment may be revoked, for instance, if fraud was committed by another party, if the judgment was based on false exhibits or if the production of decisive exhibits was prevented by superior force or by the act or omission of another party.
As well, a judgment may be revoked if ( 1 ) the judgment adjudicated beyond the conclusions set out in the application or did not rule on one of them; ( 2 ) no valid defence was produced in support of the rights of a minor or of a person of full age under tutorship or for whom a protection mandate has been homologated; ( 3 ) a ruling was made on the basis of invalid consent or following an unauthorized tender that was subsequently disavowed; or ( 4 ) evidence was subsequently discovered that would probably have led to a different judgment if the party concerned or its lawyer had become aware of that evidence in sufficient time, although they acted with due diligence. 346.
A party against which a default judgment has been rendered following failure to answer the summons, attend the case management conference or defend on the merits but that was prevented from doing so owing to fraud, surprise or any other cause considered sufficient may apply to the court that rendered the judgment for the revocation of the judgment and the dismissal of the original application.
The application for revocation must contain the reasons justifying the revocation as well as the grounds of defence raised against the original application. [ 28 ] Comme l’explique la juge Hogue, puisque la déconsidération de la justice est un motif général de rétractation, les circonstances mentionnées à l’article 345 C.p.c. ne constituent pas une énumération exhaustive des cas donnant ouverture à cette mesure [22] : Cette disposition reprend en
partie l'ancien droit, mais le modifie à plusieurs égards. L'élément qui apparaît le plus important est que le jugement peut maintenant être rétracté si son maintien est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il s'agit là d'un motif général qui peut s'appliquer à un grand nombre de situations. Le projet de loi stipulait que le motif justifiant la demande de rétraction devait être grave en plus d'être susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, mais cette notion de motif grave a été abandonnée dans le texte final de l'article 345.
Il nous apparaît toutefois difficile de conclure qu'un motif susceptible de déconsidérer l'administration de la justice puisse par ailleurs ne pas être un motif grave. Cette exigence était donc peut-être superflue et son abandon ne signifie probablement rien. Auparavant, les circonstances donnant ouverture à une rétractation de jugement étaient énumérées à l'article 483 [ancien] C.p.c. et il existait une controverse quant à savoir si cette liste était limitative.
Il est clair maintenant que les circonstances identifiées à l'article 345 ne sont pas exhaustives, ce qui était d'ailleurs la position de la jurisprudence dominante dans le passé. Il faut aussi rappeler que les tribunaux, malgré le libellé de l'article 483 [ancien] C.p.c. ont généralement accepté de rétracter un jugement lorsqu'ils jugeaient cela nécessaire pour remédier à une injustice. L'approche maintenant utilisée par le législateur est différente.
En optant pour la notion de déconsidération de la justice, il indique clairement son intention de confier au juge saisi d'une telle demande une grande discrétion. [ 29 ] La rétractation des jugements met en balance deux principes fondamentaux : l’irrévocabilité des jugements — principe qui assure la stabilité des relations juridiques et la primauté du droit — et le droit d’être entendu — principe au cœur de tout système de
justice digne de ce nom. Elle constitue une mesure exceptionnelle qui exige des motifs sérieux. Cela dit, l’existence même de la procédure signifie qu’il existe des situations où la stabilité des jugements doit céder le pas au droit fondamental du justiciable de se faire entendre avant de se voir condamné. C’est le cas en l’espèce. 2.
L’application 2.1 La langue de la Demande introductive d’instance et sa signification [ 30 ] D’entrée de jeu, il convient d’écarter deux arguments formulés par Shandex. [ 31 ] Premièrement, celle-ci reproche aux demanderesses d’avoir rédigé la Demande introductive d’instance en français, sachant fort bien que les dirigeants de l’entreprise ne parlent que l’anglais. [ 32 ] Or, les demanderesses ont le droit constitutionnel de faire usage de la langue française devant les tribunaux québécois [23] .
Si l’utilisation du français a sans doute contribué au malheureux imbroglio, le Tribunal ne leur fait aucun reproche . [ 33 ] Deuxièmement, Shandex tire argument du fait que la Demande introductive d’instance est signifiée à son établissement à Perth — à une époque où l’entreprise fermait cette installation — plutôt qu’à Pickering où se trouve sa direction.
Elle soutient en outre qu’en laissant la procédure entre les mains de monsieur Wilson la signification n’aurait pas été effective. [ 34 ] Le Code de procédure civile ne comporte aucune disposition qui régit la notification des procédures dans une autre province canadienne. Il en résulte que telle notification doit s’effectuer selon les modes prévus au Livre I (articles 109 à 140 C.p.c.) ou selon le droit en vigueur dans la province concernée (article 494 C.p.c.).
En l’espèce, aucune preuve du droit ontarien n’a été administrée. [ 35 ] Or, selon l’article 139 C.p.c., une demande introductive d’instance doit être signifiée par huissier. Ce fut le cas en l’espèce. L’article 125 C.p.c. régit par ailleurs la signification aux personnes morales : 125 . La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec, en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents.
Elle peut aussi être faite à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit. […] 125. Notification to a legal person is made at its head office or, if the head office is outside Québec, at one of its establishments in Québec, by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to an officer or director or an agent of the legal person.
It may also be made by delivering the document personally to such an officer, director or agent, wherever that person may be. […] [ 36 ] En l’espèce, au moment de la signification de la Demande introductive d’instance, le profil corporatif de Shandex tenu par le ministère des Services au public et aux entreprises de l’Ontario identifie la propriété située à Perth comme siège social de la société [24] .
Me Carnevale explique que le siège social de l’entreprise à l’époque était bel et bien à Pickering, mais que, pour des raisons que l’on ignore, l’adresse de Perth figurait erronément au profil corporatif. [ 37 ] L’on ne peut reprocher aux demanderesses ni à leur huissier de s’être fiés à l’adresse figurant au profil corporatif de Shandex lors de la signification de la Demande introductive d’instance.
En outre, l’on ne peut reprocher à l’huissier d’avoir remis la procédure à monsieur Wilson. [ 38 ] Celui-ci informe une personne responsable chez Shandex de l’existence des documents légaux et peu après, ils sont mis à la disposition des dirigeants de la société, comme il se doit.
Rien dans la preuve ne suggère que monsieur Wilson n’était pas une personne q ui paraissait en mesure de remettre les documents en cause à un dirigeant ou à un administrateur. [ 39 ] En somme, le Tribunal considère que la signification de la Demande introductive d’instance n’était pas irrégulière ou non effective. 2.2 Les informations erronées données lors de l’audience du 9 mars 2023 [ 40 ] Comme mentionné, Shandex est inscrite en défaut le 1 er novembre 2022. Le 9 mars 2023, les demanderesses se présentent devant la Cour supérieure pour faire la preuve du bien-fondé de leur demande.
La transcription de cette audience est déposée en preuve à l’appui du pourvoi en rétractation de Shandex. [ 41 ] En début d’audience, la juge constate l’existence d’un litige entre les parties en Ontario et s’interroge sur le fait que Shandex n’ait pas comparu. Elle est consciente que, dans les circonstances, une demande en rétractation de jugement est possible et précise que c’est une éventualité qu’elle voudrait éviter [25] : [Q]uand le Tribunal a des indices éventuellement qu’une
partie est active juridiquement; puis qu’elle a des avocats puis que, bien là, on se dit : il s’est-tu passé quelques... elle est-tu passée en-dessous de la table cette procédure-là; puis ils vont nous arriver avec toute sorte de prétextes qui va faire que, vous allez devoir faire une, bien contester une demande de rétractation, et cetera, et cetera, ce qui va multiplier les coûts pour tout le monde puis qui va faire qu’on va revenir à la case départ là dans deux mois. Donc, moi, je veux éviter ça. [ 42 ] Dans ce contexte, elle pose la question suivante au procureur des demanderesses [26] :
[C’]est des gens qui sont actifs pour leurs droits en Ontario. Qu’est-ce qui explique que [je n’ai] pas eu de comparution dans ce dossier- ci? Est-ce que vous avez communiqué avec les avocats ontariens? [ 43 ] Le procureur répond qu’il avait communiqué avec les avocats ontariens avant l’institution des procédures [27] . Il élabore ainsi [28] : Par écrit. J’ai tenté d’en discuter avec eux verbalement; mais ils ont refusé d’adresser la question. Il faut comprendre que, présentement, la société défenderesse est en liquidation.
Alors, je pense que ça a plus à voir avec le risque overall de ce que peut causer la problématique que peut causer un jugement de cinq cents quelques mille contre eux à ce point-ci. Dans l’histoire, je pense qu’il y a un certain aspect de Judgement proofing , qui est en train de se faire présentement.
Le jugement, peu importe le jugement, il est important pour nous pour qualifier les demanderesses comme étant des véritables créancières. [ 44 ] À ce titre, la preuve démontre que le procureur des demanderesses et l’avocate ontarienne de Shandex, Me Carnevale, ont eu des communications orales et écrites de la mi-juin jusqu’au début juillet 2022 [29] . Cela dit, il n’y a eu aucune communication entre les procureurs des demanderesses et les avocats ontariens de Shandex en ce qui a trait aux procédures québécoises [30] .
À sa décharge, la réponse du procureur des demanderesses ne laisse pas entendre le contraire. [ 45 ] La juge poursuit afin de clarifier s’il y a eu des discussions entre les procureurs ontariens quant aux procédures québécoises [31] : [D]ans le contexte de la procédure en Ontario, est-ce qu’ils ont discuté là, bien vous avez été signifiés d’une procédure au Québec; puis ils ont dit non. Puis, on [ne] s’y intéresse pas parce qu’on est en faillite. [ 46 ] Le procureur répond [32] : Je ne sais pas, Madame la Juge.
Pour être honnête, je sais que les procédures du Québec ont été formellement alléguées à certaines procédures en Ontario . Mais, je [ne] pourrais pas, à brûle-pourpoint, je ne pourrais pas vous dire s’il y a eu une réponse formelle relative à ces procédures-là.
Je vous dirais, tout simplement, que, à toutes les conversations que j’ai eues avec mon collègue ontarien, qui représente les demanderesses, ils font sourde oreille relativement aux procédures ici . […] Alors, ils font comme si ça ne les intéressait pas ou, à la fin de la journée là, ce n’était pas un véritable, quelque chose qui les interpellait d’une façon ou d’une autre . [Les soulignements sont du Tribunal] [ 47 ] Malheureusement, la réponse donnée par le procureur des demanderesses est inexacte.
Premièrement, les procédures québécoises ne sont aucunement mentionnées dans les procédures ontariennes, et ce, que ce soit dans les procédures formelles, dans une requête quelconque ou même un affidavit [33] . On n’y retrouve aucune mention non plus dans la correspondance entre les procureurs ontariens déposée en preuve [34] . [ 48 ] Deuxièmement, Me Carnevale explique qu’elle n’a jamais discuté de telles procédures avec son collègue en Ontario et que celui-ci ne lui en a jamais fait mention [35] . Bref, elle ignorait totalement l’existence des procédures québécoises [36] .
Aucune preuve ne vient contredire le témoignage crédible de Me Carnevale. [ 49 ] Dans ses discussions avec la juge, le procureur des demanderesses poursuit en disant que « c’est silence radio relativement à cette demande-là » et qu’ils « refusent, en fait, d’en discuter et d’admettre qu’elle existe […] » [37] . Or, pour refuser de discuter d’une procédure, il faut en connaître l’existence.
La juge pose la question directement [38] : Oui, mais ça c’est une chose que de refuser d’admettre qu’il y a eu manigance dans la façon de calculer là, les coûts et tout ça; mais est- ce que vous avez eu, est-ce qu’on sait qu’ils sont au courant qu’il y a une procédure au Québec? [ 50 ] Le procureur des demanderesses répond correctement qu’il le présume, mais qu’il ne peut l’assurer [39] . Il poursuit toutefois en mentionnant que les « conversations sur le sujet auraient eu lieu entre mon collègue ontarien et les avocates de la défenderesse en Ontario » [40] .
Or, aucune telle conversation n’a eu lieu. [ 51 ] Survient alors l’échange suivant entre la juge et le procureur de la demanderesse qui donne encore une fois l’impression claire, mais erronée que les procédures québécoises ont fait l’objet de discussions entre les procureurs ontariens. Parlant de l’avocat qui occupe pour ses clientes en Ontario, le procureur des demanderesses explique [41] : Bien, écoutez, moi, il m’a dit quand j’essaie d’en discuter avec elle, elle refuse d’en discuter. Elle discute exclusivement de la teneur des procédures en Ontario.
C’est ce qu’il m’a dit et puis je [ne] suis pas allé plus loin là pour voir si, effectivement, il y avait une confirmation verbale ou écrite qu’elle savait qu’il y avait une procédure. Je [ne] peux pas croire, en fait, je [ne] peux pas croire que si elles savent lire les correspondances, elles ne les comprennent pas là.
LA COUR : Mais si vous m’aviez dit plus tôt que ça avait été allégué dans la procédure ontarienne, qu’il y avait des procédures au Québec ? [Le Procureur des demanderesses] : Oui, il y a des mesures qui ont été entreprises en Ontario pour, en fait, il y a des, je [ne] suis pas certain, je [ne] suis pas certain que des procédures ont été intentées pour interrompre la liquidation de la société défenderesse; mais c’est dans ce cadre-là et dans le cadre des échanges qui ont eu lieu, que mon collègue , […], à Ottawa, a discuté avec les avocates de la défenderesse du fait qu’il y avait une procédure ici, au Québec .
Parce que, en fait, la logique de la chose c’est qu’elles disaient, vous allez perdre votre action ici, les demanderesses ne sont pas créancières de quoi que ce soit et vous [n’avez] pas de raisons de vouloir interrompre la liquidation ici en Ontario. Et, là, je mets l’argument : oui, mais il y a des procédures au Québec, auxquelles vous n’avez pas comparu, qui vont aboutir à un certain moment donné, probablement bientôt, qui feraient en sorte que les demanderesses sont créancières. Et puis là, il y avait silence radio.
Il [n’y] avait pas d’admission quelconque, ou de discussion possible. [Les soulignements sont du Tribunal] [ 52 ] Or, au risque de se répéter, les procédures québécoises ne sont pas alléguées dans les procédures ontariennes et la preuve établit qu’il n’y a jamais eu de quelconque discussion concernant les procédures québécoises entre les procureurs ontariens. [ 53 ] Les informations erronées données à la juge en réponse à ses interrogations légitimes et importantes font comprendre à celle-ci qu’il y a eu discussions entre procureurs concernant la Demande introductive d’instance et qu’il y avait un désintérêt de la part de Shandex [42] .
Elle écrit dans le Jugement par défaut : [6] CONSIDÉRANT le désintérêt de la défenderesse envers le recours introduit au Québec, confirmé par les avocats ontariens, et ce, dans le contexte où la défenderesse a pris la décision de mettre fin à ses activités au début de l’année 2023. [ 54 ] Au soutien de ce passage, la juge réfère aux représentations du procureur des demanderesses.
Bref, c’est sur la base d’informations erronées que la juge comprend qu’il y a désintérêt de Shandex dans les procédures et décide de procéder [43] . [ 55 ] Le Tribunal souligne que la preuve au dossier ne permet pas de conclure que le procureur des demanderesses aurait sciemment induit la juge en erreur. Il ignorait l’imbroglio qui s’est produit à la direction de Shandex relativement à la Demande introductive d’instance et a sans doute communiqué à la juge des informations reçues de ses clientes ou encore de son collègue ontarien. [ 56 ] Il n’y a pas eu fraude compte tenu de l’absence d’intention de tromper.
Mais l’effet ici est le même et, comme mentionné, l’énumération de l’article 345 C.p.c. n’est pas exhaustive. [ 57 ] Le Jugement par défaut condamne Shandex à verser 531 319,72 $ aux demanderesses. Il s’agit d’une somme considérable. En outre, il conclut que Shandex a manqué à ses obligations de bonne foi (par. 16). En effet, les demanderesses sont d’avis que « the Québec Superior Court concluded that Shandex had acted in bad faith and dishonestly toward our clients » [44] .
C’est un très grave reproche. [ 58 ] Or, une juge de cette Cour a été amenée, sur la base d’informations erronées fournies en réponse à des interrogations légitimes, à procéder par défaut et à prononcer un jugement sévère à l’égard de Shandex. En définitive ces informations erronées ont eu pour effet de déjouer les efforts considérables de la juge visant à s’assurer que Shandex avait connaissance de la Demande introductive d’instance, avait sciemment décidé de ne pas participer à l’instance et surtout éviter qu’un jugement par défaut soit prononcé contre une
partie qui ignorait l’existence des procédures introduites à son encontre. [ 59 ] Dans ce contexte, le maintien du Jugement par défaut est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Un jugement de la Cour supérieure n’est pas rétracté à la légère. En l’espèce, toutefois, il s’agit d’un cas exceptionnel où il convient de le faire aux termes de l’article 345 C.p.c. 2.3 L’imbroglio constitue une « cause suffisante » au sens de l’article 346 C.p.c. [ 60 ] Les demanderesses ont peu dit à l’audience relativement aux renseignements erronés donnés à la juge ayant prononcé le Jugement par défaut.
Elles ont surtout plaidé que Shandex a fait preuve de négligence grossière en croyant que la Demande introductive d’instance était la version française de leur Défense et demande reconventionnelle ontarienne. [ 61 ] Les demanderesses invoquent la jurisprudence voulant que le simple fait qu’une personne qui ne comprend pas le français reçoive une procédure rédigée en cette langue sans y répondre ne constitue pas un motif de rétractation d’un jugement rendu par défaut sur cette procédure [45] .
Celle-ci doit consulter un professionnel, sans quoi elle fait preuve de négligence inexcusable. [ 62 ] Or, en l’espèce, Shandex n’a pas fait preuve d’une telle négligence inexcusable, car elle a consulté son procureur. Cette consultation était toutefois viciée par la croyance erronée de ses dirigeants que la Demande introductive d’instance et la Défense et demande reconventionnelle ontarienne étaient des traductions du même document.
Bref, l’erreur des dirigeants de Shandex fait en sorte que la consultation juridique est incomplète et donc inefficace pour ce qui est des procédures québécoises. [ 63 ] Les demanderesses soulignent en outre les nombreuses différences entre la Demande introductive d’instance québécoise et la Défense et demande reconventionnelle ontarienne. Selon elles, ce n’est qu’en faisant preuve d’une négligence grossière que l’on peut les confondre, et ce, même dans le cas d’une personne qui n’est pas bilingue.
[ 64 ] Certes, en regardant les deux procédures côte à côte, l’on ne pourrait conclure que l’une est la traduction de l’autre. L’erreur commise par madame Shannon et monsieur Barrese ne leur fait pas honneur. Mais comme l’explique le juge Vézina au nom de la Cour d’appel dans un contexte quelque peu similaire, personne n’est à l’abri d’une méprise peu reluisante un jour ou l’autre [46] : [26] Bien sûr, c’est là une erreur bête, une méprise quelque peu stupide. Mais n’est-ce pas là le propre de toute erreur, chacun en sait quelque chose.
L’important est de déterminer s’il est vrai que sa confusion est la cause de son inaction. [ 65 ] Or, en l’espèce, la preuve établit que la confusion de madame Shannon et de monsieur Barrese constitue la cause de l’inaction de Shandex. [ 66 ] Il faut souligner aussi qu’un concours de circonstances inhabituel contribue à l’erreur de la direction de Shandex.
Pour citer à nouveau le juge Vézina « les causes du défaut sont multiples, les astres étaient alignés pour un désastre » [47] . [ 67 ] Outre la méconnaissance du français des dirigeants de Shandex, le fait qu’ils reçoivent à intervalles rapprochés, la Demande introductive d’instance québécoise et la Défense et demande reconventionnelle ontarienne est un facteur important ayant contribué à leur confusion.
Comme l’a dit madame Shannon à l’audience, elle aurait poussé l’enquête plus loin, n’eût été des procédures ontariennes notifiées à la même époque à Me Carnevale. [ 68 ] Un autre facteur ayant contribué à l’erreur découle du fait que les dirigeants de Shandex s’attendaient à ce que Me Carnevale soit informée par les procureurs des demanderesses de toute procédure judiciaire. [ 69 ] Le 17 août 2022, Me Carnevale écrit aux procureurs des demanderesses afin d’exiger que leurs clientes cessent de communiquer directement avec Shandex et que toute communication se fasse dorénavant entre avocats la ( Lettre du 17 août ) [48] .
Compte tenu de cette lettre, les représentants de Shandex croient que Me Carnevale serait désormais leur interlocutrice auprès des demanderesses [49] . Bref, ils s’attendent à ce que Me Carnevale reçoive toute procédure émanant des demanderesses.
Lorsque leur avocate reçoit signification de la Défense et demande reconventionnelle, ceux-ci sont réconfortés dans cette croyance. [ 70 ] Or, malgré la demande formulée dans sa Lettre du 17 août, Me Carnevale n’est informée de l’existence des procédures québécoises qu’après la réception de la Mise en demeure [50] . [ 71 ] Le procureur des demanderesses souligne que même si la Lettre du 17 août lui est adressée, il n’en a jamais reçu copie, car il n’est pas parmi les destinataires du courriel d’envoi [51] .
Il ajoute que nonobstant cette missive, les règles de la procédure civile québécoise lui imposaient de signifier la Demande introductive d’instance directement à Shandex et non à son avocate. [ 72 ] Certes, les demanderesses ne pouvaient se contenter de notifier leur Demande introductive d’instance à Me Carnevale et la Lettre du 17 août n’avait pas pour effet d’imposer une obligation contraignante aux demanderesses ou à leur procureur. [ 73 ] Cela dit, le Tribunal ne peut passer sous silence qu’il y a eu un manquement à la courtoisie professionnelle en l’espèce.
Même en acceptant que le procureur des demanderesses n’ait jamais été informé de la Lettre du 17 août, la preuve démontre qu’il avait eu des échanges verbaux et écrits avec Me Carnevale sur une période de quelques semaines avant l’institution des procédures de part et d’autre [52] . Il savait que Me Carnevale conseillait et représentait Shandex dans le cadre de sa relation avec les demanderesses. [ 74 ] Sans dire qu’il devait fournir à Me Carnevale une copie de la procédure, rien ne l’empêchait d’en glisser un mot par téléphone à un collègue membre du barreau d’une province canadienne.
Il en est ainsi surtout lorsqu’il n’y a pas de réponse de la part de Shandex à la Demande introductive d’instance. Comme l’a signalé la juge ayant prononcé le Jugement par défaut, cette absence de réponse laisse perplexe compte tenu de la posture active de Shandex devant les tribunaux ontariens. [ 75 ] Le fait que Me Carnevale ne soit pas membre du Barreau québécois ne saurait justifier ce manque de courtoisie.
De surcroit, l’argument voulant qu’on risquât diffamer Shandex en informant sa conseillère juridique de l’existence d’une poursuite n’est pas convaincant. [ 76 ] La Demande introductive d’instance et les allégations qui y sont formulées font
partie du domaine public. On voit mal comment un simple appel ou un courriel pour informer Me Carnevale de l’existence d’une procédure publique pourrait être diffamatoire. [ 77 ] Soyons clairs, le manque de courtoisie n’est pas un motif de rétractation du Jugement par défaut.
Toutefois, c’est un élément, parmi plusieurs autres, qui a contribué à l’imbroglio menant à la situation où Shandex fait défaut de se défendre en l’instance [53] . [ 78 ] Somme toute, de multiples facteurs, dont l’unilinguisme des dirigeants de Shandex, la signification à intervalles rapprochés des procédures ontariennes et québécoises, la méprise des dirigeants ainsi qu’un manque de courtoisie professionnelle, contribuent à un malheureux imbroglio dont la conséquence est que Shandex ne répond pas et ne se défend pas. [ 79 ] À ce titre, le Tribunal retient de la preuve que n’eût été cet imbroglio, Shandex aurait répondu à l’assignation et se serait défendue au Québec, comme le démontre sa conduite dans le cadre des procédures ontariennes où elle est loin d’être inactive [54] .
Dans les circonstances, outre conclure que le maintien du Jugement par défaut serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice aux termes de l’article 345 C.p.c., le Tribunal considère également que l’imbroglio constitue une « cause suffisante » ayant empêché Shandex de se défendre au sens de l’article 346 C.p.c. 2.4 Les moyens de défense de Shandex [ 80 ] Les demanderesses soulignent que le pourvoi en rétractation de jugement doit exposer les moyens de défense à la demande originaire (le « rescisoire »).
Elles font valoir que les moyens de défense exposés dans le pourvoi de Shandex équivalent à une dénégation générale. [ 81 ] Comme l’enseigne la jurisprudence, l’exigence d’exposer les moyens de défense ne s’applique qu’en cas de rétractation fondée
sur l’article 346 C.p.c. Ainsi, le juge Beaupré, alors juge de cette Cour, explique que « contrairement au libellé de l’article 346, l’article 345 n’assujettit pas le pourvoi en rétractation à l’obligation d’énoncer les moyens de défense à la demande originaire » [55] .
Or, en l’espèce, le Jugement par défaut est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et il doit être rétracté aux termes de l’article 345 C.p.c. [ 82 ] À tout évènement, outre les quelques paragraphes peu détaillés du pourvoi concernant les moyens de défense, le Tribunal souligne que dans son interrogatoire sur affidavit, monsieur Barrese indique à répétition que les allégations de la Demande introductive d’instance sont ridicules, et même mensongères, et que la réclamation des demanderesses est infondée [56] . [ 83 ] Compte tenu de ce qui précède et le principe de la défense orale, il est permis de croire que Shandex a des moyens de défense à faire valoir contre la Demande introductive d’instance.
Conclusion [ 84 ]
Malgré les efforts importants de la juge ayant prononcé le Jugement par défaut, et ce, en vue d’éviter exactement ce qui s’est produit en l’espèce, le maintien de ce jugement est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il doit être rétracté. [ 85 ] En ce qui a trait à la demande d’abus de Shandex fondée sur l’article 51 C.p.c., il convient de la renvoyer au juge qui sera saisi du mérite de l’affaire. * * * * dISPOSITIF POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 86 ] ACCUEILLE en
partie la Amended Application in Revocation of Judgment de la défenderesse Shandex Personal Care Manufacturing inc. ; [ 87 ] RÉTRACTE à toutes fins que de droit le jugement rendu par défaut le 16 mars 2023 ; [ 88 ] REMET les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement du 16 mars 2023 ; [ 89 ] ORDONNE aux parties de convenir d’un protocole de l’instance ; [ 90 ] RENVOIE la demande de la défenderesse aux termes de l’article 51 du Code de procédure civile au juge qui sera saisi du mérite de l’affaire ; [ 91 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ ANDRES C. GARIN, j.c.s.
Me Dominique Lavin Yulex, Avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l. Procureurs des demanderesses Me Eric Choueke Me Ana Craciun Choueke Hollander LLP Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 20 novembre 2023
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