2023 QCCA 682, 2023 QCCA 682
Opinion
Madden c. Nordia inc. 2023 QCCA 682 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030503-239 (500-06-001183-223) DATE : 23 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PIERRE MADDEN REQUÉRANT – demandeur c. NORDIA INC.
INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 mars 2023 par la Cour Supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), accueillant la demande en exception déclinatoire de l’intimée. * * * [ 2 ] Le requérant a déposé une demande de permission d'exercer une action collective et d'être désigné le représentant du groupe suivant : Tous les salarié(e)s ou ex-salarié(e)s de la défenderesse au Canada (ou subsidiairement au Québec ) rémunérés sur une base horaire, à l'exception des cadres et des employés syndiqués, qui ont travaillé des heures supplémentaires et/ou lors de congés fériés. [ 3 ] Avant que l’action collective soit autorisée, l’intimée présente une demande en exception déclinatoire au motif que la Cour supérieure n'a pas compétence sur les membres putatifs qui résident à l'extérieur de la province de Québec.
Le jugement accueillant la demande comprend les conclusions suivantes : [23] ACCUEILLE la demande d’exception déclinatoire pour incompétence internationale; [24] REJETTE la Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être représentant à l’égard des membres potentiels résidants à l’extérieur du Québec; [ 4 ] À la suite du jugement, la demande d'autorisation d'exercer une action collective se poursuit, mais le groupe proposé ne contient que des résidents du Québec. [ 5 ] Le requérant soulève trois moyens d'appel.
Premièrement, il soutient que le juge a erré en statuant sur la demande en exception déclinatoire à ce stade des procédures. Selon lui, le juge aurait dû aborder cet argument lors de l'audition portant sur l'autorisation. Ensuite, il affirme qu'avant le stade de l'autorisation, les membres ne sont pas des parties et que l'
article 3148 du Code civil du Québec ne s'applique pas à eux de sorte que l’exception déclaratoire ne peut les viser. Enfin, le requérant fait valoir que puisque le Code de procédure civile n'impose pas de limites territoriales à un groupe dans le cadre d'une action collective, rien n'empêchait le juge d'autoriser la demande, y compris la composition originale du groupe, une fois rendu à cette étape. [ 6 ] Le requérant soutient que la permission n'est pas requise pour en appeler du jugement en ce qu'il rejette partiellement la demande d'autorisation.
Selon lui, cela signifie que le jugement est appelable de plein droit en vertu de l'article 578 C.p.c. , qui est ainsi rédigé : 578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée. L’appel est instruit et jugé en priorité. 578.
A judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal. A judgment denying authorization may be appealed as of right by the applicant or, with leave of a judge of the Court of Appeal, by a member of the class on whose behalf the application for authorization was filed. The appeal is heard and decided by preference.
[7] À
titre subsidiaire, il fait valoir que si la permission d'appeler est requise, elle devrait être accordée, car il s’agit d’un jugementrendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. et que les critères applicables sont réunis. *** [8] Un jugement prononcé avant l'autorisation d'une action collective est rendu « en cours d'instance » de sorte que la permissiond'appeler est requise[1].
Malgré le libellé de la conclusion figurant au paragraphe 24 du jugement, reproduit ci-haut, et contrairement àce que soutient le requérant, le juge ne refuse pas l'autorisation, même partiellement. Cette demande n’a pas encore été entendue etmême lorsqu'elle le sera et qu’un jugement sera rendu, la question de la composition du groupe pourra à nouveau être soulevée, toutcomme elle pourra l'être sur le fond. La modification qui résulte du jugement sur l'exception déclinatoire n'est pas irréversible. Celaressort clairement du libellé de l'alinéa 2 de l'article 588 C.p.c. : 588.
Le tribunal peut, en tout temps, à lademande d’une partie, réviser ou annuler lejugement d’autorisation s’il considère que lesconditions relatives aux questions de droit ou defait ou à la composition du groupe ne sont plusremplies. S’il révise le jugement d’autorisation, il peutpermettre au représentant de modifier lesconclusions recherchées. De plus, si lescirconstances l’exigent, il peut, en tout temps etmême d’office, modifier ou scinder le groupe. Si le tribunal annule le jugement d’autorisation,l’instance se poursuit entre les parties devant letribunal compétent, suivant la procédure prévueau livre II. 588.
The court may at any time, on theapplication of a party, revise or annul theauthorization judgment if it considers thatconditions relating to the issues of law or fact orto the composition of the class are no longersatisfied. If the court revises the authorization judgment, itmay allow the representative plaintiff to amendthe conclusions sought. In addition, ifcircumstances so require, the court may, even onits own initiative, modify or divide the class atany time.
If the court annuls the authorization judgment,the proceeding continues between the partiesbefore the competent court according to theprocedure set out in Book II. [Soulignement ajouté] [9] Bien qu'il porte sur une version antérieure du Code de procédure civile, le raisonnement de la Cour suprême dans l'affaireInfineon Technologies renforce l'idée qu'une exception déclinatoire ayant pour effet de modifier la composition du groupe reste unjugement rendu en cours d'instance, dont l'effet n'est pas irréversible[2] : [42] Suivant une jurisprudence bien établie des tribunaux québécois, toute contestation de la compétence des tribunaux du Québecpeut être soulevée et examinée à juste
titre dès le début d’une instance en autorisation d’un recours collectif. Le jugement rendu à cetteétape déterminera, sur le fondement des allégations, s’il appert que le tribunal est dûment saisi de la question (voir Thompson c. Masson, (QC CA), [1993] R.J.Q. 69 (C.A.)). Toutefois, cela ne signifie pas qu’un jugement rejetant la contestation de lacompétence à l’étape de l’autorisation mettra fin au débat sur la compétence territoriale des tribunaux québécois.
En effet, cette questionpourrait être soulevée de nouveau plus tard, car le jugement rendu à cette étape ne constitue qu’une décision interlocutoire (art. 1010C.p.c.). Le tribunal peut subséquemment réexaminer la question à la lumière de l’ensemble de la preuve, et décliner compétence lors duprocès au fond (Thompson, p. 73). [Soulignement ajouté] [10] La permission d'appel est donc requise et ne sera accordée que si les exigences de l’article 31 ou 32 C.p.c. ont été satisfaites.Cependant, comme la Cour l'a précisé dans l’affaire FCA Canada inc. c.
Garage Poirier & Poirier inc., compte tenu du rôle joué par lestribunaux dans le cadre de la demande d’autorisation, la permission d’appeler d’une décision qui la précède doit rester l'exception « afind'éviter d'alourdir le processus “de filtrage” par des détours en appel sur des décisions qui devraient être discutées au stade del'autorisation »[3]. [11] L’intimée fait valoir qu'il s'agit d'un jugement en matière de gestion et que la permission d’appeler est donc régie par l’article 32C.p.c. Je ne partage pas ce point de vue.
S'il est vrai que la demande en exception déclinatoire a été plaidée dans le cadre d'une auditionportant sur la gestion, c'est la nature du jugement et non le contexte dans lequel il a été rendu qui détermine s'il doit être qualifié degestion de l'instance[4]. En l'espèce, le jugement fait plus que gérer l'affaire à être entendue; il détermine si la Cour supérieure acompétence et est donc visée par l’article 31 C.p.c. La permission d’appeler sera donc accordée : (1) si le jugement visé décide en partiedu litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie et (2) si l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève unequestion méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de laprocédure[5]. [12] Selon le requérant, le jugement a pour effet de réduire le groupe au point où la viabilité de l'action collective deviendra douteuse.Il soutient qu'il y a donc lieu d'accorder la permission d’appeler conformément à l'article 31 C.p.c. puisque le jugement lui cause unpréjudice irrémédiable. De plus, il affirme – sans précision – que la question soulevée par l'appel revêt un intérêt pour la Cour et qu'elleaura un impact sur les futures actions collectives.
[ 13 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 14 ] D’abord, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement ne lui cause pas un préjudice irrémédiable. Comme il a été indiqué précédemment, la décision n'est pas irréversible. De plus, le préjudice irrémédiable visé par l'article 31 C.p.c. est celui causé à la procédure judiciaire elle-même et non aux inconvénients qui peuvent résulter du jugement [6] .
Ainsi, le fait que le jugement puisse avoir un impact sur la viabilité de poursuivre l'action collective ne constitue pas un préjudice au sens de cet article. [ 15 ] Enfin, même si les autres critères de l'article 31 C.p.c. avaient été satisfaits, il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission puisque l'appel proposé n'a aucune chance raisonnable de succès et ne soulève aucune question d’intérêt pour la Cour. Le requérant n'indique pas en quoi le juge a erré en concluant qu'aucun des facteurs de rattachement prévus aux articles 3148 ou 3149 C.c.Q. n'était présent.
Il se contente d'indiquer – sans aucun appui dans la doctrine ou la jurisprudence – qu'une telle analyse n'est pas nécessaire dans le cadre d'une action collective. Or, avec respect, cette position ne peut être retenue. [ 16 ] Enfin, il convient de noter que le juge a considéré l’opportunité de traiter de la demande en exception déclinatoire avant l'étape de l'autorisation.
Prenant appui sur la décision de la Cour suprême dans l'affaire Infineon Technologies [7] ainsi que sur son constat que l'analyse de la question n'était vraisemblablement pas susceptible de changer au stade de l'autorisation, il a décidé qu'il était plus commode de traiter de cette question immédiatement. [ 17 ] Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y a certainement pas d'erreur révisable dans la décision du juge d’accepter d’entendre la demande en exception déclinatoire. Toutefois, avec respect, je propose qu'il aurait été plus efficace de laisser la question au stade de l'autorisation [8] .
Contrairement à la situation dans Infineon Technologies , où la compétence de la Cour supérieure sur l'ensemble du litige était contestée, il ne faisait aucun doute ici que la Cour supérieure avait compétence sur au moins une
partie du groupe, de sorte que peu importe la décision du juge sur le moyen déclinatoire, l'affaire allait quand même se poursuivre. De plus, bien que le juge ait eu raison de conclure que la situation, telle qu'elle est décrite actuellement dans les procédures, rend peu probable que la question de la compétence se présente différemment au stade de l'autorisation, il n'en demeure pas moins que c’est une possibilité, car les allégations et la matrice factuelle peuvent évoluer d'une manière qui ne peut pas toujours être anticipée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me James Reza Nazem Me François Goyette Me Michael Marcet Pour le requérant Me François-Benjamin Déraps Me Malgorzata Weltrowska DENTONS CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 17 mai 2023 Date de mise en délibéré : 19 mai 2023
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