2023 QCCA 61, 2023 QCCA 61
Opinion
Desrosiers c. Commission de la construction du Québec 2023 QCCA 61 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030250-229 ( 500-17-122003-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Jacques Desrosiers PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Commission de la construction du québec Me Andrew George ( Blaquière, Yassa, avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2022 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 57 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 58 Me Gorge n’a pas d’argumentation supplémentaire à ajouter à la requête. Argumentation de M.
Desrosiers. 13 h 03 Échange entre la Cour et M. Desrosiers. 13 h 04 M. Desrosiers poursuit ses représentations.
13 h 12 Suspension de l’audience. 13 h 18 Reprise de l’audience. 13 h 19 La Cour informe Me George qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 13 h 20 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 13 h 21 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel accueille une demande d’injonction interlocutoire ordonnant la communication des documents requis par la loi. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance sujet à appel avec permission qui n’a pas été demandée [1] .
Donc, l’appel n’est pas valablement formé. [ 3 ] Surtout, même si la permission avait été demandée, celle-ci n’aurait pas été accordée vu l’absence d’un préjudice auquel il ne peut être remédié, tel que requis par l’article 31 C.p.c. [ 4 ] Finalement, le prononcé d’une injonction interlocutoire relève de l’exercice de la discrétion du juge d’instance à l’égard duquel la Cour doit faire preuve de réserve et hésiter à intervenir [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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